L'acfttit-i un permis
par l'acte ii des Douane!
■ immerciales qui
oent l'accomplissement ultérieur d'une
nui ou le payement d'un droit, sous
uirir les condamnations édictées
— La délivrance de ce permis est
d'un i souscrit par le
re d'une
1 1 ion qui en résulte
déchai i irme
établie par les art. 6 et s., titre 3, du décret
des 6-22 août 1791, et qu'aucun équivalent
ne peut suppléer. — Quant a la forme des
acquits- à -caution, elle est déterminée par
iglemente, et varie suivant que les
s sont admises à l'entrepôt, au
transit, etc.
67. Les acquils-à-e.uition délivrés par l'administration des Douanes , et les certificats de décharge de ces acquits, sont des actes publics et authentiques, dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, à la condition qu'elles soieut l'ouvre d'à ayant mission de faire les constatations qui
pportent.
68. Les acquits-à-caution doivent fixer le délai dans lequel les marchandises devront être parvenues au lieu de destination, ainsi que le délai accordé pour rapporter le certificat de décharge. Mais, d'après la pratique actuelle de l'administration des Douanes, qui se charge elle-même du renvoi des certificats de décharge, les dispositions légales relatives à ce dernier délai sont sans application. — Les soumissionnaires des acquits et leurs cautions, qui n'ont pas rapporté des certificats de décharge dans les délais prévus, peuvent être l'objet d'une contrainte pour les sommes qu'ils se sont engagés à payer, mais non pour les amendes qu'ils encourent (Décr. 6-22 août 1791 , tit. 3, art. 12 et 13; L. 4 germ. an 2, tit. 7, art. 4) (Civ. r. 1« août 1899, D. P. 99. 1. 561).
SECT. V. — Des importations et exportations.
Art. 1er. — Règles communes aux importations PAR TERRE ET PAR MER.
§ 1". — Des prohibitions (R. 260 et s. ; S. 162 et s.).
69. Les prohibitions qui, soit à l'importation, soit à l'exportation, subsistent dans le régime douanier actuel, ont uniquement pour but de sauvegarder l'ordre public, les intérêts des monopoles de l'Etat et la salu- ! rite publique ou de mettre un obstacle à la fraude. — Elles sont absolues ou relatives, perpétuelles ou temporaires. Les prohibitions relatives sont celles qui sont subordonnées au payement d'un droit, ou qui portent sur des objets dont l'importation ne peut avoir lieu que par certains bureaux. Les prohibitions qui ont pour objet des- mesures sanitaires sont tantôt absolues, connue, par exemple, celle qui atteint les vignes arrachées et les sarments secs , en vertu de la convention de Herne de 1881 ; tantôt temporaires, comme celles qui affectent certains objets en cas d'épidémies ou d'épizooties. — L'énumération des objets et marchandises prohibés se trouve au tarif des Douanes, tableau A et observations préliminaires ,
DOUANES
n» 592 (V. ibid., tableau A, n» 585, et notes explicatives).
70. A l'exportation, les seules prohibitions absolues et perpétuelles ont trait aux contrefaçons en librairie, au gibier et aux poissons de rivière pendant la clôture de la chasse et de la pêche, aux chiens de forte race, c'est-à-dire mesurant trente-deux centimètres et plus de hauteur au milieu de l'échiné. — L'exportation des cartouches de guerre et des cartes à jouer est soumise à l'autorisation de l'administration des Contributions indirectes et à la formalité de l'acquit-à-caution. Les capsules de guerre à poudre fulminante ne peuvent être exportées sans une autorisation du ministre de la Guerre (Tarif, tableau B, notes explicatives, n°'474, 585, 586).
8 2. — Des déclarations (R. 264 et s. ; S. 167 et s.).
71. La déclaration est obligatoire à l'entrée , même pour les produits qui ne sont grevés d'aucun droit; elle l'est également a la sortie, bien qu'il n'y ait plus de droits d'exportation. — Lorsque les marchandises arrivent par mer, la déclaration de détail doit êlre faite dans les trois jours de l'arrivée du bâtiment dans le port; pour les importations par terre , elle doit avoir lieu à l'arrivée et au moment du passage des marchandises dans les lieux où les bureaux sont situés. — Toutefois , pour les marchandises arrivant dans les gares de chemin de fer, sous le régime du transit international, un délai de trois jours est accordé (L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 4; Décr. 6- 22 août 1791, tit. 2, art. 8; Tarif, observ. prélim., n" 78). Dans aucun cas, la déclaration ne peut être reçue avant que les marchandises ne soient parvenues au lieu où est situé le bureau qui reçoit la déclaration. — La déclaration est nécessaire, même pour les marchandises qui sont expédiées par le cabotage d'un port français à un autre; elle doit être faite par espèce, quantités et valeur au bureau des douanes du lieu de l'enlèvement. Elle accompagne la marchandise jusqu'au lieu de destination (Tarif, observ. prélim., n° 416).
72. La déclaration doit énoncer, d'une manière générale : le lieu du chargement et celui de la destination ; le détail des marchandises en nombre, poids, mesure, qualité et valeur ; pour les importations par mer, les marques et numéros des colis; pour les exportations ou importations par mer, le nom du capitaine et celui du navire;
Four les importations par terre, le nom, état et le domicile du destinataire (Décr. 1791, tit. 2, art. 9; L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 4; 28 avr. 1816, art. 25). — En principe, la déclaration du poids et de la mesure n'est pas exigée pour les marchandises sujettes à coulage (Décr. 1791, tit. 2, art. 19). Mais cette exception ne s'applique pas aux boissons (L. 31 mars 1903, art. 10, D. P. 1903. 4. 22). — Les dénominations qui doivent être données aux marchandises sont celles qui sont portées au tarif d'entrée (Tarif, observ. prélim., n°s 68 et 70; notes explicatives, 510 et 512 bis). Pour les marchandises taxées au poids, la déclaration doit porter le poids brut exprimé en kilogrammes, sauf pour les tissus de soie et les bourres de soie , les dentelles de toutes sortes , l'orfèvrerie , la bijouterie , les monnaies d'or et d'argent, l'or et l'argent brut, pour lesquels le poids net effectif doit être déclaré. La valeur à déclarer est la valeur actuelle de la marchandise au lieu de la déclaration , abstraction faite des droits d'entrée (Tarif, observ. prélim., n» 67) : cette valeur peut être ultérieurement modifiée pour les marchandises mises en entrepôt.
73. Les propriétaires ou consignataires des marchandises importées de l'étranger
peuvent être autorisés à faire une déclaration provisoire , et à procéder, dans un local désigné ou agréé par la Douane , à un examen des marchandises pour en vérifier l'espèce, la valeur, la qualité ou la quantité; la déclaration de détail doit ensuite être déposée dans le délai légal (Tarif, observ. prélim., n° 73). — Pour les importations par les frontières de terre, les marchandises dont l'Administration autorise le transport sur un second bureau du rayon frontière sont exemptes de la déclaration de détail et de la visite au premier bureau : il suffit d'une déclaration sommaire ; la déclaration définitive en détail est fournie au second bureau (L. 28 avr. 1816, art. 27 à 30; Tarif, observ. prélim., n° 177).
§ 3. — Des visites (R. 275 et s. ; S. 174 et s.).
74. Lorsque la déclaration a été faite, les marchandises doivent être visitées, pesées, mesurées ou nombrées avant de pouvoir être retirées du bureau (Décr. 1791 , tit. 2, art. 14; L. 28 avr. 1816, art. 26). Cette vérification est facultative pour la Douane, qui peut y procéder soit intégralement, soit par épreuves, suivant les cas. La vérification par épreuves est facultative non seulement pour l'Administration, mais aussi pour le commerce, qui peut toujours exiger qu'il soit procédé à la vérification intégrale. — La vérification doit être faite en présence des intéressés ou de leurs représentants. Leur refus d'y assister peut entrainer la vente des marchandises. Le résultat est inscrit, par l'agent ou les agents qui ont procédé à la vérification, sur un portatif, daté et signé. Les frais de déballage, remballage, pesage, transport, nécessités par la visite , sont aux frais des propriétaires des marchandises.
S 4. — Expertise légale (R. 283 et s. ; S. 179 et s.).
75. Les contestations relatives à l'espèce, à la qualité, à l'origine ou à la valeur des marchandises doivent être soumises à trois commissaires experts, institués par le ministre du Commerce et formant le Comité d'expertise légale (Décr. 5 août 1810, R. p. 573; L. 27 juill. 1822, art. 19, R. p. 593; 7 mai 1881, art. 4, D. P. 82. 4. 18; 11 janv. 1892, art. 9, D. P. 92 4. 77). Il est interdit aux tribunaux de recourir à tout autre mode de preuve (Civ. c. 15 avr. 1899, D. P. 1901. 1. 246). — Deux experts, désignés sur la liste dressée annuellement par les ministres des Finances et du Commerce, après consultation des chambres de commerce, choisis l'un par la Douane, l'autre par le déclarant, et, en cas de refus de l'une des parties, par le juge de paix à la requête de l'autre partie, doivent être adjoints aux commissaires. — Si les deux experts tombent d'accord , le comité d'expertise légale enregistre leur décision, qui est définitive; en cas de désaccord, le comité statue en dernier ressort comme tiers arbitre.
76. Le service des douanes peut toujours avoir recours à l'expertise, soit que la déclaration lui ait paru frauduleuse, soit qu'elle ait de simples doutes sur son exactitude. Dans ce dernier cas, il est fait remise de la marchandise moyennant payement des droits dus en vertu de la déclaration , et un engagement cautionné d'acquitter le supplément de droits que l'expertise rendrait exigible. Quand le service a la certitude de la fausseté de la déclaration , le fait est constaté par un procès-verbal et il y a lieu d'opérer la saisie des marchandises; toutefois, il peut surseoir à cette mesure jusqu'à la décision de la commission d'expertise , en dressant un acte conservatoire, signé par le déclarant, et portant réserve des droits et actions de l'Administration. — C'est par la Douane que l'expertise est provoquée lorsqu'il y a simple
doute ou qu'il est intervenu , soit un acte conservatoire, soit une soumission du déclarant de s'en rapporter à la décision des experts; elle doit l'être sans retard. Quand la marchandise a été saisie, le tribunal seul peut ordonner l'expertise. Elle se fait sur échantillons prélevés et transmis en double aux experts par l'Administration; l'un des doubles est scellé du cachet du déclarant et de celui de la douane.
Abt. 2. — Règles spéciales aux importations PAR TERRE ET PAR MER.
§ 1er. — Importations par terre (R. 288 et s; S. 186 et s.).
77. Tout importateur de marchandises prohibées ou tarifées doit les conduire directement au premier bureau de la frontière , pour y être déclarées et soumises à la vérification de la Douane (Décr. 1791, tit. 2, art. 1er). L'accomplissement strict de cette obligation étant incompatible avec l'exploitation des chemins de fer, dans les transports par les voies ferrées les opérations de douane sont reportées aux lieux même d'expédition ou de destination, pourvu, d'ailleurs, que l'importance commerciale de ces localités y permette la création de bureaux de douane intérieurs. De là l'organisation du régime du transit international (V. infrà, n" 118 et s.).
§ 2. — Importations par nier.
A. — Dépôt du manifeste ( R. 299 et s.; S. 188 et s.).
78. Aucune marchandise ne doit être importée par mer, soit d'un port français, soit d'un port étranger, sans un manifeste signé du capitaine. Le manifeste est un état général de la cargaison, comprenant toutes les marchandises qui la composent, et des agrès, apparaux, objets mobiliers neufs qui garnissent le navire et qui n'ont pas été consignés au départ dans l'état détaillé des dépendances du navire inscrit sur le congé ; il ne comprend pas les vivres et provisions de bord. — Le manifeste doit être déposé à la Douane dans les vingt- quatre heures, à titre de déclaration sommaire ou de gros. L'inobservation de cette prescription est punie d'une amende de 500 francs avec retenue préventive du bâtiment à titre de sûreté de l'amende; celle-ci est de 1000 francs en cas de défaut absolu de présentation du manifeste (Décr. 179-1, tit. 2, art. 4; L. 4 germ. an 2, tit. 2, art. 2). D'autre part, les omissions , les différences constatées entre le manifeste et les existences à bord donnent lieu contre le capitaine à une amende de 1000 francs et à la condamnation à une somme égale à la valeur, au cours du marché intérieur, des marchandises omises ou différentes, ainsi qu'à la rétention préventive des marchandises (Cr. c. 6 juill. 1895, D. P. 99. 5. 265). — La déclaration sommaire, faite par le capitaine dans le délai légal , ne peut sous aucun prétexte être changée après coup par une déclaration additionnelle. Il ne peut y être suppléé par la déclaration en détail qui incombe au destinataire. — Les capitaines, qu'ils soient français ou étrangers, doivent encore, à leur entrée dans les ports, présenter au visa des agents des Douanes leur livre de bord.
79. Le ministère des courtiers interprètes et conducteurs de navire n'est pas obligatoire pour les capitaines français ou étrangers parlant français, lorsqu'ils peuvent agir en personne. Le privilège de ces officiers se borne au droit exclusif de produire devant les tribunaux les déclarations, chartes-parties, connaissements, contrats et tous autres actes de commerce dont la traduction serait nécessaire, à servir d'interprètes lorsque la
i Douane juge à propos d'interroger le capi-
DOUANES
taine et son équip ige, al à in
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langue étrangère.
B. — Embarquements et débarquements ( 11. 322