I douane étant nn impôt
établi Bur les marchandises importées en France , bien
que p. t France, n'y sont paseffec-
es : aussi des franchises spéciales ont-elles été instituées pour les es en France ou traversant le territoire, nv sont pas livrées à la consommation et retournent à l'étran-
ger. Ces franchises constituent les régime*
île l'entrepôt, du transit el de l'admission tempoi
Art. 1". — Entrepôt (R. 445 et s.; S. 292 et s.).
90. L'entrepôt est le lieu public ou par-' .m les commeri enl provisoirement de* marchandises san payer aucun
droit, parce qu'ils ne veulent pas les livrer
de suite à la consommation, ou parce qu'ils
■rvent de les réexporter on de les faire
transiter. On appelle entreporitmre ou sou-
nnaire le négociant qui use de la
faculté d'entreposer sa marchandise. — Sous
le rapport légal, les marchandises qui sont
déposées dans les entrepôts sur le territoire
us sont réputées n'y avoir pas pénétré
Idéréea comme étant encore en pays
jusqu'au moment où 1 entreposi-
taire déclare qu'au lieu de les réexpoi ;
entend les livrer à la consommation
lois traitées comme si elles arrivaient i ce moment du pays d'où elles ont été imj ■réliin.. n l.')7). — L'eni. envisagé d'une manière générale, est ouvert a toute espèce de man même
aux marchandises prohibées, à l'exception des contrefaçons en librairie et des produits
ti in ers portant de fausses n fabrique française. — L'entrepôt peut être réel ou fictif.
§ 1er. — Entrepôt réel.
A. — Entrepôt des marchandises tarifées (R. 453 et s.; S. 294 et s.).
91. L'entrepôt réel est établi dans un local gardé par la Douane : les magasins qui servent de dépôt sont sous la clef de la Douane et sous la clef d'un agent du commerce assermenté, de telle sorte que les marchandises ne peuvent en être extraites que du consentement des deux parties intéressées. Ce genre d'entrepôt n'existe que dans les localités où il a été concédé par décret (L. 27 févr. 1832, art. 1", R. p
{ V. la nomenclature des entrepôts réels dans le Tarif, observ. prélim., n" 149). La concession a lieu sous des conditions déterminées par les lois des S Uor. an II, art. 25 (R. p. 566), 27 févr. 1832, art. 9, 10, et l'ordonnance du 9 janv. 1818 (R. p. 558).
92. Les entrepôts réels ne peuvent jamais être convertis en magasin de dépôt pour les marchandises nationalisées par le pav,
ils. Sont également exclues de I trepôt réel, sauf quelques exceptions, les marchandises exemptes de droits à l'entrée.
93. La consignation en entrepôt >iuit être précédée d'une déclaration détaillée, faite dans les trois jours de l'arrivée, si-née du
i int ou de son représentant et soumise aux régies générales des déclarations. Les marchandises doivent également a\ iir snbi la visite ou vérification de la Douane. Elles sont ensuite inscrites à un compte ouvert par entrée et par sortie. A l'intérieur de l'entrepôt, les entrepositaires peuvent prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation des r . ; mais aucun il i mélange, bénéliciement, transvasement,
n ou réunion de colis ne peut avoir - l'autorisation de l'agent supérieur des Douanes et la présence des employés (Tarif, observ. prélim., n° 142).
94. Les i: .ont séjourner au delà de trois ans, à dater de l'enregistrement, dans les entrepôts légalement constitués; au delà d'un an, dans les maga-
rénnissent pas les conditi légales de l'entrepôt. Toutefois, des prorogation do délai peuvent être accordées p directeurs, sauf, dans quelques cas
. ratification par 1 administra-
kl'ej piration des délais, les
droits des marchandises tarifées sont liqui-
DOUANES
dés, et l'entrer- mis en demeure
de les acquitter ou Je réexporter les marchandises ; il lui est fait, dans ce but, une sommation ordinairement précédée d'unavertissement officieux et sans fiais. Fau; lui d'j délai d'un mois,
l'Administration procède à !a vente des marchandises. Le produit de cette vente, déduction faite des droits de douane et des frais de toute nature. à la Caisse dos
dépôts et consignations; il est remis au propnétaire, -i celui-ci le réclame dans l'année; sinon, il est acquis au Trésor. Lorsque ce
Produit ne couvre pas les droits et les frais e magasinage, le3 droits du Trésor sont prélevés par privilège avant les frais revendiqués par des tiers" Dans le cas où les marchandises ne pourraient pas être vem la Douane doit procéder à leur destruction après y avoir été préalablement autorisée par l'administration centrale.
95. Les marchandises séjournant en entrepôt peuvent être vendues par l'entrepositaire ; celui-ci doit alors faire à la Douane une déclaration immédiate de transfert ; il reste néanmoins, jusqu'à l'entière consommation des quantités et espèces mentionnées dans sa soumission primitive, personnellement responsable des déficits ou autres contraventions, à moins que le cessionnaire ne soit intervenu à la déclaration et n'ait souscrit envers la Régie un engagement accepté par elle.
96. Les marchandises en entrepôt réel, comme celles qui sont déposées dans les magasins généraux, sont transmissibles au moyen des récépissés et des warrants, conformément aux art. S et s. de la loi du 28 mai 1858 (D. P. 58. 4. 69). Les agents des Douanes doivent alors, sur la demande qui leur est faite, certifier, sur les réu |
et -narrants, l'existence en entrepôt des marchandises, et inscrire sur les sommiers le nom du cessionnaire, ' lorsque le récépissé ou le warrant leur est présenté après endossement. La Douane n'admet comme responsables de l'accomplissement des conditions réglementaires que les négociants dont le nom est inscrit aux sommiers.
97. La responsabilité des pertes, avaries, soustractions ou substitutions que peuvent éprouver les marchandises dans les entre-
Êôts n'incombe ni à l'administration des ouanes (à moins que ces pertes, etc., proviennent de son fait ou de celui de ses préposés), ni aux villes propriétaires des bâtiments de l'entrepôt, mais seulement au commerce, qui est chargé de fournir et entretenir les magasins ( L. S flor. an 11 , art. 26).
98. Les soustractions opérées par l'entrepositaire ou son cessionnaire sont punies des peines qui frappent les importations frauduleuses. Quant aux déficits constatés, ils donnent lieu à l'application intégrale des droits, sauf les remises que l'Administration peut accorder lorsqu'ils proviennent uniquement de causes naturelles, dessiccation, coulage, etc., et n'excèdent pas les proportions admises.
99. Les marchandises reçues dans un entrepôt réel peuvent en être retirées soit pour la consommation intérieure, soit pour la réexportation, soit pour être transférées dans un autre entrepôt réel, sur une déclaration de sortie signée de l'entrepositaire , faisant connaître leur destination ultérieure. Sur cette déclaration, l'Administration délivre un permis de sortie, après payement des droits, lorsque les marchandises sont déclarées pour la consommation intérieure. Les marchandises déplacées pour la réexportation supportent les droits de magasinage et les droits d'entrée sur les différences en moins constatées lors de la vérification qui précède la sortie. — Dans le cas de réexportation par mer, les entrepositaires doivent rapporter
les certificats constatant l'embarquement et le passage à l'étranser (L. 21 avr. ISIS,
lOO. Les mutations d'entrepôt se font, après a à la sortie-, aux conditions
du transit si elles ont lieu par terre, et aux conditions du cabotage si elles ont lieu par mer. Elles s'opèrent sous la garantie d'un acquit-à -caution. A l'arrivée à destination, la marchandise est vérifiée par la Douane, qui décharge l'acquit-à-caution des quantités reconnues et réintégrées en entrepôt.
■ Entrepôt des marchandises prohibées (R. 490 et s.; S. 306).
101. Les règles générales sur les entrepôts des marchandises non prohibées sont applicables aux marchandises prohibées en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions spéciales qui les concernent. Ces dispositions se trouvent principalement dans les art. 17 à ii de la loi du 9 févr. 1832 (R. p. 601) et la loi du 26 juin 1835 (R. p. 605). — Les marchandises prohibées ne peuvent être reçues que dans un certain nombre d'entrepôts réels (Tarif, observ. prélim., n°149), où des magasins spéciaux leur sont affectés. Le manifeste et la déclaration sont soumis aux règles imposées pour le transit des objets non prohibés (L. 9 févr. 1S32, art. 4 et 19). Elles doivent être réexportées par terre ou par mer dans le délai de trois ans. Les formalités de sortie des entrepôts sont les mêmes que pour les marchandises non prohibées.
§ 2. — Entrepôt fictif (R. 497 et s.:
102. L'entrepôt fictif est constitué dans les magasins du commerce et, spécialement, dans des magasins particuliers appartenant aux destinataires mêmes des marchandises. En principe, il ne peut être autorisé que dans les ports où l'entrepôt réel a été admis, à l'exclusion des villes d'entrepôt situées à l'intérieur ou sur les frontières de terre. Toutefois, cette règle n'est pas absolue ; elle comporte certaines exceptions : notamment, les grains, farines et légumes, la houille, les fontes et fers en barre peuvent être admis à l'entrepôt fictif dans certains ports où il n'existe pas d'entrepôt réel et dans les villes de l'intérieur, en vertu d'autorisations spéciales (Tarif, observ. prélim., n° 148).
103. Toutes les marchandises ne sont pas admises à l'entrepôt fictif; celles qui jouissent de ce bénéfice sont : les produits des colonies françaises auxquelles le tarif accorde une modération de droits ou qui ont été nommément désignées par la loi du 8 flor. an 11, quel que soit le pavillon importateur; les marchandises dénommées dans l'ordonnance du 9 janv. 1S18, à la condition qu'elles soient tout au moins sujettes aux surtaxes d'entrepôt ou de provenance ; le guano , le riz, les produits admis en franchise qui se trouvent passibles de surtaxes d'entrepôt ou de provenance (Tarif, observ. prélim., n° 148). Sont, au contraire, exclues de l'entrepôt fictif : les marchandises prohibées , les marchandises exemptes de droits à l'entrée , les marchandises avariées (Tarif, observ. prélim., n<« 139, 141).
104. La mise en entrepôt fictif doit être précédée d'une déclaration faite conjointement par l'importateur et par une caution solidaire agréée par le receveur, qui garantit soit la réexportation, soit le payement des droits. — L'entrepositaire répond de la totalité des droits sur les déficits qui sont reconnus à la sortie de l'entrepôt hctif. En cas de poursuites , le soumissionnaire et sa caution doivent être simultanément mis en ca
105. L'entrepôt fictif est soumis à la surveillance de la Douane, ce qui comporte pour l'entrepositaire l'obligation de représenter
les marchandises à toute réquisition, de déclarer préalablement toutes les manipulations qu'il entend leur faire subir et d'en obtenir l'autorisation. Pour certaines marchandises sujettes à coulage , telles que rhums, tafias, liqueurs, sirops, mélasses el miels, l'entrepositaire doit les conservei dans un magasin fermé à deux clefs, donl l'une est remise à la Douane.
106. La durée de l'entrepôt fictif est, en principe, d'une année; toutefois, pour certaines marchandises et pour certaines localités déterminées, ce délai est prorogé. Des prorogations du délai réglementaire peuven d'ailleurs, et dans les mêmes conditions qut pour l'entrepôt réel, être accordées aux propriétaires et consignataires qui justifient d< l'impossibilité de vendre ou de réexporte! leurs marchandises dans le délai réglementaire (Tarif, observ. prélim., n° 146). - Pour ce qui concerne le transfert et la sortie des marchandises, Y. suprù, n" 99.
Art. 2. — Admission temporaire (R. 517 et s.; S. 313 et s.).
107. L'admission temporaire est un régime en vertu duquel les marchandise:
étrangères, destinées à recevoir en Frano un complément de main-d'œuvre, ou à ; être fabriquées, sont affranchies des droit: de douane et des surtaxes, à charge d'être dans un délai déterminé, réexportées ou ré tablies en entrepôt. — Ce régime est aujourd'hui régi par [es art. 10, 11, 13 de la loi dt 11 janv. 1S92 (D. P. 92. 4. 77) et la loi dt 4 févr. 1902 (D. P. 1902. 4. S4). Le bénéfici de ce régime ne peut être concédé que pai la loi . après avis du comité consultatif de: arts et manufactures, sauf dans trois ca: (introduction d'objets pour réparations, es sais, expériences; introduction présentan un caractère individuel et exceptionnel noi susceptible d'être généralisé ; introductioi de sacs et emballages à remplir), où la fa culte d'autorisation est laissée au Gouverne ment (L. 1S92, art. 13, § 2 à 5). — Dans l'éta actuel de la législation, le régime de l'admission temporaire est applicable : 1° au: marchandises auxquelles il est concédé pa la loi du 11 janv. 1892 : 2° aux marchandise auxquelles des lois postérieures l'ont ac cordé. — Pour la nomenclature de ces mar chandises, V. Tarif, observ. prélim., nos 197 19S, 208, 213, 399.
108. Les déclarations relatives à l'admis sion temporaire à l'entrée et à la sorti doivent contenir, outre les renseignement ordinaires, les indications spéciales exigée par les textes qui ont permis l'applicatioi du régime de l'admission temporaire , et le vérifications doivent être faites en consé quence. — L'admission n'a lieu que sou garantie d'une soumission cautionnée et pour les blés, après consignation du droi (L. 4 févr. 1902, art. 1", § 2). L'acquit-à caution ou le titre de perception est remis ! l'importateur et doit être représenté au mo ment de la réexportation ou de la mise ei entrepôt des produits fabriqués. Ces detr opérations peuvent être partielles , auque cas l'acquit-à -caution est annoté en conséquence. Il est opéré de même des rembour sements partiels sur le titre de perceptioi pour les blés, mais en cas de réexporta tioi seulement : la mise en entrepôt des farines semoules ou autres produits dérivés du bli ne donne pas lieu au remboursement (L. 1902 art. 1", § 3, et art. 4).
109. Les marchandises auxquelles est ap pliqué le régime de l'admission teinporairi doivent être réexportées ou réintégrées ei entrepôt dans le délai de six mois (L. 5 juill 1S36, art. 5, R. p. 608). Ce délai est rédui à deux mois pour les blés par la loi du 4 févr 1902, sauf, sous certaines conditions, possi bilité de prolongation jusqu'à quatre moil (art. 2). — L'entrée et la sortie des produit!
DOUANES
auxqutl- !•■ i une de l'admission t
ir lieu que
ienl suivant l.i nature des mar-
il, les un]
lions I avoir lieu que par les ports
ou villes d'entrepôt réel ou par les bureaux
ouvert* au transit ou a l'importation il -
is de 90 frai luo I. ' 'i . prelim., n» 186).
bureaux de celt
.Iles doivent se
les bureaux mêmes où l'importa-
iv. prélim.,
1I«. . ils fabriqués, avec les ma-
qui ont fait l'obj ? peuvent
Jaa colonie rnents
d outre- mer lUtrea qee l'Algérie.
ii inléqu'iprrs .1 tituéS en entre-
lUtefois que . que fictive et consiste simplement dan .talion des pro-
duits au t" ètent avec une diela-
: ( iarif, observ. prélim., rtie de l'entrepôt, le droit d'enti. rçu que sur la matière pre-
suivant le tarif en vigueur à cette
fit. n temporaire est, pour un
de marchandises, auzqi
ordée par la loi . ou par des textes plus rérégies spéciales que le ne perm.
• ' i ( L. 11 janv. 1892, art 13; t. 4, D. P. 91. t. 95; 17 nov.