Si, au la comparution, la pai
immédi
lai , il ne doit p jours (L. 9 llor. au 7, lit.
que la concession d'un plus long ■ nullité. — !..
i a qu'il est définitif, doit êl
■ la < !"
(L. IV liPUCt an ." . art. 11. R. p. 560). S il .t, il est susceptible d'opposition (Pr. 20).
186. L'appel des jugements rendus pnr les juges de paix est porté devant le tribunal civil, 11 peut être formé par la partie damnée ou ; ;ion des Douanes,
par ses agents, qui n'oi.
i d'une autorisa le, dans le
de huitaine à partir de la si du jugement ( L. 14 fruct. an :
huitaine n'est pas franc. — En jugement rendu par défaut, il du jour où l'opposition n'est plus recc — La il par exploit.
treis jours nt le tribut gmen-
. s'il y a li (Pr. 1033). — L'administration des Don
pensée de la consignation de l'amende pour fol appel. — L'a pensif. Le
tribunal qui en est saisi est tenu de statuer fixés par la loi pour les appels des sentences des juges de paix. Le ■ i nt d'appel rendu par défaut est susceptible d'opposition.
Art. 2. — Procédure devant les triru- • .aux correctionnels (R. 947 et s.; S. 059 et s.).