Bien qu'il n'y ait plus actuellement
de droits de sortie sur les marchandises -es, l'obligation de les déclarer au de sortie el de les y soumettre à la vérification du Bervice des Douanes subsiste tant à raison de la perception du droit de Btatistique Y. suprà, n» 2o) que de la prohibition de sortie qui frappe certains produits, ou des formalités Bpi doivent préci der leur sortie (V. suprà. n«*70, 71 et s.) (Tarif, observ. prélim., n»« 45 432). Ces formalités ne peuvent être remplies que par certains bureaux (Tarif, observ. prélim., n° 589).
Art. 4. — Marchandises avariées et abandonni ■ s i n. i::-2 et s.; S. 288 et s.).
86. La législation n'admet plus, comme l'avait fait la loi du 21 avr. 1818 | R. p. 588), i\r réductions de droits en faveur des marchandises avariées par des événements de mer (L. 16 mai 1863, art. 21, D. I'. 63. 4. 63); l'Administration peut seulement auto- I riser l'importateur a séparer les marchan-
saines des autres et à réexporter ces dernières, ou à les détruire en présence du service ; les marchandises saines sont alors seules soumises aux droits.
87. Lorsque le propriétaire de marchandises en fait l'abandon par écrit en douane, SOÎt qu'elles arrivent de l'étranger, soit qu'elles se trouvent en entrepôt réel, l'Administration ne poursuit pas le payement des droits. L'abandon transfère la pi de ces marchandises à l'Etat, et la vente peut en être poursuivie selon les formalités prescrites pour la vente des marchandises saisies (Tant, observ, pi élim., n° 371 I.
88. Les man bandises importées sans qu'aucune déclaration de détail ait été faite dans le délai prescrit sont retenues en '1' pôt pendant deux mois dans le! . vas de la Douane, à charge par les propriétaires de payer 1 pour cent pour droit de magasinage. En cas de contestation sur la valeur des objets, le service des Douanes doit recourir à l'expertise légale. A défaut de retrait et de déclaration de détail dans les deux mois,
irchandi-es sont vendues au profit de . a la charge de réexporter relies qui
seraient prohibées (L. 4 germ. an 2, art. 9).
Cette vente n'a ordinairement lieu qu'un an
après la mise en dépôt.
SECT. VI. — Franchises et privilèges accordés au commerce.