Dans le langage usuel, le mot
porti , ition qui ■-. iste à
i , nger des marchand!
Ôt ou qui ont pénétré en France sous
le régime de l'admission temporaire :
transformation (V. tuprà, a" 90 et b.
et s.). — Les réexportations sont prée. de déclarations et de vérifications s, garantie des engagements primitivement souscrits ou d'en ta spéciaux pris
conformément aux art. <il de la loi du 21 avr. •1818 et 21 de la loi du 9 févr. i 132. La lOrtation a lieu sous la surveillance de la Douane et, dans certains ports, sous des conditions spéciales.
Art. 5. — Emploi du territoire étranger (R. 581 et s.; S. 3SS).
123. Il est des cas où les sinuosités du tracé de la frontière terrestre rendent utile, sinon nécessaire, l'emprunt du territoire étranger pour le transport des marchandises d'un point à un autre du territoire. Cet emprunt peut avoir lieu sous la garantie d'un acquit-à-caution ou d'un passavant, suivant les cas. La réintroduction ne peut avoir lieu
3 ue par le bureau désigné par l'expédition 'livrée à la sortie.
Art. 6. — Retour des marchandises frani - invendues a l'étranger (U. 590ets.; S. 389 et s.).