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En ce qui concerne les drawbacks, V. suprà, n

SECT. VII. — Rôle de la Douane vis-à-vis du commerce maritime.

Ajît. 1er, Embarquement, tonnage, francisation, AV1TAILLEMENT DES NAVIRES (R. 634 et s.; S. 405 et s.).

127. La surveillance exercée par le service des Douanes sur le commerce maritime, dans le but d'empêcher la contrebande et la fraude, s'exerce tout d'abord sur les opérations qui ont lieu dans les ports mêmes, c'est-à-dire les embarquements et débarquements. Ces opérations ne peuvent s'effectuer sans permis (V. suprà, n°s 80 et s.). En outre, les préposés ont le droit de visiter tous les navires, quel qu'en soit le tonnage, qui entrent ou sortent des ports et les bâtiments de moins de 100 tonneaux qui sont à l'ancre ou louvoient à moins de quatre lieues des cotes (V. suprà, n° 57). Le service des Douanes est, en outre, chargé des formalités de francisation des navires (V. infrà , Navire).

128. En ce qui concerne les objets d'armement et d'avitaillement des navires, la Douane doit reconnaître au départ et établir un inventaire de leur mobilier et gréement ; cet inventaire fait 1 objet d'un compte ouvert spécial tenu en double par l'Administration (Tarif, observ. piéliin., n» 340). On a vu (V. suprà, n° 78) dans quels cas les objets non constatés à l'inventaire peuvent être soumis aux droits d entrée. — Les objets d'avitaillement, c'est-à-dire les vivres et provisions destinés à être consommés par l'équipage et les passagers ou à être utilisés pour le service du bord , apportés de l'étranger, peuvent être, après déclaration à l'entrée, consommés à bord pendant toute la durée du séjour du navire s'il est étranger, et seulement jusqu'à la fin du débarquement s'il est français (V. Tarif, observ. prélim., n»s 341, 342). Lorsqu'à ce moment le navire français est désarmé, les objets d'origineétrangère doivent être soumis aux droits ou déclarés pour l'entrepôt. Il en est de même si le navire repart pour une opération de cabotage. Si le navire repart pour les colonies ou l'étranger, les objets d'origine étrangère peuvent également être conservés, à la condition d'être représentés au moment du départ.

Art. 2. — Cabotage (R. 648 et s.; S. 412 et s.).

129. Les opérations de cabotage sont rigoureusement réservées aux navires français; toutefois, les navires monégasques peuvent y prendre part en vertu de l'union douanière du 9 nov. 1865. Ce qui caractérise ces opérations, c'est !e double fait du chargement d'une marchandise dans un port français et du déchargement de cette même marchandise dans un autre port français. Il n'y; a donc pas opération de cabotage lorsqu un navire étranger décharge successivement dans plusieurs ports français des marchandises embarquées à l'étranger, ou embarque successivement dans plusieurs ports français des marchandises à destination de l'étranger.

13<"C Les marchandises françaises, ou na-

tionalisées par le payement des droits, sont exemptes des droits d'entrée quand elles sont transportées par le cabotage, à la condition que les règles concernant ce mode de transport soient observées. — La première des formalités exigées pour l'expédition des marchandises au cabotage est la déclaration des marchandises par espèce , quantité et valeur faite au bureau de départ. Cette déclaration est suivie de la vérification par le service. Le transport a lieu avec passavant, sauf pour les marchandises prohibées à la sortie, pour l'acide arsénieux (Décr. 5 mars 1852, D. P. 52. 4. 86), et pour le sel , soumis ou non à la surtaxe de consommation, qui doivent être accompagnés d'un acquit-à-caution. A l'arrivée, les règles générales sur les déclarations, sur le manifeste, le débarquement, le déchargement, les visites, sont applicables aux marchandises transportées par cabotage (V. suprà, not 71 et s.).

Art. 3. — Relâche volontaire ou forcée (R. 662 et s.; S. 416).

131. Le navire qui entre dans un port pour y relâcher, même sans y débarquer des marchandises, doit remettre, dans les vingtquatre heures, à la Douane, ou avant le départ, si la relâche est de moindre durée, une copie du manifeste (V. suprà, n° 78). Si la relâche est forcée, le navire n'est pas soumis à la visite; mais le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures, de justifier des causes de la relâche et de remettre au service des Douanes une copie du manifeste (Décr. 6-22 août 1791, tit. 6, art. 1"). — Ces règles ne sont pas applicables lorsque le navire n'est pas entré dans le port et a simplement relâché dans le rayon de quatre lieues des côtes. — Lorsque, en cas de relâche forcée et d'avaries nécessitant des réparations, il est nécessaire de procéder au déchargement du navire, les marchandises sont mises en dépôt aux frais des capitaines, dans des magasins sous la double clef du capitaine et dé la Douane, jusqu'à ce qu'elles soient rechargées sur le navire réparé ou sur un autre , avec autorisation de la Régie : ces marchandises, sauf celles que le capitaine est obligé de vendre, ne sont assujetties à aucun droit (Décr. 1791, tit. 6, art. 2 et 3).

Art. 4. — Marchandises sauvées des naufrages (R. 667 et s.; S. 417 et s.).

132. Les agents des Douanes ont l'obligation de signaler immédiatement aux officiers de marine les échouements et naufrages qui se produisent sur le littoral dont ils ont la surveillance incessante, et de se transporter sur le lieu du sinistre. Les marchandises qui peuvent être sauvées sont gardées par le service et mises en dépôt dans les magasins de la Douane. Les marchandises reconnues d'origine française sont seules admises en exemption de tous droits; les marchandises d'origine étrangère qui ne sont pas réexportées, ainsi que les épaves portant des marques d'origine, sont soumises aux droits dans les mêmes conditions que les marchandises étrangères librement importées. Les marchandises d'origine inconnue peuvent être vendues à la demande de l'administration de la Marine ; le produit de la vente est appliqué, jusqu'à due concurrence, aux droits et aux frais, et l'excédent est versé à la caisse des invalides de la marine (Tarif, observ. prélim., n» 392).

133. Il existe un régime de faveur, au point de vue des droits, pour les ancres, chaînes et câbles, dragués dans les ports et rades par les marins français. Ce régime a été étendu , sous certaines conditions , aux objets métalliques provenant du sauvetage des navires étrangers naufragés sur les côtes de France (V. Tarif, notes explicatives, n» 560).

SECT. VIII. — Contraventions , délits et crimes.

Art. 1er. — Généralités (R. 756 et s.; S. 495 et s.).

134. La législation répressive en matière de douanes a un caractère exceptionnel et est soumise à des règles différant de celles du droit pénal. Ainsi, il est de principe, dans cette législation, que l'élévation des peiues pécuniaires n'ajoute rien au caractère pénal et à la classification du fait; la contravention, notamment, ne devient pas un délit, quelque élevé que soit le chiffre de l'amende qui la réprime. Celle-ci peut, d'ailleurs, être considérée, dans une certaine mesure, moins comme une peine que comme une réparation civile du préjudice causé à l'Etat par le contrevenant (V. infrà, n° 194). Enfin, en matière de douane, la simple tentative de contravention est punissable (L. 21 avr 1818, art. 35; 2 juin 1875, art. 12).

135. Le cadre du présent ouvrage ne comporte pas un examen détaillé des infractions en matière de douane : on se référera donc, pour la désignation des faits qui constituent de pareilles infractions, au Tableau des délits et contraventions publié par l'Administration, et l'on se bornera à signaler celles qui appellent des observations particulières.

Art. 2. — Contraventions en matière de douanes (R. 762 et s.; S. 498 et s.).

136. 1° Contraventions en matière d'importation par terre et par mer. — V. le Tableau des délits et contraventions, Importation, n"l à 65, S. p. 619-621.

137. 2° Contraventions en matière d'exportation. — V. le même Tableau , Exportation, n» 70 à 90, S. p. 623.

138. 3° Opposition à l'exercice des fonctions des employés des douanes. — Tout individu qui injurie, trouble ou maltraite les préposés de la Régie dans l'exercice de leurs fonctions, encourt, indépendamment des peines de droit commun, une amende minimum et irréductible de 500 francs, à titre de réparation du préjudice que le Trésor public est présumé avoir souffert, sans que l'Administration ait à en fournir aucune preuve ni aucun élément d'appréciation (Décr. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 14; L. 4 germ. an 2, tit. 4, art. 2). Cette amende n'est, d'ailleurs, pas applicable au cas où les asents des Douanes ont été injuriés, troublés ou maltraités en dehors de l'exercice de leurs fonctions; peu importe qu'ils l'aient été en leur qualité de douaniers ou à raison et à l'occasion de leurs fonctions; on reste alors sous l'empire du droit commun, au double point de vue de la répression et des réparations civiles. — Les préposés en faction ou en marche pour se rendre à leur poste sont considérés comme étant dans l'exercice de leurs fonctions; mais l'exercice des fonctions ne comprend que celles que les préposés remplissent comme agents des Douanes, et non les fonctions accessoires qu'ils ont à remplir comme agents de la force publique ou comme auxiliaires de la Régie des Contributions indirectes.

139. L'opposition simple à l'exercice des fonctions des agents des Douanes, même non accompagnée d'injures ou de voies de

i fait, tombe sous le coup des dispositions i répressives ci-dessus visées. Ces dispositions ! sont applicables dès que le délinquant a i empêché d'une façon quelconque les préposés de remplir leurs fonctions. Tel est, par exemple, le cas de celui qui, soupçonne de fraude, refuse de laisser opérer la visite de sa personne hors de la présence d un officier public; ... du capitaine qui refuse de soumettre son livre de bord au visa des agents; etc.

DOUANES

Art. 3. — DÉUTS IN HATltal DI D0UA1BS

784 et s.-, S. 518 et i.).

140. I Délit» d'importation et d'tœpor- . — V. le Tableau ilf-. délita et contra-

vent: , • s. p 891 -633, — De-

Çnis :.i loi ihi 9 juin 1875, art. I" 1 1>. P. plna, au point de vue dialinction i (aire entre la eoni-iliie l'importation fraudulea bureaux , el la eat-a -dire l'impoi t ition sana déde terre on *l«iii. i h .-n aal -i i ii-i «lu moins en ce q

g archandiaea prohibées, celles qui i plus de 20 francs de droil

. ou enfin ci nt Boumiaea

à dea ' isommation intérieure

— A l'absence de déclaration est assin

i nation sur la nature de la marchandise; l'une et l'autre sont passibles des peinr- iuz art. II. 12, i.'i . 59 al 53

du titre .". de la loi du 18 avr. 1816, al 87. titre li. de la loi 1 1 ii 21 avr. isis. Quant à la hnsse déclaration sur i'aapéee de doits 'Mi' tomba seulement sous l'application de ! .n. 2, titre 21, de la loi de ITol . .-t UM simple contravention passible d'amende rentrant dans la compétence .1" juge de j «.i i \ . Les marchandises prohibées us de la loi de 1875 ne sont pas seulement celles qui .-ont Frappées il une prohibition absolue, mais celles qui ne peuvent introduites par le bureau auquel elles sont présentées.

141. li pluralité des délinquants n'est pas un élément constitutif du délit; mais le l'ait que le délit d'importation frauduleuse a été commis par une réunion de trois individus entraîne une aggravation de peine ( L. "28 avr. 1816, art. 44). A ce point de vue, on ne doit pas tenir compte de toutes les personnes qui peuvent être inté-

■• s au fait délictueux, soit comme auteurs, soit comme complices à un titre quelconque, mais seulement de celles qui concourent personnellement et activent n' au rail matériel de l'introduction frauduleuse des marchandises (Douai, 7 déc. 1896, D. P. 97. 9. 398).

142. La contrebande par voiture est également une cause d'aggravation de peine, aux termes de l'art. 3 de la loi du 2 juin 1875. Le mot voiture ne comprend que les véhicules dénommés ainsi dans le langage usuel ; il s'appliqua à une voiture automobile, mais non à une brouette traînée à bras; ... ni à un bateau ;i vapeur (Chambérv, I" févr. 1900, H. P. 1900. 2. 322); ... ni 'a un vélocipède ICr. c. 7 déc. I899, L). P. 1900. I. 315).

■s l'opinion qui semble prévaloir, il n \ l.iut pas comprendre les locomotives ou

us de chemins de fer : ainsi on doit regarder non comme un délit de contrebande par voiture, tombant sous le coup de l'art. 3 précité, mais seulement comme un délit d importation sans déclaration par les bureaux de douane, prévu par l'art. \" de la même loi, le fait u introduire en France par chemin de fer des marchandises pruhiliées ou assimilées, qui passent par le bureau de douane sans y être déclarées (Civ. c. 11 avr. l'.ttri, |). P. L909. 1. |

143. 2° Police du rayon. — Y. le Tableau des délits et contraventions, n"» 104 à 111,

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