‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 782 sur 1285 · La principauté de Monaco est, en · texte numérisé non relu

La principauté de Monaco est, en

d'union douanière du 9 nov.

!i. P. ijfi. 4. 6), placée sous le régime uanes françaises. — Lis navires moines jouissent en France du m lent que les navires français, spécialement au point de*ue du cabotage.

Art. 3. — Du Tarif.

§ 1«. — Généralités (R. 85 et s. ; S. 63 et s.).

25. En matière de Douanes, le tarif est le rôle ou tableau de toutes les marchandises sujettes à des droits d'entrée ou de sortie, et de la quotité de ces droits. 11 ne comporte plus aujourd'hui que des droits d'entré.

de sortie ont disparu, et les marchandises exportées ne supportent plus qu'un droit de statistique, droit qui, d'ailleurs, est supporté également par les marchandises importées, même lorsqu'elles ne sont sujettes à aucun droit d'entrée. — Le tarif aujourd'hui en vigueur est celui qui a fait de la loi du 11 janv. 1892 ( L). P. 92. il a été modifié par des lois postérieures sur certains points de détail : L. 30 juin 1893 (II. P. 94. i. 95)] 7févr P. 95.

i i n. P. 96. 4. 19); 17 nov D . 96. i. 19); 16 août 1895 (D. P.

DOUANES

76. 4. 15); 31 mars 1896 (D. P. 97. 4. 108) ; 9 avril 1*7, art. 10 (DP. 97. 4 ^82) ; 14 juill.

1897 (D. P. 97. 4. 67); 3 mars 1898 (D. P. 99. 4. 71 ; 4 avril 1898 (D. P. 99. 4. 71); 5 avril

1898 (D. P. 99. 4. 71); 9 avr 1898 (DP. 99 4 8); 13 avr. 1898, art. 19 (D. P. 98. 4 111); 1" févr. 1899 (DP 1902. 4 86 U 28 févr. 1899 (D. P. 1900. 4. 10 ; 1C I juill. 1899 (DP. 99. 4. 109); 24 févr 1900 (D P. .1900. A 971- 17 iuill 1900, 22 tevr. 1902 (D. P.

Wïï)4 84 5 mars 1902 (D. P. 1902 4 87) - Le tarif de 1892 comporte un tarif général applicable, en principe, a toutes les Marchandises et un tarif minimum, formant la limite des concessions spéciales qui peinent être faites en vertu des conventions interna-

ti026.eLe tarif est publié par les soins du Gouvernement; il doit se trouver dans tous les bureaux de douanes, constamment tenu au courant des modifications qui surviennent; il doit être mis à la disposition du public. — L'édition actuelle est celle de 1897, complétée car des fascicules rectificatifs. Elle est divisée en deux parties : 1» Les observations préliminaires ou résumé des dispositions principales de la législation et des règlements, tant pour l'application des droits de douane proprement dits que pour les autres perceptions et opérations qui rentrent dans les attributions du service des douanes, comme celles, notamment, qui concernent les droits accessoires que le service est appelé à percevoir (V. supra, n" 8 et U). — '}» Le tarif, comprenant le tableau des droits, Tes notes et le répertoire général ; les notes explicatives , décrivant les marchandises qui v sont classées par ordre alphabétique sous les noms qu'elles portent habituellement dans le commerce ; les numéros des notes correspondent aux numéros du tableau des droits. Dans beaucoup de cas, ces notes ont aussi pour objet, soit de déterminer les conditions (l'application de la taxe, soit de spécifier les produits que la loi réunit sous une dénomination collective, soit d'indiquer les assimilations des produits qui ne sont pas nommément tarifés.

27 Le tarif proprement dit comporte . 1» le tableau A , contenant le tarif d'entrée, comprenant quatre sections : matières animales, matières végétales, matières minérales , fabrications ; 2» le tableau B, ou tarif de sortie, comportant seulement deux prohibitions relatives l'une aux chiens de torte race l'autre aux contrefaçons en librairie et en troisième lieu, l'exemption des droits de sortie pour toutes les autres marchandises; 3» le tableau C, indiquant les surtaxes applicables aux produits d'origine extraeuropéenne importés d'un pays d Europe ; 40 le tableau D, énumérant les surtaxes applicables aux produits d'origine européenne importés d'ailleurs que des pays de production; 5» le tableau E, ayant pour objet le régime applicable aux produits importes des colonies, possessions françaises et pays de protectorat de l'Indo-Chine.

8 2. — Tarif minimum et traités de commerce et de navigation (R. 743 et s.; S. 476 et s.).

28. Au système des traités de commerce, inauguré en 1860 et consistant dans la concession d'un tarif conventionnel, voté ou repoussé en bloc par le Parlement, a été substitué, depuis le 1er févr. 1892, le système de la concession, par voie de traités, du tarif minimum, dont chaque article a été soumis à l'examen et à la discussion du pouvoir législatif. Le tarif minimum est annexé au tableau A du tarif général de 1892.

29. Ce régime de faveur peut être accordé soit par des traités de commerce d'une durée limitée ou dont les effets doivent cesser en cas de dénonciation formellement prévue; ... soit par des traités de paix dont les sti-

pulations en matière de tarifs ont, comme ces traités eux-mêmes, une durée illimitée, soit par un acte unilatéral, c'est-a-dire par une loi, pour les pays qui n'étaient pas admis au régime conventionnel , ou par un décret, pour ceux qui jouissaient de ce régime. Les concessions du tarif mimmumont donc lieu soit directement à tel ou tel Etat, soit indirectement, sous forme du benehce du traitement applicable à la nation la plus fii voriséc ■

30^ Les pays qui sont actuellement admis au bénéfice du tarif minimum sont : l'Allemagne (Traité de Francfort, 10 mai 1871, art 11 D P. 71. 4. 27; Conv. addit. 11 dec. 1871, art. 17, D. P. 72. 4. 10) : VAntriçhe- Hongrie (Conv. de commerce, 18 fevr. 1SS4, D P 84. 4. 111 ; Traité de navig., 9 avr. 1884, d! P. 86. 4. 59); le Danemark (Traité de comm. et de navig., 17 (ou 23) août 1742; Tarif, observ. prélim., n° 384; Conv. addit., 9 févr. 1842, Bull, des lois, n» 9913) : 1 Espagne (Arrang. comm., 30 déc. 1893 ! et 27 déc. 1894, Tarif, observ. prélim., n» 384); la Grande-Bretagne (Conv. de comm. et de navig., 28 févr. 1882, D. P. 83. 4. 34); le Monténégro (Conv. de comm. et de navig., 18-30 juin 1892, D. P. 94. 4. 71); la Roumanie (Conv. de comm., 28 févr. 189o\ D. P 94 4. 74); la Russie (Traité de comm. et de navig., 1" avr. 1874, D. P. 75. 4. 13; Conv. audit., 17 juin 1893, D. P. 94. 4. 96); la Serbie (Traité de comm. et de navig., 18 janv. 1883, D. P. 84. 4. 21 ; Arrang. comm., 5 juill. 1893, Bull, des lois, n« 26892; L. 22 juill. 1893, D. P. 94. 4. 116); la fuisse (Conv. sur les rapports de voisinage, 23 fevr. 1882 D. P. 83. 4. 35; Art. addit. 2o juin 1895' D. P. 97. 4. 18); la Turquie (Traité de paix, 25 juin 1802. Moniteur, n» 3ol ; Conv. comm. 25 nov. 1838, ibid., n" 7 952: Traite

comm. 2o nov. lHd», toia., n- iw», i«« de comm., 29 avr. 1861 , D. P. 61. 4. 111); la Suède et Norvège (Conv. de comm. et de navig., 13 janv. 1892, D P. 92. 4 66); la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas la Suéde et la Norvège (Décr. 30 janv. 1892, D. P. 94. 4. 70); l'Italie (L. 2 févr. 1899, D P. 99 4. 74; Décr. 7 févr. 1899; Journ. off. du 12 fevr. 1899; Bull, des lois, n° 36 160); la Suisse (Décr. 16 août 1895, D. P. 96. 4. 15) ; la Bolivie (Conv. de comm. et de navig. 15 sept. 1892, D. P. 96. 4. 21); le Canada (Arrang. comm., 6 févr. 1893, D. P. 97. 4. 18); la Colombie (Conv. de comm. et de navig., 30 mai 1892, D. P. 95. 4. 3); le Japon (Traite de comm. et de navig., 4 août 1896, D. P. 99 4. Table, col. 43; Joum. off. du 2 août 1898, Bull, des lois, n» 34 806); le Mexique (Traité de comm. et de navig., 27 nov. 1886, D. P. 88. 4. 35); le Paraguay (Conv. de comm. et de navig., 21 juill. 1895, D. P. 94. 4. 1 10) ; ; la Perse (Traité d'amitié et de comm., 12 juill. 1855, D. P. 57. 4. 51); la République Argentine (Conv. de comm. et de navig., 19 août 1892 D. P. 94. 4. 109) ; la République Dominicaine (Traité de comm. et de navig., 9 sept. 1882 D. P. 87. 4. 78); la République Sud- Africaine (Traité de comm. 10 juill. 1885 D. P. 88. 4. 33); l'Uruguay (Traite 4 juill. 1892, D P 94. 4- '109; Protocole, 24 juin 1898, D. p' 99. 4. table, col. 43; Joum. off. du 18 oct. 1898; Bull, des lois, n» 36835); les Canaries Décr. 30 déc. 1893; Tarif observ. prélim., n» 385 , p. 340) ; l'Egypte ( Decr. 30 janv. 1842 D P 94. 4. 70); les Etats-Unis d Amérfquè (L 27 ianv. 1893, D. P. 94 4. 71; Décr. 7 juill. 1893, D. P. 94. 4. table col. 10; JoJn. off. du 8 juill. 1893; Bull, des k>is, n° 26841); le Maroc (L. 6 févr. 1893, D P 94 4 73 j ; les possessions espagnoles de la cote du Maroc (Décr. 30 déc. 1893); Tripoli (Décr. 30 janv. 1892, D. P .94 4. 70); la Turquie d'Asie ( même décret du 30 janv. 1892). ....

31. En principe, le tarif minimum n est applicable qu'aux marchandises originaires des pays contractants ou qui y ont été manu-

facturées. Mais, pour qu'un produit manufacturé soit réputé originaire d'un pays contractant, il n'est pas nécessaire que la marchandise première soit elle-même originaire de cet Etat; il suffit que la matière première importée ait reçu une manutention telle que le produit nouveau appartienne à une classe du tarif plus fortement taxée que la matière première (Tarif, observ. prélim., 388, 389). - Pour les pays d Europe, il faut, à moins d'exception prévue par les traités, que les produits naturels ou fabriqués proviennent de leurs territoires européens (Tarif, J6«*., n» 387). En second lieu l'admission des marchandises au benéhcedu tarif minimum est subordonnée à la condition qu'elles soient importées en droiture, ou tout au moins par la voie d'un pays tiers admis lui-même au tarif minimum (L. 16 mai 1863, art. 23; Tarif, observ. prélim., n» 390). Du reste, par voie de terre, l'admission du tarif minimum estaccordée, comme importation directe, aux importations qui sont faites sans emprunts de la mer et sans entrée en entrepôt depuis le pays d'origine jusqu en France, alors même que l'importation na pas eu lieu par les voies les plus courtes et qu'il y a eu des ruptures de charge neces- I sitées'par les conditions du transport (Tarif, observ. prélim., n» 390). Par voie de mer certaines tolérances sont également admises (Tarif, i&id.).

32. Les traités de commerce qui donnent droit à l'application du tarif minimum garantissent, en général, aux Etats contractants le traitement de la nation la plus favorisée par mesure de réciprocité , pour tout ce qui concerne le transit, l'entrepôt, 1 exportation, la réexportation, les droits locaux, le courtage, les formalités de douane, les échantillons, les dessins de fabrique et, en général, pour tout ce qui a rapport a l'exercice du commerce et de l'industrie (Tarif, observ. prélim., n° 385). — Un certain nombre de traités, de date ancienne nour la plupart, notamment avec le Brésil (8 janv. 1826), le Chili (15 sept 18461, a Chine (27 juin 1858 et 25 oct. 1860), le Japon (9 oct. 1858 et 25 juin 1856) etc., sans donner aux pays avec lesquels ils ont été contractés droit au traitement de la nation la plus favorisée, stipulent l'egalite réciproque de conditions entre les commerçants français et ceux des pays contractants. La plupart ont aussi stipulé l'assimilation des pavillons quant aux droits de navigation pour l'intercourse directe, ainsi que pour le régime afférent aux marchandises importées en" droiture , etc. (Tarif, observ. prehm., n» 412). Ces stipulations sont devenues d ailleurs le droit commun depuis la suppression

des' "surtaxes" de pavillons (L. 19 mai 1866, art 4 et 5, D. P. 66. 4. 59; 28 juill. 1873, art. 1", D. P. 74. 4. 7).

33. Le plus souvent, des traités de navigation sont adjoints aux traités de commerce et en font partie intégrante. Ils contiennent des dispositions applicables aux navires des Etats contractants et aux marchandises qu 1 s transportent. Ce régime conventionnel, malgré la dénonciation des traités de commerce, existe aujourd'hui au point de vue de a navigation avec tous les pays jouissant du tant minimum. - Suivant ce régime, les marchandises importées sous le pavillon d un ûes Etats contractants ne peuvent être imposées à d'autres droits que ceux qui sont applicables aux marchandises de même provenance importées sous pavillon français; U en est de même pour les exportations. Cependant, exception doit être faite pour les primes et indemnités accordées aux produits de la pèche française, soit a entrée soit à la sortie, et pour la navigation au cabotage, qui reste exclusivement réservée au pavillon français (Tarif, observ. prélim., n» 402).

DOUANES

§ 3. — Application du tarif (R. 86 et 8. ; S. 06 et s.).

34. L'exécution do* lois et règlements de douane appartient au ministre di

(Arr. 28 vent, an U, ut 12. It. p. 571 Comme toutes lea lois fiscales, cm loi re public, et doivent être rtgoui ment dans leur teneui

vable n'est donc libéré qu'autant qu'il a acquitte le droit tel qu'il eel établi par le : reur d'an préposé qui, par une te Lnterpr il itlon des lou el

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