En principe, les chargements et dé
ta dès navire* el bâtiments qael-
■ i des ni.it-
ne i eovent avoir lieu que dans
las bureauj de douane
dûment ju lui qui l'invoque
ioùI IT'.M . i.i. 13, art. 9). Il n'j ■ plus d'heures obligatoirement déterminées pour uvent b i il but la nuit ainsi que les diman- ; loyennant une rétribution spéciale. Mais, dans tous les cas, ni rembarquement ni le débarquement ne peuvent a ,n> permis, i peine de
la confiscation îles mar handi ■ amende de ."•n ou de Im' francs suivi al les
— ■ -lit mis en d à tour île rôle, suivant la ilate de leui ration i Décr. IT'.M. lit. 13. art. I
mmer- ■ rances aux r. \iusi. sur la demande
des chambres de commerce, les chargements et déchargements peuvent être effectués sans observer le tour de rôle du navire. D'autre part, le débarquement <l<- marchandises peut .vaut le dépôt de la déclaration de détail, de la déclaration som-
maire . .Im i, d'où elles
ur la vérification, comme si lortaienl du navire (1> : I,s;i7,
- Ii 1'. 97. 4. 106). Inversement, pour l'embarquement . le chargeur ou son maure peuvent faire une déclai il
tail île- marchandises qu'ils se pro] d'expédier, et la Uouane procède à la vérification avant l'arrivée du navire qui doit les transporter; en attendant celte arrivée, elles sont c sous la .lef de la Don
81. Les transbordements sont assimilés aux embarquements au point de vue de la
île du permis et des sanctions qu'elle
Me. La formalité du plombage, impo-
ir la lui du -2 juill. 1836 pour certaines marchandises, n'est plus exi-
nr les rée\ îles entrer
mer, lorsque la i : n se l'ait sous la
surveillance du service, ni pour les transnients à destination d'un port français (Tarif, observ. prélim., n° 234).
§ 3. — Restrictions d'entrée (R. 330 et s.;
S. 196 et s.).
82. Toutes les marchandises ne sont pas admises indistinctement par tous les bu-
-ii ictions d'entrée, de transit et .|
- m urchandiaea m- peuvenl êti e ad
i l'importation, an transit ou à l'exportation, que par certains bureaux.
83. l'arini les restrictions d'entrée, les ont pour but d'éviter la fraude, les
autres de sauvegarder la santé et la sécurité publiques. — Les premières portent, d'une manière gi sur les marchandises
î à plus de 20 francs les 100 kilogr. et dont la liste varie suivant les tarifs en vi-
§ueur...; sur les marchandises nommément ces à l'art. 8 de la loi du 27 mais IM7 complété par îles textes postérieurs (Ord. 31 oct. 1839; Décr. l-< oct. Mil et 7 mai D. I'. 61. i. 1-21 et 8». i. 18; Tarif, lim., n" 33, 34). Les bureaux ouverts à l'importation île ces marchandises
- numérés au tarif (Observ. pi n° 35). Les produits des colonies et p sions françaises (à l'exception de l'Algérie) qui jouissent de la franchise ou d'une i
non de droits en raison de leur origine, et les marchandises énumérées par les art. 22 DICT. DE DROIT.
de la loi lu 28 avr. I loi du
SI n. r. 82. i. .s; . lorsqu'elles
arrivent pir mer, ne peuvent elle imi
que par l. - ntrepôt | Tarif, obsen .
prélim., n - 32 al 33). Enfin un certain
nombre .1 i soumis a des restric-
tions spéciales , V. Tarif, observ, prélim.,
84. Les restrictions d'enb créent dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiqu.- i uimaux des
raline, ssine, bovine, caprine et porcine; les viande* fraîches; les tannent*, feuilles, raisins el les pommes de terre. — i Importation de la dynamite ne peut avoir lieu qu'en verti siaux déter-
minant les point êe doit
s'effectuer.
Art. 3. — Exportations par terre i i pad ni R R. 337 et .-.; s. 203 el s.).