Entrepôt» frauduleux. — Tout
repol de raar< handlsea pro- I 1 entrée . on dont la droil d'entrée c-t lixé à plus de '20 francs par liHll.il. > I
enfin dont la sortie aal prohibée ou assudroita, e-t interdit dans le i •■ on ontiéreade terre | Décr. 6-22 aoûl 1791, ut. 13, art. 37 el b.: L. s flor. an II. art. vi . 98 avr. 1816, arl 38). Par exception, lea entrepéta donl il s'agit sonl pern lieux situés a l'intérieur du rayon frontière donl la population est d'au moins 2000 s, .ut réputées en entrepôt frauduleux i imites neaditea marchandises, autres cependant que du .i u du paj - . qui seront en ballee ou ballots, el pour lesquelles on no pourra pas représenter d'expéditions d'un bureau de douane délivrées dans le jour tel autorisant leur transport dans le lieu où elles se trouvent entrepo ■ Décr. 6-22 aoûl 1791, art. 38). — On admet généralement que
la liberté de dépéil dans les agglomérations
de 2000 ..me. au moins implique également
la liberté de la circulation à l'intérieur des agglomérations; qu'en conséquence, nus édictées contre l'importation en contrebande sont inapplicables a la circulation des marchandises soumises au droit de don. me dans le rayon frontière à l'intérieur Lglomérations de2000âmes etau-dessus.
.luge, toutefois, en dernier lieu, que l'obligation d'exhiber un titre de transport, pour le- marchandises taxées ;i plus de 20 francs les 100 kilogr. circulant dans le rayon frontière ne comporte aucune exception en faveur des agglomérations de population d'au moins 2000 habitants; ... que la faculté d'effectuer librement dans ces aggloméralions des dépôts de marchandises n'implique pas la libre circulation de celles-ci (Douai, 3 mai 1899, D. P. 99. 2. 433).
Art. 4. — Crimes de contrebande (R. 822 et s.; S. 563 et s.).
150. Il n'existe pas, à proprement parler, de crime de contrebande; il peut se produire seulement, à l'occasion de la contrebande, des actes qui constituent des crimes ordinaires suivant la loi commune, et dont les peines sont déterminées par le Code pénal. Par exemple, l'importation en contrebande avec attroupement et port d'armes n'est un crime que lorsque la rébellion se produit dans les conditions prévues par les art. 210 et 211 c. pén.
SECT. IX. — Saisies et visites domiciliaires.
Art. 1". — Cas 0D les visites domiciliaires et les saisies peuvent avoir lieu (R. 825
151. Toutes les marchandises de contrebande qui circulent sans expédition dans le rayon frontière, terrestre ou maritime, peuvent être saisies. Elles peuvent I être également, même au delà du rayon, a la double condition que les employés aient vu les marchandises pénétrer à l'intérieur, et les aient poursuivies sans interruption jusqu'au moment où ils en arrêtent le transport (Décr. 6-22 août. 1791, tit. 13, art. 35; t. 28 avr. 1816, art. 39).
152. Les préposés des douanes peuvent sous certaines conditions, faire des
visites domiciliaire» et saisir les marchandises à l'intérieur des maisons ou autres bâtiments. — Dans le rayon frontière, ce droit peut être exercé d'une façon générale à l'égard de toutes les marchandises non déclarées (Décr. 1791 , tit. 13 , art. 36 ). Les marchandises prohibées n'échappent pas aux poursuites de la Douane, alors même qu'elles se trouveraient dans une habitation faisant
paitie d'une agglomération de plus de 2000 Ames (Comp. si'/iréi. u" 149) (L. 28 avr. lslii. art. 38). — La saisie dans les maisons ou bâtiments peut avoir lieu également hors
du rayon frontière, mais seul. q) lorsqu'il
s'agit de marchandises prohibées ou assi-
. c'est- à- dire lavées à 90 frai plus par 100 kilos, un soumises à de:
de consommation intérieure (Décr. 1701 ht. 13. ait. 35 el 36 ,