‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 803 sur 1285 · La saisie dans les maisons no peut · texte numérisé non relu

La saisie dans les maisons no peut

avoir lieu . dans le rayon frontière . qt double condition : 1° que le agents aient vu la marchandise franchir la ligne frontière,

el 9 i qu ils l'aient suivie sans inten i

jusque dans la maison ou bâtiment OU ils aent la saisie, et au moment ou la marchandise est iiitriuliiiti . i r. c. 5 avr. loro, D. P. looi. 1. 608). La seconde condition ileiueni exigée pour les saisies i/ finir, hors du rayon frontière; mais il

sufiit que les agents aient vu les marchandises Circuler dans le rayon.

154. 8i les marchandises introduites frauduleusement ne peuvent plus être saisies lorsqu'elles ont franchi le rayon el n ont point été suivies à vue par les pi Douanes, et si alors les porteurs Boni i I abri de bulles poursuites, |rs entrepreneurs ou les intéressés à la contrebande restent exposés aux poursuites du ministère public (L. 28 avr. 1816, art. 52. 53).

155. En ce qui concerne les délits et contraventions que les préposés peuvent constater en cas de poursuite à vue, V. le Tableau des contraventions (poursuites à vue), n»» 6ti à 69, S. p. 645.

156. Indépendamment des saisies pratiquées comme conséquence d'une poursuite à vue, il peut en être opéré par les préposés des Douanes lorsqu'ils ont avis qu'une maison située dans le rayon des frontières de terre recèle un dépôt frauduleux — Il a été jugé qu'une pareille saisie n'est possible que lorsqu'il s'agit de marchandises autres que celles du cru du pavs, qui sont en balles ou ballots (Cr. c. 5 avr. 1900, D. P. 1901. 1. 508).

Art. 2. — Formalités auxquelles sont assujetties les visites domiciliaires et les saisies (R. 829 et s.; S. 580 et s.).

157. Les préposés des Douanes, si le propriétaire ou locataire de la maison où la visite doit avoir lieu refuse d'ouvrir les portes ou de les laisser pénétrer dans l'intérieur, doivent requérir l'assistance soit du juge de paix, soit d'un ol'licier municipal l maire ou adjoint), soit d'un commissaire de police. Ils ne peuvent, sans cette assistance, dresser procès -verbal, à moins que l'oflicier public n'ait refusé d'obtempérer à leur réquisition; auquel cas ils doivent faire mention de ce refus. La présence de l'officier public n'est pas nécessaire lorsque celui qui habite la maison ne s'oppose pas à la visite.

158. Lorsqu'il y a lieu d'opérer une saisie dans une maison, le procès-verbal de cette opération doit être dressé sur place et contenir la description des marchandises. Celles dont la consommation n'est pas prohibée ne sont pas déplacées , pourvu que la partie saisie donne caution solvable de leur valeur. Si la partie ne fournit pas caution , ou s'il s'agit d objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau (L. 9 llor. an 7, tit. 4, art. 7, R. p. 563). C'est à ce bureau que doit être faite l'opposition de la paitie à la saisie (Décr. 6-22 août 1791, tit. 10, art. 6).

159. Les navires ne sont pas assimilés aux maisons; et les capitaines sont obligés de se soumettre à toutes les visites laites, soit pour rechercher, soit pour constater la fraude, et des saisies peuvent y être pratiquées sans l'assistance du juge ou d'un oiii-

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