Les droits de douane doivent être
votés par le pouvoir législatif ( Décr. 6-
22 août 1791 . art. 1"). Sous l'empire des lois
constitutionnelles de 1875, il ne peut être, en
principe, apporté de changement au régime des Douanes que par une loi ; aucune modification des tarifs, aucun traité de commerce , aucune atténuation des droits ne sont valables qu'en vertu d'une loi. Toutefois, le chef de l'Etat peut, dans certains cas urgents et à titre provisoire, prohiber l'entrée sur le territoire de certaines marchandises, augmenter ou diminuer certains droits d'importation , à la condition que ces mesures provisoires soient soumises au Corps législatif immédiatement s'il est assemblé, sinon dans sa prochaine session (L. 17 déc. 1814, art. 34, R. p. 577). Spécialement, il appartient au Gouvernement de réduire momentanément les droits d'importation sur les farineux alimentaires en cas de surélévation du prix du pain (L. 29 mars 1887, art. 2, D. P. 87. 4. 87); de frapper de surtaxes et même de prohiber tout ou partie des marchandises originaires d'un pays qui appliquerait un semblable régime aux marchandises françaises (L. 11 janv. 1S92 , art. 8, D. P. 92. 4. 80). D'autre part, le Gouvernement doit rendre provisoirement applicables aux céréales et leurs dérivés, aux vins et aux viandes fraîches de boucherie, les droits nouveaux qui seraient l'objet d'un projet de loi régulièrement déposé ; c'est ce
?u'on a appelé le svstème du cadenas (L. 3 déc. 1897, art. 1»', D. P. 9S. 4. 12).
Art. 2. — Généralité d'application des droits de douane. — exceptions (r. 86 et s.; S. 67 et s.).
13. Lés marchandises sont soumises au principe de l'égalité devant l'impôt des douanes , quelle que soit leur destination , quel que soit leur destinataire (Décr. 6-22 août 1791, art. 1er; Décr. 4 germ. an 2. tit. 1er, art. 3, R. p. 558). Cette règle comporte quelques exceptions.
s 1er. Immunités diplomatiques (R. 750 et s.; S. 494).
14. Les immunités diplomatiques consistent dans l'exemption de visite et de droits pour tous les objets que les ambassadeurs et ministres étrangers, accrédités auprès du Gouvernement, font entrer en France lorsqu'ils y arrivent pour la première fois, et pour tous les objets à leur usage qu'ils font venir ultérieurement, quand ils en font la demande, quelle que soit la provenance desdits objets (Y. suprà, Agent diplomatique, n» 19). Cette immunité ne s étend pas aux agents consulaires ( Décis. min. 17 vent, an 13). — L'exemption de la visite s'étend à toutes les dépèches et paquets cachetés du sceau d'un cabinet étranger et adressés soit à un ambassadeur ou ministre accrédité en France, soit à un ministre du Gouvernement français , par la voie d un courrier de cabinet ou agent diplomatique. Elle s'applique également aux dépêches, paquets, portefeuilles présentés à la frontière par des courriers du cabinet français, munis du passeport qu'ils doivent exhiber à toute réquisition.
s 2. — Immunités diverses (R. 411, 413,
415 et s.; S. 243 et s., 247, 252 et s.).
15. Les droits de douane n'atteignent pas les effets portant des traces d'usage, et même les vêtements neufs contenus dans les bagages des vovageurs entrant en France, jusqu'à concurrence d'une quantité qui soit en rapport avec leur position sociale. La franchise peut être accordée alors même que les bagaees n'accompagnent pas les voyageurs. — Si les vêtements et objets reurs aoivent.en raison de leur quantité, être soumis aux droits, et que les voyageurs ne doivent séjourner que peu de temps en France, la réexportation de ces objets peut, dans les bureaux ouverts au transit, être simplement assurée au moyen soit dune
DOUANES
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