‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 789 sur 1285 · et de ferme · texte numérisé non relu

et de ferme

is par l'art, n du titre 13 du décret de 1791 ; c'està-dire de 7 heures du malin à midi, et idl à 7 heures du soir, il au 30 septembre; de 8 heures lin à midi et de 2 heures à 6 heures du soir, du 1" octobre au 31 mars. Elles nt être modifiées par décret ('

ne (L. 14 juin 1850, art. I-', D. P. 50. » 136). Toutefois, la durée du temps d'ouverture ne peut être réduite au-dessous de la durée déterminée par la loi de 17*1, si ce n'est dans le cas d'une seule séance continue d'au moins huit heures en été et sept en hiver. Pendant l'ouverture, les agents doivent être prédans les bureaux, à peine de doin- --intérêts envers le redevable qu'ils auraient retardé. — Les dimanches et jours

sont ouverts que pour

; duu agri-

u .'ii vertu de mesura i

à la demanda du com-

. it moyennant indemnités attril

aux agents qui i ce service

rdJnalrO. Lorsque le dernier jour va-

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averti

-, pour la i

déclarations . i application i if.

Ain-. 3. — Passavant (H. 130 et s.; S. 187 et s.).

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