‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 778 sur 1285 · DOUAIRE · texte numérisé non relu

DOUAIRE

(R. v Contrat de mariage, n<" 4280 et s.)

Le douaire était un droit d'usufruit que

les anciennes coutumes accordaient à la

et quelquefois aux enfants, sur les

biens du mari ou du père. Aujourd'hui, le

ire n'existe plus de plein droit au prolit

veuve : celle-ci ne peut prétendre à

l'usufruit d'une partie des biens de son mari

prédécédé qu'en vertu d'une dl po Ition faite laveur par ce dernier, ou i titre sucil, par application de l'art, 7t;7 e. civ.

( V. infrà . Succession I.

DOUANES

(R. v» Douanes; S. cocl. v").

1. Les Douanes sont des droits ou taxes établis, sur les marchandises et sur cer-

denrées, à rentrée on à la sortie du

territoire. I.e mot domine est aussi employé pour désigner l'administration publique Chargée soit de percevoir ces laves, soit

il empêcher I entrée ou la sortie dea denrées ou marchandises sans l'acquittement destaxea. Enfin, on appelle également douane le lieu où les marchandises doivent être présentées pour être vérifiées à leur entrée ou à leur sortie.

2. Les droits ou taxes de douane sont à la fois des impôts, c'est-à-dire des instrumenta du revenu de l'Etat, et des moyens de protection pour l'industrie nationale.

SECT. I". — Administration des Douanes.

Art. i". — Personnel du service des Douanes (R. 32 et s.; S. 34 et

3. Les Douanes sont placées dans les attributions du ministre des Finances. — L'administration des Douanes constitue une régie financière chargée de l'exécution des lois et réglementa qui régissent la matière; son organisation est actuellement réglée par un décret du 1" déc. l'JOO, portant organisation de l'administration centrale du ministère des Finances. Elle est placée sous la direction et la surveillance d'un directeur général, assisté d'un conseil d'administration. Ce conseil est appelé à délibérer sur un certain nombre de questions déterminées par les ordonnances des 30 janv. 1822 et 30 déc. 1829 ( R. p. 5!« et 599 ). — Les fonctionnaires de tous grades de l'administration centrale sont recrutés parmi les employés inférieurs de cette administration et les agents des services extérieurs (l)écr. 1" déc. 1900, art. 31).

4. L'administration locale, ou service départemental, se divise en service sédentaire et service actif. La composition du personnel de ces services et l'organisation de leurs cadres sont actuellement régis par un arrêté ministériel du 27 déc. 1883 (S. p. 559).

5. Le service sédentaire ou service des bureaux a pour mission d'opérer les vérifications, d'assurer la perception des droits et de faire tous les actes propres à garantir les intérêts du fisc. Il comprend : 1° les direeteurs, au nombre de 23, nommés par décret. Chefs de service dans leur ressort, ils sont les intermédiaires entre l'administration centrale et les agents des services sédentaires et actifs; — 2° les inspecteurs et sous-inspecteurs, nommés par le ministre des Finances. Ils assistent le directeur dans la surveillance du service sédentaire et du service actif, et ont pour mission spéciale la surveillance et le contrôle des receveurs, des bureaux et des brigades; — 3° les receveurs principaux. Au nombre de 46, ils sont nommés par le ministre et dirigent, sous leur responsabilité, toutes les opérations rentrant dans le service sédentaire; ils sont, dans chaque bureau , les fondés de pouvoirs ou représentants de l'administration, notamment pour les actes, ventes, baux, etc., qui sont faits au nom de la Régie ainsi que dans les procès qu'elle intente ou soutient devant les tribunaux : c'est à eux par conséquent que doivent être signifiés les exploits adressés à la douane. Us admettent les ellets présentés pour les règlements des droits en crédit, et, lorsque ces ellets sont impayés à l'échéance, ils ont le droit de décerner une contrainte exécutoire.

DOUANES

Enfin les receveurs principaux vérifient la comptabilité et centralisent dans leurs caisses les recettes des receveurs particuliers ; — 4» les receveurs particuliers. Ces fonctionnaires, au nombre de 4SI , ont, au point de vue de l'acquittement des droits et des perceptions, le même service que les receveurs principaux; mais ils ne peuvent accorder de crédits qu'avec 1 autorisation de ces derniers. Ils ont qualité pour faire les actes conservatoires des droits de l'administration, par exemple, poar former opposition a un

logement par défaut. .

6. Des vérificateurs sont spécialement affectés à la vérification des produits; c est là non un 3 une fonction. — Les

comnvs m '- commis font ie travail

intérieur des bureaux; ceux qui assistent les directeurs ont le nom de commis de direction — Le personnsl comprend enfin les surnuméraires; cous las candidats a un emploi dans les b.ireaax doivent débuter par le ïurnumérariat. A l'exception des agents du service actif proposés pour le service sédentaire i la suite de blessures ou infirmités contractées dans le service, des brigadiers de douane ayant quatre ans de grade et reconnus aptes après un examen spécial , des sous-officiers de l'armée comptant quatre ans de grade et quinze ans de services, classés pour des emplois civils, nul n est admis au surnumérariat qu'après un concours. Les candidats, à l'exception des militaire» gradés avant au moins cinq ans de services, peur lesquels la limite d'âge est de trente ans. doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de vingt -cinq au plus (Ord. 17 déc 1844. art. 30, D. P. 45. 3. 40; Arr. min 24 d7c 1845 20 sent. 1887 2 déc 1890; L 18 mars 1889 , art. 14, D. P. 90. 4. 49; Règl. 28 janv 1892) . .

7. Le service actif, oui a pour mission d'empècber .a fraude e't la contrebande, courte en observations, en patrouilles, en embuscades, en recherches et quelquefois en visites domiciliaires. — Ce service comporte : 1° des officiers (capitaines, lieutenants et sous-lieutenants); 2" des sous-officiers brigidiars et préposés, qui composent les brigades. — Il faut y ajouter les équipages de ta marine, des Douanes, qui, comme les brigades dont ils partagent le service actif, ont à leur tête des capitaines et lieutenants et se composent de patrons , matelots et mousses.

Aat. 2. — Attributions bu service des

Douanes (R. 49 et s.; S. 40 et s.).

8. Le service des Douanes a pour attribution principale la perception des droits de douane proprement dits. Accessoirement, il perçoit les droits de magasinage et de garde : les prix des plombs et cachets que le service doit apposer en vertu des lois et règlements, les droits de timbre relatifs aux actes qu'il délivre. — Il concourt en outre : au service des contributions indirectes, pour la répression des contraventions concernant les allumettes, les boissons, les bougies, les cartes à jouer, les poudres à feu, les tabacs, et pour l'exécution des lois sur les sels (V. infra, Impôts indirects, Sel) ; ... au service des contributions directes, pour la délivrance des patentes aux hôteliers étrangers, entrepreneurs de halage , de flottage domiciliés hors de France et l'encaissement des droits de patente dus par les commis-voyageurs, marchands forains et colporteurs étrangers. — Les agents des Douanes sont également chargés de jauger les navires en vue de la délivrance des actes de francisation, et de percevoir les redevances dues à cette occasion ; de percevoir sur les navires les droits de congé , de passeport, les droits de quai, les droits pour les permis de débarquement ou d'embarquement des marchandises arrivées de l'étranger ou transportées par mer à l'étranger.

9 Les receveurs des Douanes, considérés comme conservateurs des hypothèques maritimes sont cha: «r le service de la publicité et dé l'inscription de ces hypothèques (L. 10 juill. 1885; -Déer. 25 août 1885 D. P. 86. 4. 64, et 13 mai 1891 , D. P. 91. 4. table, col. 1, n» 1). Les primes à la marine marchande, aujourd'hui réglées par les lois des 30 janvier 1893 (D. P. 93. 4. bO) et 7 avril 1902 'D. P. 1902. 4. 93), rentrent également dans leur service (Décr. 9 sept. 1902). — Les agents des Douanes concourent encore au service sanitaire dans les conditions déterminées par un décret du 4 janvier 1896, et perçoivent les taxes auxquelles donne lieu ce service. Us prêtent leur concours à la police sanitaire du bétail et des viandes fraîches, à l'exécution des mesures de protection contre les maladies atteignant les plantes, spécialement contre le phylloxéra et le dorvphora. — Enfin le service des douanes peut être chargé, aux conditions déterminées par le ministre des Finances, de percevoir pour le compte des départements, des communes, des chambres de commerce, etc., les droits de péage qu'ils ont été autorisés à établir à l'effet de subvenir aux emprunts contractés pour 1 amélioration des ponts.

Art. 3. — Devoirs et obligations des employés des Douanes (R. 61 et s.; S. 54 et s.). 10. Les agents des Douanes de tout grade prêtent serment devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel se trouve le chef- lieu de la direction où ils débutent ; ce serment est valable pour tout le temps où l'employé reste, en exercice, movennant la transcription et le visa de l'acte qui le constate au greffe du tribunal de chaque nouvelle direction dans laquelle il passe. — Certains d'entre eux sont assujettis à fournir un cautionnement avant d'être admis au serment. — Ils doivent, dans l'exercice de leurs fonctions , être munis de leur commission et l'exhiber à première réquisition (Décr. 6-22 août 1/91, tit. 13, art. 16, R. p. 549), porter l'uniforme ou la tenue de service réglementaire. — Dans l'exercice de leurs fonctions, les préposés ont le droit de port d'armes ; ils ne doivent pas prendre le service sans armes , mais ils n'en doivent faire usage qu'autant que cet usage est commandé soit par 1 autorité légale, soit par la nécessité actuelle de la légitime défense (même décret, art. lo). 11. Les employés de l'administration locale des Douanes, outre les traitements fixes et les indemnités diverses de frais de bureau, de résidence, bénéficient des gratifications et primes de capture allouées aux préposés pour chaque arrestation de fraudeur dans des conditions déterminées par la loi et les règlements. - Les agents inférieurs des brigades de Douanes sont exemptés de la contribution personnelle et mobilière lorsqu'ils sont casernes; ils jouissent des avantages attribués aux militaires des grades correspondants au point de vue des transports sur les voies ferrées, des soins dans les hôpitaux militaires et les établissements d'eaux thermales, etc. Ils ont enfin droit, eux et leurs veuves , à des pensions de retraite qui sont liquidées conformément a la loi du 9 juin 1853 (D. P. 53. 4. 9S). - Ils sont exemptés des tutelles, curatelles et de toutes charges publiques (Décr. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 15).

SECT. II. — Droits de douane. — Tarifs.

iRT l«r, ÉTABLISSEMENT DES DROITS

(R. 83 et s.; S. 63 et s.).

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