‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 780 sur 1285 · Les chevaux on · texte numérisé non relu

Les chevaux on

I de monture ou d'attelage au\ Si rouliers, ou qui sont emplo;

i rs de9 individus et des

té de la frontière à l'autre, pie garantie d'un acquition ou moyennant la consignation des droits ; s'ils sont sortis de France, ils doivent, pour ils, être accompagnés d'un

ant descriptif. — Sont admises en franvoitures des membres du corps diplomatique ; 2° celles des voyageurs quelconques arrivant par terre et par chemin de fer, s'il est évident qu'elles servent depuis longtemps et si elles sont accompade leurs propriétaires. Les voitures neuves, qui entrent sans leurs propriétaires ou qui arrivent par mer, ne sont a.i que moyennant la consignation des droits ou un acquit-à-caution. Il est fait exception, en faveur des voitures dont les propriétaires justifient qu'ils habitent dans le voisinage des frontières, de ceMes affecservices publics, de celles qui sont connues pour traverser habituellement la frontière et de celles qui étaient sorties .ce avec un passavant descriptif.

17. Sont encore admis en franchise : 1° les échantillons de provenance étrangère qui ne penvent être utilisés comme marchandises; 2° les marchandises françaises appartenant à certaines catégories, qui ont étc exportées et sont demeurées invendues à l'étranger, à la condition qu'il soit justifié de leur sortie antérieure et de leur origine fran.

ilmission ne peut s'opérer que pains bureaux (V. Tarif, observ. prélim., n" 300, 303 à 306, 308, 313, 315, 321); 3» les s. fûts et autres récipients qui ont i l'exportation de produits avec réserve de retour pour ces objets [Ibid., n° 319)j marchandises françaises expédiées a nger par erreur (Ibid., n° 311); 5" les iux collections du Muséum d'histoire naturelle, des musées, bibliois, établissements scientifiques ( Ibid., n° 357 ) ; 6° les dons et secours destinés aux de guerre ( L. 3 mai 1902 , D. P.

§ 3. — Régime des propriété» limitrophes des frontières (H. 351 et s.; S. 206 et s.).

18. Les denrées et récoltes provenant des propriétés limitrophes, sises dans un rayon de cinq kilomètres de la frontière, jouissent d'un régime spéci.il de franchise à l'importation et à l'exportation, qui a été d'une manière générale par l'ordonnance du 13 oct. 1814 (R. p. 577), mais a été modifié par les traités intervenus avec divers Etats. — Pour l'importation, ce régime est exclusivement applicable anx biens - fonds qui

étaient propriété m moment de la

ii e et qui, depuis, sont

u qui ont os aux

dite en

vertu de la toi et en ligne directe. 1! n'eat i ceux qui sont devenus pro-

nu de . i ). — Pour I n, il suffit que la propriété

appartienne à un étran,

19. La franchise à l'importation, subordonné'- .i la déclaratii a annuelle de la nature

des quantités que le pi-.

taire r on d'ezp

i résultent .les conventions diplomatiques, qu'aux us annuels de la terre, à l'eicl sa dont la production exige plus d'une

20. Le régime des propriétés limitrophes, dont on vient d'exposer les traits généraux,

n mis à de> 'ieulières D

les fi règles sont contenues,

SOUT I de lietgique, dans dei;

: (D. P. 94. 4. 53) et 29 déc. D. P. 1902.4. 22) , combinées avec l'ordonnance de 1814, qui reste en vigueur dans toutes ses dispositions non abrogées pi dites lois, et une circulaire du 22 févr. 18'.>3; pour la frontière de Suisse , dans la convention du 23 févx. 1882 (D. P. 83. i pour la frontière d'Allemagne, dans le

..mefort du 11 déc. 1872, art. 11 (1). P. 72. 't. 9); pour la frontière d'Italie, dans le traité du 7 mars 1861 (D. P. 61. 4. 47); pour la frontière d Espagne , dans un acte additionnel au traité de délimitation du 26 mai 1866 (D. P. 66. 4. 135).

§ 4. — Régime spécial du pays de Gex et de la Savoie neutralisée (S. 432 et s.).

21. En général, la ligne des Douanes se confond avec la ligne frontière. Il en est autrement, toutefois, pour le pays de Gex ( Traité de paix du 20 mars 1815 , art. 1 et 3) et une partie du département de la Haute-Savoie (Traité du 20 mars 1860; Décr. 12 juin 1S60, D. P. 60. 4. 69; L. 30 mars 1899, D. P. 99. 4. table, col. 18). Ces territoires sont désignés sous le nom de zone franche. Dans cette zone, les produits étrau-

§ers de toute espèce entrent en franchise es droits dédouane, et les produits su quels s'exerce le contrôle des contributions indirectes, qui y supportent, en principe, les mêmes droits que dans les autres parties du territoire français, jouissent, en fait, de tolérances et réductions de droits. — Les produits qui pénètrent de la zone sur le territoire français sont assujettis, en principe, aux droits de douane, sans qu'il y ait à ai tinguer s'ils viennent de l'étranger ou sont originaires de la zone franche. Cependant, certains produits naturels ou manufa de cette zone sont admis en franchise sous des garanties propres à prévenir les abus, et dans la limite des crédits d'importation déterminant annuellement les quantités qui peuvent être admises en exemption des droits de douane (Arr. et Règl. 31 mai 1S63, S. p. 5'ifi, modifiésjpar décisions ministérielles des 7 juin 1865, 25 janv. 1893, 1" avr. 1893). L'octroi de ces crédits est limité aux seules fabriques et exploitations rurales appartenant à des nationaux : un service spécial, confié ù des vérificateurs des Douanes établis dans les zones, est chargé de la surveillance de ces établissements.

§ 5. — Régime des iles du littoral ( R. 678 et s.; S. 422 et s.).

22. Parmi les lies voisines du littoral, un certain nombre (Hœdic, Chausey. aux Moines,

.ut. Mohne, de Sein, des Glénans dans la Manche et l'Océan ; Port-Cros et l'Ile du Levant dans la Méditerranée, et

petits Ilots) ne sont pas soumis au ais les navires étran- • venant de l'étranger n'y peuvent aborder, hors le cas de .:

de relâche I buts produits. !

l'origine en est régulièrement lu I admis eu franchise sur le continei,

■ de lo, d'Oléron. d'Aix, le n al des douanes est appliqué et leurs rts avec les ports de la France continentale et de l'étranger sont soumis aux générales. — Pour les Iles de Croix, lle-lsle, de Noirmoutier,

les douanes est également appliqué, sous cette réserve que urées et produits du cru ou de l'industrie locale ne sont admis en franchise sur le continent qu'après justification de cigine, et que pour les produits d'origine étrangère il doit être

des taxes (L. 8 llor. an 11 , art. GÔ à 70, R. p. 5

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