Le pattavant iple permis
délivré par les Douane ■ ■ circuler
.niant le territoire él ;t par
ige d'un port à un aulr.- de Frai doit accompagner la marchandise, et être i première réquisition
fde tons bureaux qui se trouvent sur "■ours de la liiar.-liaiidise , à peine
nde et de confiscation. Tout
mils, les acquitsà -caution de transit ou autres, les expédidélivréee pour des marchandises exporavec primes, peuvent en tenir lieu. Le fait d'être porteur d'un passavant, sans ce titre soit accompagne des marchanqui y sont déclarées, n'est passible d'aucune peine (Trib. civ. de Pontarlier, 23 mai . 1). P. 1900. 3. 179).
64. Dans certains cas, le passavant n'est pas exigé. Il en est ainsi , notamment , pour la circulation, dans le rayon frontière, des
ix, du poisson frais, du pain, du vin, cidre ou poire , de la viande fraîche ou salée, volailles, gibier, fruits, légumes, laitages, beurre, fromages, et de tous objets de jardinage qui ne font pas route vers la frontière ou qui se rendent, aux jours de foire ou de marché, dans les villes situées sur la frontière.
65. Les énonciations que doit contenir le passavant sont indiquées dans les art. 16, tit. 3, du décret des 6-22 août 1791 ; 3 de la loi du 19 vend, an 6 (R. p. 562), et 6 de l'arrêté du 22 therm. an 10 (R. p. 565). — Pour toutes les marchandises qui sont soumises à la formalité du passavant, la délivrance de ce titre est subordonnée à une déclaration préalable de l'enlèvement des marchandises, sous peine de 100 francs d'amende et de confiscation. Cette déclaration doit être faite au bureau le plus proche. — En cas de soupçon de fraude, les préposés peuvent se rendre au lieu de dépôt des marchandises et en exiger la représentation , qui doit être faite à peine d'une amende de 500 francs (L. 19 vend, an 6, art. 2). — Pour les marchandises prohibées, ou taxées à 20 francs et plus par 100 kilogr. ou à 10 pour cent de la valeur, la déclaration ne suffit pas; la marchandise elle-même doit être présentée au bureau de la déclaration, sauf dispense accordée par les inspecteurs. Le défaut d'identité en nature ou en espèce entraîne une amende de 500 francs et la retenue préventivi objets. D'autre part, dans le rayon fro>
de deux kilomètres et demi (V. suprà, n°56), le passavant ne peut être délivré que sur la production de l'acquit des droits d'ei pour les marchandises qui ont été importées de l'étranger dans le rayon , ou de l'expédition en vertu de laquelle elles ont pu , de l'intérieur, pénétrer dans le rayon (Arr. 22 therm. an 10, art. 4). — Enfin il doit être justifié, au moyen de certificats délivrés par l'autorité municipale, de l'origine des marchandises prohibées à l'entrée , ou dont l'admission est réservée à certains bureaux, ou enfin dont la prohibition a été
remplai urement à
la loi du 24 , lorsque
osa mai. handi -• - onl éti i
rayon frontière ri au bureau ou
aux préposés, pour être admises eu circulation dans ce rayon avec
■mt, dans les cas où ce trac table est permis (L. 38 avr. .. 3d,
a. p. Bai).
Art. 4. — Acquit -\- eu tion (R. 224 et s.;