Laa droits de douane se pavent au
f. au nombre, à la mesure ou a la vasur, suivant la nature de la marchandise.
ttiea 1 des
droits différents sont contenues dana un
même colis, la t ixe se répartit sur chacune
d'elles dans la proportion de ton poids; s'il
e de marchandises d
ut est passible la maria plus imposée est applical é. — Les droits sont calculés d après le tarif ■ tu moment ou la dé< laration
• ite et enregistrée régulièrement i Décr. «AI 1791, tit. 2, art. 14). Peu Importe que la marchandise ne soit déchargée que plus lard. La régie est générale; el)< plique aux marchandises placées en en- '. ou déposées en douane, à celles qui, expédiées en transit, sont déclarées pour la consommation. Il n'j a pas à tenir compte des retards, provenant de force majeure, qui se seraient produits soit au dépari en cours de route, à moins d'ui tion spéciale de la loi. — La que-.!
I ancien ou le nouveau tarif qui est applicable est du ressort de l'autorité judiciaire.
Art. 4. — Des surtaxes et modérations de droits.
§ 1". — Caractère des surtaxes (R. 107 et s.; S. 79 et s.).