Certaine de oontn
tuaient aul i j ces In-
par ii loi du -21 avr. isis (arl j. .m il iuii il m exl
don de laits de contrebande, des
suivant le
aux cours i Art. 4. — Cou ' -mimstrative
(R. 018 et s.; S. 646 et s.).
freinte aux matières tpii !
l'autorité admini
fi.ir l'administration des Douanes, qui a limité pour <i is de déba ment, pour prendre les mesures ri i
aux usines et moulins situés dans la
des don. mes, pour prononcer la pri>
ité d entrepôt et de transit,
bénéfice de 1 admi ision temporaire.
182. Les questions de responsabililé qui peuvent naître pour la
i ne sont de la compétence des tribunaux ordinaires que lorsqu'elles se ratât à des difficultés de perception dont elles sont inséparables, ou rentrent dans des cas spécialement prévus par des textes formels. En dehors de ces Iles rentrent dans la compétence de l'autorité administrative , au même titi toutes les actions en responsabilité dii contre les administrations publiques à son du fait de leurs agents. — Il appai
ient à l'autorité administrative de statue les questions qui intéressent l'ordre public et les relations extérieures , par île celles que soulève l'interprétation inventions douanières entre la France étrangers (Cr. c. 27 juill. 1877,
SECT. XII. — Procédure en matière douanière.
183. I.a procédure relative aux infractions de douane est soumise à des règles particulières. L'instruction des affaires, tant en
h -e que sur appel, e^ i baie, sur simple mémoire et sans frais de justice (L. 7-11 sept. 1790, fit. 14, art. 2;
tout 1791, lit. Il, art. 3 ; 4 germ. an 2, lit. ti, art. 17); les parties peuvent donc présenter des observations orales, plaider sans être assistées d'un avoué et rédiger leurs mémoires en telle forme qu'il leur convient, notamment sous forme de conclusions (Civ.
juin 1896, I>. P. 97. 1. 295). Le préliminaire de conciliation n'est pas exigé.
Art. 1". — Procédure devant les juges de paix (II. 922 et s.; S. 649 et s.).
184. Pans le cas où l'instance est en par voie de saisie et où il a été dref procès-verbal, les individus prévenus de e.on-
tttion de douane, s'ils sont présents, doivent être cités, par la remise de la copie du procès -verbal, à compara. Ire .levant le ix. — La citation e non
contre le propriétaire prétendu des objets saisis, mais contre les personnes préposées à la conduite de ces objets. Si le prévenu est absent, la citation est valablement faite par une afliche de la copie du procès -verbal à ■.• du bureau des Douanes (V. il
. as le eas où l'ad-
ministration nés poursuit sans pro-
7, art. 57), le prévenu ' par simple (il iliun e donnée cou ■. civ.
dans le délai fixé par l'art. 5 du même Code.