DOT
(R. v° Contrat de mariage, n°» 1194 et s.. 3248 et s. ; S. eod. v, n« 429 et s. , 1171
1. On entend par dot, à proprement parler, l'apport fait par la femme au mari pour contribuer aux charges du mariage. La dot n'est donc pas spéciale au régime dotal ; elle existe sous tous les régimes, excepté sous celui de la séparation de biens. — bous le régime de la communauté, légale ou conventionnelle, elle comprend, pour la pleine propriété , les biens de la femme qui tombent dans l'actif commun, et, en outre, la jouissance des biens demeurés propres a la femme ; sous le régime exclusif de communauté, tous les biens de la femme sont dotaux, mais pour la jouissance seulement. — Sur ce qui est compris dans la dot sous le régime dotal, V. infrà, Régime dotal.
2. Dans un sens plus large, le mot dot désigne les biens donnés à la femme, et même au mari , en vue du mariage , sans ciuil Y ait à distinguer suivant le régime adopté par les époux. C'est à la dot enten- 1 due dans ce dernier sens que se réfèrent les explications ci -après.
3 La dot peut être constituée soit par les parents des époux, soit par des étrangers. Les père et mère ne sont pas obligés civilement de doter leurs enfants (Civ. 204, mais c'est pour eux une obligation naturelle 1 d'où il résulte, notamment, que 1 engagement sous signature privée pris par les parents de constituer une dot a leur entant est valable. . ,
4. La contribution des père et mère a la charge de la dot constituée à l'enfant peut soulever des questions d'interprétation pour la solution desquelles il y a lieu tout d abord de se référer au contrat de mariage. Pour le cas où elles n'y sont pas résolues, les règles suivantes sont établies par la loi :
5. 1" Quoique la fille dotée par ses père et mère ait des biens personnels, la dot doit être prise sur les biens des constituants s'il n'v a stipulation contraire (Civ. lo4o). Il en est ainsi alors même que les parents ont la jouissance des biens de leur fille. Mais, après le décès du père ou de la mère, si le survivant constitue une dot pour biens paternels ou maternels, sans spécifier les portions, la dot se prendra d abord sur
es droits du futur époux dans les biens du conjoint prédécédé, et le surplus sur les biens du constituant (Civ. 154o).
6 2» Lorsque la dot est constituée par l'un des parents seulement, l'autre, en principe, n'est pas engagé. Ainsi, la dot constituée par le père seul n'oblige point la mère; et il en est ainsi alors même que celle-ci serait présente au contrat de mariage : la dot n'en reste pas moins, dans cecas en entier à la charge du père (Civ. 1544, & i). La dot constituée conjointement par les père et mère est censée constituée par portions égales si l'on n'a pas distingué la part de chacun (Civ. 1544, § ]")• , . ,.„„ à ,.
7. 3» L'application des règles relatives a la constitution de dot subit certaines modilicalions dans le cas où les père et mère sont mariés sous le régime de la communauté. Lorsque la dot a été constituée par le mar seul en effets de la communauté , elle est « la charge de celle-ci, et, par suite la femme ou ses héritiers, s'ils acceptent la communauté son tenus de payer cette dot poui Ta moitié, ou au moins jusqu'à concurrence
DOUANES
de leur émolument, à moins que la mari n'ait déclaré, en conatituanl la dot. qu'il t'en chargeait pour le tout [Paria, 17 juin 1891, D P ■■- . 15; Si la rem nonce i la communauté , elle n'eal toi supporter aucune partie Je la Jot con
§— Quand la conatitution [internent par les deux ix-ci, conformément I la régie générale V. tuprd, n" ti, m fine-.
nstituée chacun pour moitié
t la dot, quoique coiisti-
de communauté, form
nnelle à chacun des époux; d'où
que, -i la (anime renonce à la
lunauté, elle devra récompenae île la
iiiuit; : , du reste,
aie que . toutes les fuis que
la dot est fournie par la communauti
dans la li portion dont chacun était tenu.
— Si l'obligation de doter avait éti
ta tolidairemeni par 1rs deux époux, la femme serait tenue «le payer la totalité de !.i dot an '• rabtlité du mari. Mais
lidarité n'empêche rus que, dans les poux entre eux, la dette ne
leur I i chacun pour moitié, celui
qui a payé plus que sa part a un recours : conjoint. Ici ne s'applique pas, d'ailleurs, la rej.le d'après laquelle la femme qui s'oblige solidairement avec son mari, p>ur es de la communauté ou du
mari, n'est réputée .i 1 égard de celui-ci s être obligée que comme caution; la dot est une dette personnelle a chacun des époux.
— Suivant l'opinion dominante, la dot cons-
p.ir l.i femme avec l'autorisation du fume une dette de communauté dont le mari est tenu même sur ses biens personnela; mais le mari et la communauté ne sont tenus que sauf récompense et recours j contre la femme oui doit, en définitive, ' supporter seule la dette entière. Quant à la dot qu'aurait constituée la femme, en l'absence du mari, avec l'autorisation de justice, elle constituerait une charge de la communauté comme celle qu'aurait constituée le mari lui-même. — La dot constituée par un seul des époux sur ses biens personnels demeure évidemment en entier à la ge de cet époux. Si la constitution en effets personnels émane des deux époux, elle est toujours réputée faite par chacun d'eux pour moitié (Civ. r. 29 juill. IS97, D. P. 1900. I 688), alors même qu'elle aurait été prise en totalité ou pour une plus forte
Sait sur les biens de l'un d'eux, sauf l'inemnité à laquelle a droit l'époux qui a fourni plus que sa moitié. — Les dispositions de l'art. 1438 c. civ., bien que se référant nt au cas où une dot a été constituée par contrat de mariage, peuvent suivant les circonstances, aux divers autres cas ou le père ou la mère font | leur enfant une libéralité destinée à lui procurer un établissement par mariage ou autrement I juill. 1897, précité).
8. La dot peut être constituée conjointement par les deux époux en avancement d'hoirie sur la succession du prémourant ou, ce i|iii revient au même, avec stipulation qu elle sera imputable sur cette suc-
ri. En pareil cas, tant que le époux vivent, ils sont tenus au payement de li dol chacun pour moitié, et pour le tout, si la ', < -'instituée solidairement. En
outre, si les p< re et mère sont mariés SOUS une de la communauté, la communauté et le mari peuvent être poursuivis en payement de la dot entière, sauf la récom-
Sense qui peut leur être due. Après le décès e l'un des cou le survivant doit
être considéré comme étranger à la constitution dotale; par Buite, si la dot n'a pis encore été pavée, l'enfant doté n'aura plus U action que contre la succession du prédé-
et, si le survivant avait payé la dot, il aurait un recours contre ladite su
non, t in admet généralement que la v.mi est à l'abri de toute ré lam ition, même d'inaufflaance daa biens laissés par le prémouranl . al qu'il ne peut être tenu de
Fi i uf.int la complément de ta dot.
I en est autrement loi que la dol constituée en avancement d'hoirie a été stipulée Imputable d'abord suris succession du prémourant, et luimdiairement sur celle du sim uant. Et, eu pareil cas, l'enfant doté
n'eat pas tenu d'attendre le décès du survipour recouvrer sur la succession de celui-ci la portion de la dot restée ii-
par suite de l'insuffisance de la suc.' du prédécédé; il peut agir contre le survivant lui-même pour exiger le payement de
quai i c.iv. c. S mai 1809, D. P. 90. I. 506). — Sur le rapport de la dot à la
Bion du constituant, Y. infrà, Suc-
9. La garantie est due par toute personne qui a constitué la dot \ i'.w . 1440, lôiT,
08, 38 mars 1900, D. 1\ 1902. 2. lui |. La femme elle-même en est tenue envers le mari, si c'est elle qui a constitué la dot; et l'action, en ce cas, peut être exercée par le mari contre la femme même pendant le mariage. — Quant à l'étendue et à l'effet de
obligation de garantie, il y a lien d appliquer par analogie, suivant les cas, les règles concernant la garantie pour cause d'éviction en matière de vente (Civ. 1626 et s.), ou celles de la garantie en matière de cession de créance (Civ. 1G93 et s.; V. infrà, Vente). Ainsi, dans le cas où la dot a été réalisée au moyen d'un transport de créance, la garantie qui est due porte seulement, à moins de stipulation contraire, sur l'existence de la créance au temps du transport (Req. 4 juill. 1899, D. P. 1900. 2. 207).
10. Par dérogation à la règle générale (Civ. 1153; V. infrà, Obligations), les intérêts de la dot courent de plein droit du jour du mariage, encore qu'il y ait terme pour le payement, à moins que les parties n'en soient convenues autrement (Civ. 1440, 1548). Il en est de même des fruits et revenus des immeubles constitués en dot; mais, si ces immeubles ne produisent pas de fruits, il n'est pas dû d'intérêts. — Lorsqu'il a été convenu que la dot serait payable sans intérêts après un certain délai, les intérêts courent de plein droit après l'échéance du terme.
11. La question de savoir quel est le caractère de la constitution de dot au regard des créanciers du constituant qui prétendent l'attaquer par l'action révocatoire (Civ. 1167)
ifrà, Obligatioyis) a soulevé de graves iltés. D'aprèa le svstème consacré par la jurisprudence, ce caractère est celui d'un acte i titre onéreux, sans qu'il y ait à disi suivant qu'on l'envisage au point de vue du mari ou au point de vue de la femme; par conséquent, pour faire annuler la constitution de dot comme faite en fraude de leurs droits , les créanciers doivent prouver que les deux époux, la femme aussi bien que le mari , ont été complices de la fraude commise par leur débiteur. La même solution est appliquée aux donations faites
far contrat de mariage au mari ( Civ. c. 8déc. 1895, V. P. 98. 1. 193).