‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 774 sur 1285 · Le fait que le donataire a I · texte numérisé non relu

Le fait que le donataire a I

la vie du donateur suffit pour entraîner la révocation: il n'esl pas nécessaire qu'une condamnation ait été prononcée a rais n de cet attentat. Il n'est même pas indi salle que les actes dont le donataire i8t rendu coupable ( - ntent le caractère de la tentative de meurtre on d'assassinat selon le droit criminel; m lis il faut que ces

ma ni lestent d'une façon non douteusi l'intention de donner la mort. Ainsi, on ne peut considérer comme un attentat à la vie du donateur: un défaut d n el d issis >nce ne dénotant pas o • al la

de hâter la mort; ni l'homicide commis par un donataire qui n'avait pas sa liberté morale ou qui se trouvait en état de dén au moment où il a agi, ou enfin qui n'a fait qu'user du droit de légitime défense. — Il n'v aurait pas lieu non plus à révocation dans le cas où le donataire aurait tué ou blessé le donateur par imprudence. Au contraire, une tentative d'attentat à la vie du donateur, manifestée par des actes extérieurs suivis d'un commencement d exécution, devrait entraîner la révocation de la donation, bien qu'elle eut manqué son effet par la seule volonté du donataire. 11 en serait de même des attentats à la vie déclarés excusables par les art. 321 à 326 c. pén.

100. Les sévices s'entendent, en cette matière, de toutes les voies de fait dont le donataire se rend coupable envers la personne du donateur; peu importe qu'elles soient, ou non, réprimées par la loi pénale. — Quant aux délits, ceux qui sont commis contre les biens du donateur, tels que le vol, l'abus de confiance, etc., constituent une cause de révocation aussi bien que ceux qui atteignent la personne. Ces délits ne sont d'ailleurs pris en considération qu'autant qu'ils offrent une certaine gravité. Ainsi, un délit de chasse commis par le donataire au préjudice du donateur n'autoriserait pas l'action en révocation.

101. De même, les injures ne sont une cause de révocation de donation que lorsqu'elles sont graves, et leur gravité doit être appréciée eu égard aux circonstances et à la qualité des personnes. Mais on ne saurait réserver la qualification de graves aux seules injures qui portent atteinte à l'honneur ou à la probité. Ainsi, l'inconduite de la femme peut être considérée comme une injure de nature à motiver la révocation des libéralités qu'elle a reçues de son mari. De même, une demande en interdiction , intentée sans fondement par lenfant donataire contre le père donateur, pourrait constituer une cause de révocation, à moins que la bonne foi de l'enfant ne fût établie. — Les imputations formulées dans des plaidoiries au cours d'une demande en divorce ne peuvent être considérées comme des faits d'ingratitude autorisant la révocation des libéralités faites par l'un des époux à l'autre (Civ. r. 22 juin 1897, D.

P 97. 4. 559). On décide aussi généralement que l'injure grave à ^ mémoire du donateur n'est pas une cause de révocation 3e la donation. - Enfin ï offense, pour entraîner la révocation, doit avoir ete : coinmise envers le donateur lui: même; e le ne Surait produire cet effet si elle avait été dirigée contre la femme ou les enfante du donateur, ou, après son deces, contre sa

"^"p^lue'le5-,^ fttM une cause de révocation , il faut 1° que le donateur se trouve dans le ^oin, ^ que le donataire soit en état de lui fournir ues îliraents 3» que le donateur n ait pas de narems ténus envers lui de l'obligation alimentaire et ayant des ressources qui leur nern e eût de satisfaire à cette obligation. P 103 L'exercice de l'action en revocation appartient exclusivement au donateur, et, S certaines conditions, à ses héritiers ou, |u:ant une opinion d'ailleurs contestée, a !ës lecteurs universels ou à titre universel. 1 Cette action étant de celles qui sont attachées à la personne, les créanciers du donateur ne sont pas admis à l'exercer du chef de leur débiteur en vertu de lart. llboc. civ. - D'autre part, elle ne peut être intentée que contre le donataire ingrat; elle sVéteint par son décès. Toutefois, si la demande avait été intentée du vivant du dona- Sire, l'instance pourrait être continuée après son décès et la révocation prononcée contre ses héritiers. . ,

104. La demande en révocation doit, a ne ne de déchéance, être formée par le Sénateur dans l'année à compter du jour ou les faits imputés au donataire ont eu lieu , ou du jour où ces faits ont pu être connus du donateur (Civ. 957, § l'O- Ce «ta»™ susceptible d'aucune suspension ou interruption ; ainsi il n'est pas suspendu a 1 egaid defaonâtions entre époux, pendant la durée rin mariage — Lorsqu il s est écoule un an depuis un fait constitutif d'ingratitude ,1 ne peut plus être question de ce fait, et 1 action en révocation ne saurait désormais s'appuyer que sur des faits postérieurs remontant à4moins d'une année , lesquels ne peuvent avoir pour conséquence de faire vevivre des faits plus anciens. Cependant, si les faits nouveaux formaient avec les laits périmés un ensemble indivisible de sévices ou injures, les faits remontant a plus d un ;,n pourraient être pris en considération et servir à motiver la révocation de la donation (Req. 21 déc. 1897, D. P. 98. 1. 347). — Quant aux héritiers du donateur, d une part, ils peuvent continuer l'action, lorsqu'elle a été intentée par leur auteur (Paris, 18 févr. 1896, D. P. 96. 2. 197) ; d'autre part ils ont le droit de l'exercer, bien qu elle n ait pas été intentée par le donateur si celui-ci est décédé moins d'un an après 1 époque ou il a eu connaissance de l'ingratitude du donataire (Civ. 957, § 2). Mais ils ne peuven a-ir que pendant le laps de temps restant à°courir pour parfaire l'année. Toutefois, si le donateur était décédé sans avoir eu connaissance du fait d'ingratitude le délai ne commencerait à courir contre les hentie s qu'à dater du décès de leur auteur, ou du jour où ils auraient eux-mêmes connu les , faits dont le donataire s'est rendu cou- j

P<105. De même que la révocation pour inexécution des conditions {\. supra, n» JU), la révocation des donations pour cause a ingratitude n'a pas lieu de plein droit; elle ne Peut s'opérer qu'en vertu d'un jugement (Civ. 956). Mais, à la différence de la première , elle ne porte pas atteinte aux droits acquis à des tiers par suite d'aliénations consenties par le donataire, ou d'hypothèques ou autres charges réelles établies par lui sur les biens donnés. — Lorsqu'il s'agit d une donation sujette à transcription, le dona- I

teur doit faire inscrire un extrait de la demande en révocation en marge de la transcription de la donation. Les droits, régulièrement acquis avant cette inscription, même depuis l'introduction de 1 instance, sont maintenus; ceux dont 1 acquisition serait postérieure sont mis a néant (Civ. Vtoa, s l"î Pour les donations non sujettes a transcription, les effets de la révocation remontent au jour de la demande. Ainsi, dans le cas où la donation a pour objet une créance, le transport de cette créance consenti par le donataire serait nul si la signification ou l'acceptation par le débiteur en avait été faite postérieurement a 1 introduction de la demande en révocation.

106. Entre les parties, les effets de la révocation pour ingratitude doivent être, en principe, tels que le donateur soit remis au I même état que si la donation n'avait pas eu heu et que li l'objet n'était pas sort. Se son ' patrimoine. Si les choses données .existent encore entre les mains du donataire, e donateur les reprend dans l'état ou elles se Souvent, sauf les indemnités qui peuven lui être dues à raison des détériorations ou dégradations commises sur les biens donnés, ou qu'il pourrait devoir lui-même a raison des impenses faites par le donataire. - bi le donataire ingrat a aliène ces biens, il doit en restituer la valeur « eu égard au temps de la demande ». Il doit, de même indemniser le donateur à raison des hypothèques servitudes ou autres droits réels qu ^ il aurait établis sur l'immeuble donne. Quant aux fruits et revenus, il «'est tenu de les restituer que du jour de la demande (Civ. 9ob, §2).

8 3 — Survenance d'enfant au donateur

(R. 1861 et s.; S. 520 et s.).

107. Cette cause de révocation s'applique à toutes les libéralités quelles qu elles soient (Civ. 960). Il n'y a pas a distinguer suivant la valeur ou la quotité des choses données. On admet cependant que les présents d'usage ne sont pas atteints par cette cause de révocation. Sont révocables pour survenance d'enfant les donations déguisées

donations indirectes, les renonciations, les remises de dettes, les donations mutuelles, les donations rémunératoires. Il en est de même des donations avec charges; mais la révocation pour survenance d enfant n atteint pas les actes par lesquels le prétendu donateur reçoit une compensation matérielle équivalant au sacrifice qu'il fait (Poitiers, 27 ianv. 1902. 2. 413). - La revocation pour survenance d'enfant atteint même les donations faites en faveur du mariage. Il n va d'exception qu'à l'égard des donations faites par les ascendants aux futurs conjoints, ou par les époux l'un à l'autre, soit par contrit de mariage, soit pendant le mariage. — L'exécuïion voiôntaire'd'une obligation naturelle telle qu'une obligation alimentaire , ne constituant pas une libéralité, n'est pas susceptible de révocation pour cause de surve-

nai08 Pour qu'une donation soit révocable pour cause de survenance d'enfant, il faut que le donateur n'ait pas eu d'enfant ou descendant, légitime ou légitimé, vivant al époque de la donation (Civ. 960 . ^^^fe ment conçu n'est pas assimile ici * entant déjà né : la révocation a lieu bien que 1 enfant du donateur fût conçu au temps de la donation (Civ. 961). Suivant 1 opinion générale, l'existence, au temps de la donation, d'un enfant naturel reconnu, ou d un enlant adootif , ne fait pas obstacle a la révocation. 109. La révocation résulte de la survenance au donateur d'un enfant ou descendant légitime même d'un posthume, a la condition qu'il soit ne viable (Civ. 9W>). rvi

la naissance, ni la reconnaissance duo enfant naturel , postérieurement à la donation, ne peut entraîner la révocation de celle-ci. Mais la donation est révoquée par la légitimation d'un enfant naturel, pourvu qu'il soit né depuis la donation. L'adoption n'emporte pas révocation des donations faites antérieurement par l'adoptant.

110. Le donateur n'a pas besoin, pour que la révocation se produise, de manifester, par une demande en justice, sa volonté de récupérer les biens donnés : cette récupération se trouve réalisée a son protic de plein droit, par le fait seul de la naissance ou de la légitimation de 1 enlant (Civ. 960). — La révocation résultant de la survenance d'enfant est définitive. La donation demeure révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés et qu'il y aurait ete laisse par le donateur depuis la survenance de l enfant; le donateur conserve donc toujours le droit de reprendre les biens donnés. Toutefois, le donataire peut retenir les fruits échus et perçus par lui jusqu'au jour ou u a reçu notification de la cause revocatoire. Quant aux fruits échus, mais non encore perçus lors de la notification, on admet généralement que le donataire est tenu de les f restituer. — La loi ne détermine pas la forme dans laquelle la notification doit être faite; régulièrement, il y a lieu de recourir à un exploit d'huissier.

111. La révocation pour survenance d enfant a les effets attachés à toute condition résolutoire ; elle opère donc rétroactivement et entraine l'annulation de toutes aliénations qui auraient été consenties par le donateur, comme de toutes charges et hypothèques établies de son chef sur les biens donnés. Ceux-ci ne restent même pas affectes à l'hypothèque subsidiaire que l'art. 9a2 accorde à la femme du donataire pour les reprises de sa dot et l'exécution des conventions matrimoniales en cas de résolution par l'effet du retour conventionnel : il en est ainsi encore que la donation aurait ete faite en faveur du mariage et insérée dans le contrat (Civ. 963). - Malgré la révocation, les actes d'administration consentis par le donataire, notamment les baux, conservent leur effet. D'autre part, la révocation pour survenance d'enfant d'une donation déguisée n'a pas d'effet rétroactif à l'égard des tiers. 112. Le donateur ne peut renoncer directement au droit d'invoquer la révocation pour survenance d'enfant; toute clause ou convention semblable serait nulle (Civ. 965). Est également nulle toute renonciation indirecte au même droit, et notamment la clause par laquelle le donateur garantirait le donataire contre la révocation de la donation pour survenance d'enfant. Par application de cette règle, lorsqu'il s'agit d une donation faite en faveur du mariage, les biens donne rentrent, par suite de la révocation, dans 1< patrimoine du donateur, affranchis de 1 hypothèque légale de la femme du donataire alors même que le donateur aurait consent expressément cette affectation dans le con trat de mariage et se serait déclare cautioi de l'exécution des conventions matrimo niales (Civ. 963). Mais, d'après 1 op.mo. dominante, une donation peut êtte nMto ment garantie par un tiers contre 1 çventua lité dune révocation pour survenance d en

fai13. La donation, une fois révoquée, rest définitivement anéantie; elle ne peu «

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Art. 6. — Enregistrement et timbre.

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