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à l'exigibilité du droit. Mais ?i cette condition n'était pas purement casielle, si elle était potestative, c'est-à-dire conçue dans des conditions telles qu'il dépendit des parties d'anéantir directement ou même indirectement la libéralité, la disposition serait frappée de nullité comme contraire au prin cipe de l'irrévocabilité et ne saurait servir de base à la perception du droit d enregistre-

mi26. 7o Donations déguisées. -J}« disposition, à titre gratuit sont souvent d simulées sous la forme de conventions a titre cireux ""ans le but de ne : paye, • qne :U : dro, H 'enregistrement applicable a ces derniers contrats lequel est toujours moins élevé que ce i des donations. Ces libéralités sont ordinairement déguisées sous la forme d obligations^ casions à titre onéreux , de constituons de rente, de charges imposées comme condûion d'un contrat à titre onéreux etc. N'avant pas été prévues par la loi fiscale, il en résulte qu'elles sont, en général, soumises au droit applicable au contrat dont la forme a été employée. Cependant, les droits d'enregistrement devant être perçus d après les effets produits parles conventions et non d'après les termes des contrats, 1 administration de l'Enregistrement a le droit de rechercher et de constater le véritable caractère des dispositions contenues dans les contrats présentés à la formalité, pour arriver à asseoir d'une manière conforme a la loi les droits d'enregistrement applicables a ces dispositions. Cette simulation peut être prouvée par toutes les voies que la loi fiscale autorise (Civ. r. 9 juill. 1861 D. P. 61. 1 322). — La même règle est applicable aux donations indirectes, c'est-à-dire a celles qui résultent d'une remise de dette ou dune renonciation à une succession ou a un legs. 127. 8» Donations secondaires. — Les donations secondaires, c'est-à-dire celles qui sont comprises sans simulation, comme accessoire de la convention, dans un acte dont l'objet principal est un contrat commutatit, sont soumises au droit proportionnel des que l'Administration est en mesure de prouver que le donataire a accepte. - Cette reg e s applique purement et simplement lorsque la donation secondaire est accessoire a un contrat à titre onéreux, par exemple, une vente consentie à charge de payer «nepartie du prix à un tiers (Civ. c. 11 mars 1863, D. P.

128 Lorsque la donation secondaire est accessoire à un contrat à titre gratuit, deux hypothèses sont à prévoir : si les deux donations sont pures et simples, par exemple si, dans une donation entre vifs , une charge a été imposée au donataire en faveur d un tiers, comme , en définitive , le donateur ne se dépouille que de ce qui fait l'objet de la donation principale et que la charge imposée au donataire n'est qu'une condition de cette donation, le droit n'est dû que sur cette donation, et il n'en doit être perçu aucun sur la stipulation de la charge (Av Çons. d Lt. 10 sept. 1808; Trib. civ. de Morlaix, 16 fevr. 1877 D P 78. 5. 231). — Mais si la donation principale est actuelle et la donation secondaire éventuelle, subordonnée, par exemple, au décès du donateur et à la survie du bénéficiaire, la donation principale, opérant une transmission actuelle et définitive, est passible du droit de donation entre vifs sur 1 acte même de donation, et la donation éventuelle est soumise aux droits de mutation par décès lorsque l'événement se produit, cette libéralité constituant une disposition indépendante de la donation principale et opérant une nouvelle transmission (Civ. c. 5 mars 1872, D. P. 72. 1. 104). .

129. 9° Dons manuels. — La loi du lb mai 1850, art. 6 (D. P. 50. 4. 87), assujettit au droit proportionnel de donation les actes renfermant , soit la déclaration par le dona-

taire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel. - La disposition de cet article est générale et absolue et en imposant l'acte qu il prévoit au droit proportionnel de donation, il ne subordonne nas l'exigibilité de ce droit a la condition que la déclaration ou la reconnaissance judiciaire de don manuel soit susceptible de créer un lien de droit entre le donateur et le donataire. Le fait seul que le don manuel a été déclaré ou reconnu judiciairement sutlit pour établir, au point de vue de la loi fiscale, fa transmission de la propriété mobilière (V pour la déclaration du donataire : Civ. c. \0 iéc. 1877, D. P. 78. 1. 198; ... pour la reconnaissance judiciaire : Req. 4 nov. lb.il, D P 92 1. 588). La loi soumet, en ellet, au droit, non le fait du don manuel , mais le fait de la déclaration de ce don émanée du donataire, ou de sa reconnaissance faite en justice; le droit est dû sur 1 acte qui constate le don, sans que la Régie ait a rechercher comment s'est opérée la transmission (Req. 15 févr. 1870, D. P. 70 1. 365). — La loi de 1S50 exigeant « une déclaration par le donataire », une déclaration par le donateur n'est pas suffisante pour rendre applicable l'art. 6 de ladite loi (Trib. civ. de Lvon , 11 août 1880 , D. P. 81. 3. 31).

"130. Les actes passés dans la forme administrative rentrent, aussi bien que es actes ordinaires, publics ou privés, dans les prévisions de l'art. 6 de la loi de I80O ; une distinction doit, toutefois, être établie : les simples mentions se rattachant au service intérieur de la comptabilité d'une commune ou d'un établissement public ne constituent pas des actes susceptibles de donner ouverture au droit. Mais les délibérations et arrêtés dont le but est de consacrer l'existence du don manuel ou d'en assurer la perpétuité et l'exécution, même à l'égard d un donateur anonyme, ne peuvent être considères comme avant le caractère de simples documents d'ordre intérieur, et la déclaration ou 1 aveu d'un don manuel contenu dans ces délibérations ou arrêtés tombe sous l'application de I l'art 6 de la loi du 18 mai 1850 (Req. 16 nov. 1903, D. P. 1904, !'■« partie).

131 10° Révocation des donations. — Lies trois causes de révocation des donations, 1 deux la révocation pour inexécution des conditions et la révocation pour survenance d'enfant, produisent les effets dune clause résolutoire. — La révocation pour survenance d'enfant s'opérant de plein droit, acte volontaire ou le jugement qui la constate n est soumis qu'au droit fixe.

132 Dans la résolution pour inexécution des conditions, le caractère de la mutation étant celui d'une transmission a titre onéreux le droit proportionnel est du au taux établi pour les mutations à titre onéreux, sans droit de transcription en ce qui concerne les immeubles, c'est-a-dire : 0 fr. 50 pour cent, sans décimes, sur les valeurs mobilières négociables; 1 pour cent sur les créances; 2 pour cent sur les meubles corporels et les fonds de commerce ; 4 pour cent sur les immeubles.

133 La résolution d'une donation pour cause d'ingratitude ne procédant pas d une nullité radicale, et laissant subsister les droits réels conférés aux tiers par le donataire opère au profit du donateur une véritable mutation. Le jugement qui la prononce est, par suite, sujet au droit proportionnel de vente de 5 fr. 50 pour cent sur les immeubles. . . «

134 Enfin, la résolution purement volontaire d'une donation constitue elle-même une libéralité et donne lieu, par suite, a la perception d'un nouveau droit de donation.

— Timbre.

séparé, doit être rédigé sur papier timbré. Il ne peut, sans contravention, être écrit a la suite de l'acte de donation , sur la même feuille de papier timbré. Il en est de même de l'état des dettes et de l'acceptation de la donation (Trib. civ. de Chartres, 28 dec. 1839).

135. L'état estimatif des objets mobiliers compris dans une donation , établi par acte

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