C. 22 frim. au 7, art
S 2. ii° I, K. v» Enreij- t. 31,
. — Les contrats de bienfaisance où
DBM gratuitement ses -oins, où l'on
communiai de la chose, pei
bien, jusqu'à un certain point, présenter le le ibéralilé; mais ils ne sout paa
itifs et ne peuvent, dés lors, être Iroit proportionnel de donation.
<i5. 1° Taux du dnut proportionnel —
ut du droit proportionnel, commun aux meuales et aux immeubles , affranchi de tout Jeti.ne, a été réglé de la manière sui-
jar l'irt. 18 de la loi Ju 25 tevr.
fli. P. i9i>l. 4. 33) : 1» Partage dantsiV. infn'i. Partage d'à nation3 par contrat de mariage aux futurs (V. juprà, Donation par contrat de mariage, a' 34); 3° donations autres que celles désignées aux deux numéros précédents :
En lib-n« directe 8 50
Entre époux 5
Entre frères et soeurs 9 » o/<>
Entre oncles ou tantes et neveux
ou nièces 10 1 %
Entre grands - oncles ou grand'-
tan' . oupetites-
et entre cousins germains. 11 »% Entre parents au 5* et au C- degré. 12 > 0/o Entre parents au delà du 6" d
et entre personnes non parentes. 13 50 %
L'art. 19 de la même loi soumet à un droit de 9 pour cent, sans décimes : les dons et legs faits aux départements et aux communes, lorsqu'ils sont affectée par la volonté expresse du donateur a des ouvres d tance; les dons et legs faits aux étal méats publics charitables et hospital aux sociétés de secours mutuels et à toutes autres sociétés reconnues d'utilité publique dont les ressources sont allectées œuvres d'assistance; les dons et legs faits aux sociétés d'instruction et d'éd i ution populaire gratuites reconnues d'utilité pi et subventionnées par l'Etat. — Ces tarifa comprennent le droit de transcription, la formalité de la transcription au bureau du conservateur des hypothèques ne donnant plus lieu à aucun droit proportionnel autre
?ie par la loi du 27 juill. 1900 U. I 57).
117. Le tarif ordinaire des donations est applicable aux transmissions entre vifs à titre gratuit des actions et obligations des sociétés françaises ( Civ. c. 23 mai 18 P. 59. 1. 215 l. des fonds publics français et étrangers et des valeurs étrangères (L. 18 mai 1850, art. 7, II. P. 50. 4. art. Il, D. P. 63. 4.54; 23 août 1871, art. 3, D. P. 71. 4. 54).
itioll du dl
sur li . vifs a titi
tait ei r la valeur bri
de la manière sui-
par la
déclaration estim L. 2'J frim.
an 7. art. 1 , par
il i L. 23 frim. an 7, art. 14.
sur un failli, auquel eu l'Aaministration ne droite que sur lea dividendi
distribution . a la condition toutefois que les parties aient pris i enl d'acquitter ces droite quelle que instr. Reg. 3791, i i pital i slitné,
I exprime dans l'acte i !.. 23 frim.
au 7, art. 14, u" 7) ; p
par le capital OD-
ii multipliant par lu le chiffre u dr- rentes viagères, et par 30 le chiffre i des rentes perpétuelles ( L. î. frim.
an. 7. art. li, n '.l ) ; pour les actions et
-, les r. rida publics français et étrangers et Ks valeurs mobilières étrangères, par le cours d de la bourse au jour de l'enregistri pour les valeurs cotées (L. hs mai art. 7), et par une déclaration estimatif les valenrs non cotées; pour les immeubles, par l'i i.iluatioii du produit des biens, ou le prix des baux courants sans distraction des i vingt fois pour les iniineiil.les urbains et à vingt-cinq fois pour les
.Ides ruraux (L. 22 frim. an 7, art. 15, n° 7; 21 juin 1875, art. 2, U. P. 75. 4. 107).
ce qui concerne les immeubles dont la distillation, au moment de la transmission, n'est pas de procurer un revenu, le droit proportionnel est liquidé sur la valeur vénale (L. 25 févr. 1901, art. 12).
119. En cas de démembrement de la propriété, la valeur de la nue propriété et de l'usufruit des biens meubles et immeubles est déterminée par une évaluation faite delà manière suivante : si l'usufruitier a moins de vingt ans révolus, l'usufruit est estimé aux sept dixièmes, et la nue propriété aux trois dixièmes de la propriété entière, telle qu'elle doit être évaluée d'après les règles ci-dessus indiquées. Au dessus de cet âge, cette proportion est diminuée pour l'usufruit, et augmentée pour la nue propriété, d'un dixième par chaque période de dix ans, sans fraction. A partir de soixante-dix ans révolus de
de l'usufruitier, la proportion est fixée à in dixième pour l'usufruit et à neuf dixièmes pour la nue propriété. L'usufruit constitué pour une durée fixe est estimé aux deux dixièmes de la valeur de la propriété entière pour chaque période de dix ans de la durée île l'usufruit sans fraction, et sans égard à de l'usufruitier (L. 25 févr. 1901, art. 13, n ».
120. 3° Acceptation. — L'acceptation du donataire étant indispensable pour rendre la donation parfaite, les donations non acceptées ne sont passibles que du droit fixe de 3 francs. — L acte qui constate l'acceptation du donataire est soumis au droit proportionnel, d'après le tarif en vigueur a la date de cet acte et non à celle de la donation (Trib. civ. de Pontoise, 14 juill. 1853). Toutefois, les départements, les communes, les hospices et les bureaux de bienfaisance étant autorisés à accepter provisoirement les donations (L. 18 juill. 1837, art. 48, R. v« Commune, p. 272; Secours publics , p. 77 i: 7aoùt 1851, art 11, I). P. 51. 4. I54; 10 août 1871, art 53, D. P. 71. 4. 102; 5 avr. 1884, ait. 113, I). P. 84. 4. 25), c'est le tarif en vigueur au jour de l'acceptation provisoire qui doit être appliqué, puisque, par suite de l'ell'et rétroactif attribué à l'autorisation du Gouvernement, la donation produit efl I du jour de cette acceptation. D'un autre cote,
don se produisant dés que êe le
droit i
fait île cette auluri-.il . min 1 ul
9 avr. 1860, D, P. i
121. i" Donations je$. — Du principe que la donation entre vifs est un
gratuit, il l'acte qui
pour olijet l'acquittement d'une dette relie ne serait pas une donation et. par suite, itti aux droits applii lie sorte de transit] . si l'acte n'a que l'a d'une
ilé, et si les chargea imposées au donataire sont d'une Importance telle que le caractère de gratuité disparaisse pour re onéreux, l'acte doil soumis au droit applicable à la convention qu il renferme. — La donation ne perd cent pas son caractère de libéralité par le l'ait seul que certaines chargea OW
i [1 ipartient aux
tribunaux d'appn du contrat.
122. Toutes réserves faites relativement aux circonstances particulières à chaque donati les règles suivantes parai
été admises, en pi incipe, par la d jurisprudence : 1° Lorsque les cl inférieures à la valeur des biens donnéi . la convention constitue une libéralité pour le tout, le contrat ne pouvant , en l'absence de toute manifestation de volonté des parties, être scinde d'office par l'Administration , et le droit proportionnel de donation est perçu sur la valeur totale des biens transmis (Trib. civ. d'Annecy, 31 déc. 1891, D. P. 92. 5. 282 1; 2» Si les charges sont i à l.i valeur des biens donnés, l'élément de libéralité disparaît, la convention affecte le caractère onéreux, et le droit de vente est
le (Civ. c. 28 oct. 1895, D. P. 86. 1. 491 . 3° Enfin, lorsque les charges imposées
npérieures à la valeur des biens donnés, il peut y avoir, ou contrat à titre onéreux ou libéralité par le prétendu donataire au prétendu donateur, l'abandon fait par le donataire pouvant être considéré comme donnant à l'acte son caractère dominant et devant alors servir de base à la perception du droit d'enregistrement ( Civ. r. 13 déc. 1853, D. P. 54. 1. 109).
123. 5° Donations rémtmératoires. — Pour les donations rémunératoires, il convient de distinguer : si les services rendus au donateur par le donataire ne sont ni appréciables en argent, ni susceptibles d'engendrer une action en justice, le caractère de libéralité subsiste dans son intégralité, et le droit de donation est exigible (Req. 7 janv. 1862, D. P. 62. 1. 188). Si les services rendus sont appréciables en argent, les règles qui viennent d'être établies pour les donations avec charges sont applicables.
124. 6" Donations conditionnelles. — La donation dans laquelle la tradition est différée, étant néanmoins actuelle et irrévocable, est soumise immédiatement à la perception du droit proportionnel. Ainsi, la donation d'une somme d'argent payable au décès ou après le décès du donateur opérant, dès l'époque même où elle a été faite, une muta lion de propriété qui a pour ellet de distraire cette somme du patrimoine du donateur, est soumise au droit proportionnel de mutation au moment de l'enregistrement
te qui la constate (Civ. c. 4 févr. 1867, 1). P, t)7. 1. 74). Au contraire, la donation sous condition suspensive, dont l'existence même est incertaine , n'est soumise qu'à un simple droit fixe de 3 francs, sauf perception du droit proportionnel de donation à l'événement de la condition.
125. La condition résolutoire convenue entre les parties, par exemple le droit de retour en cas de prédécès du donataire, n'empêchant pas l'existence actuelle de la donation, ne saurait, en principe, faire obstacle