ition de l'origine se fait
pour I. et possessions françaises, autres que 1 Algérie, par dea cet iiiic.it- de
■ r les produits de
b, par des expéditions dea douanea
nue,; pour les produits tunisiens, par
rtiflcata délivres par les conte
Civile; ... pour les produits étrangers, par
des certifli lutoi ites du
heu de départ et visa par le consul de
France [Tarif, obaerv, prelim., 11° 64). — Les cernficata d'origine ne lient d'ailleurs
§1 douane el laissent intact son droit e vérification et d'expert!
39. Le transport en droiture par voie de mer résulte de ce qu'il a été opéré par un
navire depuis te lieu de départ jusqu'au lieu de destination, sans escale, ou
avec escale si les marchandises ayant droit au régime de laveur n'ont pas quitté le bord et qu'il n'en ait pas été chargé de similaires. — Les capitaines doivent justifier
du transport en droiture en établissant le imenl des marchandises au lieu de départ , ainsi que 1 l inces de la navigation, au moyen des connaissements, livres et autres papiers de bord et, sauf dispense pour les navires venant des ports d'Europe,
fiar un rapport de mer fait en douane dans es vingt-quatre heures de l'arrivée. En outre, si dans les escales il a été fait des opérations d'embarquement et de débarquement, ils doivent produire: 1° un étal général du chargement au lieu du départ certifié par le consul de France; 2° des états, également certifiés par l'autorité consulaire française, des chargements et déchargements iés aux ports d'escale (Tarif, observ.
prelim., n° 54).
40. Les transports effectués par des services réguliers de bateaux à vapeur, qu'ils aient ou non leurs tètes de ligne en France, conservent le bénélice du transport en droiture, même quand ils chargent, dans les ports européens compris dans leur itinéraire, des produits similaires des marchandises extraeuropéennes qu'ils ont prises au premier lieu de départ, à la condition que celles-ci n'aient pas quitté le bord et que leur provenance se trouve suffisamment attestée par l'examen des connaissements et papiers de bord : dans ce cas la certification des chargements et déchargements n'est pas exigée. On admet même, pour certains services exploitant une lune principale et des lignes secondaires s'y rattachant, le transbordement des marchandises d un navire de la ligne secondaire sur un navire delà ligne principale; toutefois certaines conditions et justifications spéciales sont exigées ( Tarif, observ. prelim., n"' 50 et 57). — Dans tous les cas, les relâches forcées, le débarquement des marchandises en cas d'innavigabilité du navire ne constituent pas une interruption de transport direct, pourvu qu'ils soient constatés par des certificats des consuls de France ou, à défaut d'autorités consulaires françaises à proximité du lieu du sinistre, des douanes ou des autorités locales (Tarif, ibid.).
41. Sur les voies de terre, le transportopéré soit par les voies de terre ou de fer, soit par les rivières et canaux, sans emprunt de mer (sauf lorsque l'emprunt de mer est autorisé par les traités de commerce), est considéré comme fait en droiture (Tarif, observ. prelim., n0' 60 et 390). Les chargements et dé-
penvenl - ire nécessaires en cours de route ne sont pas considérés comme une interruption de transport lorsque la marchandise n'a séjourné sur les points internes que le temps nécessaire au chante du transport. — La justi- 11 des conditions du transport se fait ordinairement au moyen des écritures des
chemins de fer et des lettres de voiture (Tarif, observ. prelim., n" 00).
Art. 5. — Taxes accessoires. — Décimes (S. 81,82, 99).
42. Indépendamment des droits et des surtaxes, certaines marchandises I
pu- exemple la soude et les 1 sel'
marin, les alcools, les liqueurs, les bou l'orfèvrerie, etc., supportent des taxes plémentaires , qui ont pour objet de créer entre elles et les marchandises françaises similaires une égalité complète de situation 0 lerciale. Les unes sont perçues pas l'administration des Douanes, soit pour son compte, soit pour le compte de l'administration des Contributions indirectes; les autres, par criie dernière administration, les Douanes se bornant alors 9 exiger qu'il leur soit justifié de leur acquittement avant l'enlèvement pour la consommation.
43. Les marchandises de toute nature importées de l'étranger, de l'Algérie, des colonies et des possessions françaises hors d'Europe, et les marchandises exportées ou extraites des entrepots pour toute destination hors de France, supportent un droit de statistique de 0 fr. 10 cent, par unité de perception douanière (Tarif, observ. préhm., n°530). — Certaines exceptions sont insérées au tarif, en faveur, notamment, des objets adressés aux membres des corps diplomatiques, des envois de fonds du Trésor, des marchandises envoyées de France en Algérie ou réciproquement, des bagages accompagnant les voyageurs el émigrants, etc. etc. (Tarif, observ, prelim., n» 537).
44. Les droits de douane et de navigation, sauf quelques exceptions déterminées, les amendes et condamnations pécuniaires,
levés de deux décimes par franc, en outre d'un droit de 4 pour cent établi sur les droits et de 5 pour cent sur les amendes et condamnations pécuniaires (L. 30 déc. 1873, art. 2: Tarif, observ. prelim., n° 110). — Les droits de décime et de 4 pour cent sont compris dans les tarifs établis par la loi du 11 janv. 1802 et sont présentés cumulativement avec le droit principal dans le tableau des droits (Tarif, observ. prelim., n» 121).
SECT. III. — Liquidation et payement des droits.
Art. 1". — Liquidation des droits. — Tare (R. 119 et s.; S. 101 et s.).
45. Toutes les marchandises doivent payer les droits de douane au poids brut, sauf cilles qui sont désignées au tarif et celles qui payent plus de 20 francs par 100 Lilour. (Décr. '0-22 août 1791, titre [•', art. 3; L. 27 mars 1817, art. 7; 16 mai 1803, art. 21; Tarif, observ. prelim., n°94). Le poids brut comprend, outre le poids des marchandises, celui des futailles, caisses, etc., dans lesquelles elles sont enfermées, ainsi que celui des toiles cirées, serpillières ou nattes dont le tout est entouré. Il y a exception pour les doubles emballages, dont le poids est toujours déduit, s'ils sont réputés nécessaires à la conservation de la marchandise (Tarif, observ. prelim., n°s 95-108).
46. Pour les marchandises taxées au poids net, l'évaluation donnée au poids des emballages ou leur pesanteur effective résultant de la vérification forme la tare : celle-ci est dite réelle quand on constate son poids en séparant réellement la marchandise de tout emballage extérieur ou intérieur; elle est
lorsqu'on déduit du poids brut des colis la tare déterminée à forfait par la loi, selon le mode d'emballage ou l'espèce de marchandises, pour le cas où le reden'aiirait pas demandé en temps utile que la liquidation fût établie sur le poids effectif. Le tableau des tares légales actuel-
DOUANES
lement applicable est donné au tarif fObserv. prélim., n° 97).
47. Parmi les marchandises qui sont susceptibles de liquidation au poids nel, il en est pour lesquelles la liquidation doit être faite dans tous les cas et d'office; pour d'autres, au contraire, les agents des douanes ne sont tenus de vérifier le poids nel qu'autant qu'il a été énoncé dans la déclaration primitive. Les marchandises de la première catégorie sont celies qui sont indiquées au tarif (Observ. prélim., n°98), spécialement les ouvraces mentionnés à l'art. 3, titre I", du décret de 1791 , et les cafés en caisses ou en futailles importés de l'étranger .'Décr. 19 déc. 1895, D. P. 97. 4. 22). - Les déclarations relatives aux tares 6ont soumises aux mêmes règles que les autres déclarations portant sur des marchandises taxées au poids; elles ne peuvent être modifiées, sauf quelques exceptions, que dans le jour où elles ont été remises en douane et avant la visite (Tarif, observ. prélim., n°99).
48. Pour établir le poids net réel, le service peut procéder par épreuves, c'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de colis de même forme et sensiblement de même poids, ou bien ayant été l'objet d'une déclaration de détail donnant le poids brut et net de chacun, se borner à en faire vider un certain nombre et à établir, au moyen d'une pesée aussi exacte que possible " de ces colis , la tare proportionnelle qui sera appliquée à l'ensemble. Si l'épreuve révèle un excédent de plus d'un dixième du poids déclaré , le service peut exiger que la tare soit directement établie sur la totalité des colis. — La vérification par épreuve n'est, d'ailleurs, pas applicable lorsqu'un même colis contient diverses marchandises tarifées au poids net, mais taxées à des droits différents, ou un mélange de marchandises taxées au net et de marchandises auxquelles la taxe s'applique d'après un mode différent.
49. Les emballages peuvent eux-mêmes être soumis à la taxe. Ainsi, lorsque des emballages ayant une valeur marchande renferment soit des marchandises taxées au poidg brut, à un droit notablement inférieur à celui des emballages, soit des marchandises admises en franchise, soit enfin des marchandises tarifées au poids net, au nombre, à la mesure ou à la valeur, le poids des emballages est déduit des marchandises, et on taxe séparément les emballages tant intérieurs qu'extérieurs. Toutefois, dans certains cas, lorsque les emballages, taxés à un droit plus élevé que les marchandises, ne doivent pas en être séparés dans la vente et n'ont pas d'emploi après que les marchandises ont été consommées, ou lorsque les emballages sont taxés à un droit inférieur, on peut les soumettre aux mêmes droits que les marchandises. Les emballages sans valeur, caisses, futailles en bois commun, sacs, etc., suivent le sort de la marchandise qu'ils renferment et sont ou taxés au même droit ou admis en franchise, suivant les circonstances. Quant aux doubles emballages, ils échappent iux droits, soit au brut, soit au net, à la condition que l'emballage intérieur soit complet et que le double emballage soit réputé nécessaire à la conservation de la marchandise. Lorsque les marchandises taxées au 1 rut sont importées en vrac, elles ne payent aucun droit pour les emballages provenant de l'intérieur, dont il est fait usage pour faciliter la pesée en douane ; il n'est, dans le même cas, pas admis de tare légale pour les marchandises taxées au net.
Art. 2. — Payement des droits (R. 132 et s.; S. 117 et s.).
50. En principe, les droits de douane doivent être pavés au comptant, sans escompte (L. 15 févr. 1875, art. 1«, D. P. 75. 4. 91). Us peuvent, sous certaines conditions , être
acquittés en effets de crédit, notamment, à Paris et dans les villes pourvues d'une succursale de la Banque de France, au moyen de récépissés de ladite Banque ou de mandats de virement sur cet établissement.
Toutefois, les mandats de virement ne sont reçus qu'à la double condition, d'une part. que la quittance mentionne expressément que le payement a été effectué en totalité ou par partie en un mandat de jirement, et. a autre part, que ce mandat ait été admis par la Banque avant la délivrance de la quittance. Le service laisse, d'ailleurs, à cet égard, une certaine latitude aux comptables. Ces mandats sont même acceptés comme valeur de caisse au même titre que le numéraire et les billets de banque, lorsqu'ils sont remis au service par les compagnies de chemins de fer : ces compagnies , en effet, ont la faculté de déposer, dans chacun des bureaux de douanes de leurs réseaux où elles font des acquittements pour le compte de leurs commettants, une soumission renouvelable chaque année et portant engagement d'acquitter les droits dont elles sont redevables au moyen de mandats de virement sur leur compte courant à la Banque de France, libellés au profit du caissier trésorier payeur central du Trésor.
51. Certains droits de douane, énumérés à l'art. 2 de la loi du 15 févr. 1875, peuvent être acquittés au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance, à la condition que la somme à paver d'après chaque décompte, c'est-à-dire d'après la réunion de toutes les liquidations inscrites dans la même journée au nom du même redevable, s'élève à 300 francs au moins. Ces obligations donnent lieu à un intérêt de retard, dont le taux est fixé par le ministre des Finances , et à une remise spéciale , qui ne peut dépasser un tiers de franc pour cent, allouée au receveur qui concède le crédit et qu'il partage avec le Trésor dans une proportion déterminée actuellement par un arrêté du 30 oct. 1885 (Tarif, observ. prélim., n°s 127 et s.). — L'admission au payement par obligations cautionnées a lieu sous la responsabilité des receveurs principaux chargés de proposer les personnes admissibles au crédit à l'agrément du directeur. Les redevables et les cautions admis sont portés sur une liste trimestrielle ; ils doivent présenter une solvabilité notoire sur la place à laquelle ils appartiennent, être domiciliés dans le lieu de résidence du receveur ou dans les localités attenantes, et n'être communs ni en biens ni en intérêts.
52. Les obligations cautionnées sont souscrites à l'ordre du comptable et garanties par une ou plusieurs cautions qui s'engagent au même titre que le principal obligé; elles doivent porter au moins la surnature de deux personnes habitant le lieu de résidence du receveur et comprennent, outre le montant du droit, l'intérêt du retard auquel donne lieu le payement en traites. Elles doivent être libellées dans les formes prescrites par les art. 187 et 188 c. com., sur papier timbré au timbre proportionnel, sans fraction de francs quant au droit principal, et avec la mention expresse : valeur en droits de douane; être payables soit à Paris, soit, dans les départements, au domicile ou dans le lieu de la résidence du trésorier paveur général ou du receveur des finances de l'arrondissement. Bien que revêtues des formes spéciales aux effets de commerce, ces obligations ne constituent pas des effets commerciaux, et les redevables ne pourraient faire usage, pour en refuser le payement, des moyens qu'ils pourraient invoquer s'il s'agissait d'un véritable effet de commerce.
53. Le payement anticipé des traites souscrites en faveur de l'administration des Douanes ne donne, en principe, lieu au remboursement partiel de l'intérêt de retard que
lorsque ce payement anticipé a lieu sur la demande ou dans l'intérêt du Trésor ; le remboursement est, dans toute autre hypothèse, facultatif pour l'administration. Il n'y a, par exemple, pas lieu au remboursementlorsque le payement anticipé est la conséquence de la faillite du débiteur.
54. Outre la faculté de souscrire des obligations à quatre mois, certains redevables sont encore admis à souscrire des obligations valables pour une année, moyennant lesquelles ils sont autorisés à disposer des marchandises leur appartenant dès que la vérification en est terminée; ces obligations donnent lieu à une remise de 1 pour cent sur le montant des droits, remise qui n'est perçue que lorsqu'ils sont acquittés en numéraire et non par traites. Les conditions auxquelles sont soumis, au point de vue de la solvabilité, les redevables et leurs cautions sont les mêmes que lorsqu'il s'agit du crédit de quatre mois (V. suprà, n" 5
55. Les redevables sont recevables à demander la restitution des droits qui ont été indûment perçus, pourvu que leur réclamation soit formée dans les deux ans à dater du payement (Décr. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 25). — L'administration ne peut ordonner cette restitution que sur la production des quittances revêtues d'une nouvelle liquidation. — Lorsqu'elle est condamnée à une restitution de droits, elle n'est jamais passible des intérêts de la somme indûment perçue. De son côté, l'administration peut, pendant un an à dater du moment où ils auraient dû être payés, poursuivre le payement des dieits qui n'auraient pas été acquittés.
SECT. IV. — Mesures de police et de garantie contre la fraude.
Art. i". — Rayon frontière sur terre et sur mer (R. 158 et s.; S. 147 et s.).
56. Pour faciliter la surveillance de? préposés et entraver la fraude, le législateur a déterminé en deçà de la frontière un espace appelé rayon des douanes ou rayon frontière, qui est soumis à une police particulière, et dans lequel le régime des douanes s'exerce dans toute sa rigueur. Ce rayon est aujourd'hui , sur les frontières de terre , de deux myriamètres ; il peut être étendu jusqu'à deux mvriamètres et demi, pour les localités où le G-ouvernement le juge nécessaire au bien du service. — Les lois de d
ont en outre établi, pour quelques cas particuliers, une zone spéciale, comprise dans la zone de deux myriamètres , et qui s'étend
i sur deux kilomètres et demi à partir de la frontière (Arr. 22 therm. an 10, R. p. 565; L. 27 juin 1814, R. p. 576). — Sur les cotes
j maritimes et sur les côtes fluviales conduisant de la mer à un port de l'intérieur, il
I existe, i l'égard de certaines marchandises
' déterminées "par l'art. 85 de la loi du 8 tlor. an 11 (R. p. 566), un rayon d'un myriamètre : il est défendu d'y circuler la nuit sous peine d une amenda de 500 francs et de la confiscation des marchandises.
57. Enfin ia législateur a étabH un rayon de -nier, qui pjst izi c 'ad eu mer jusqu'à quatre lieues (L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 3, R. p. 558). La police y est faite par des bâtiments et pataches armés et dirigés par des équipages spéciaux. Les préposés des douanes y ont le droit de visiter tous les bâtiments français ou étrangers au-dessous de 100 tonneaux, à l'ancre ou louvoyant, et, en cas le refus dî •Isite. d !mp:oyer la force. Les oréposés ont également le droit de visiter, sans distinction de tonnage, tous les navires entrant dans an port ou en s
Art. 2. — Bcrmot de douaik (R 171 et s. ; S. 151 eï s )■
58. Sur les frontières maritime-: . il n'y a qu'une seule ligne de bureaux; ils sont
DOUANES
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