Le tribunal correction
de la connaissance des délits de douane, soit par le renvoi qui lui est fait, confi ment aux art. 130 et 160 c. instr. cr. : le cas échéant, par la citation donnée A tement au prévenu et aux personnes civilement responsables par I Administr; partie civile, et, dans tous les cas, par le procureur de la République ( In-tr. Celte citation est donnée à tri moins, outre un jour par trois myriamètres (L. 28 avr. 1816, art. 45), à la personne du prévenu, s'il est arrêté; dans le ca il D esl pas arrêté, à sa personne ou à son domicile, s'il est connu et s'il réside dans le ressort du tribunal; enfin, s'il réside hors du ressort, au domicile du pr
mblique (L. 28 avr. i ..,). —
L'affaire est instruite et jugée, et le jugement signifié conformément aux art. 190 à 197 c. instr. cr. — Le jugement, lorsqu'il est rendu par défaut, peut être frappé d opposition dans les cinq jours, outre un jour par cinq myriamètres, à compter de celui de la signification à personne ou à domicile (Instr. 188], — L'appel peut être formé, dans les délais et les formes ri Code d'instruction criminelle, par le orét la partie civilement responsable, par l'administration des Douanes et le ministère public. Mais l'appel de l'administration des Douanes n'est reo te par rapport à l'amende et à la a . non
■.émeut à la peine de l'emprisonnement. Celui du ministère public est i
iispositions du jugement qui ont trait .u délit; celles qui ont trait à UDe simple contravention lui échappent.
Art. 3. — Procédure devakt la cour d'assises (S. C67).
188. Lorsqu'il y a lieu à une procédure criminelle devant la cour d'assises, les
du Code d'instruction criminelle sont applicables (V. xnfrà, Instruction criminelle).
DOUANES
Art. 4. — Pourvoi en cassation (R. 969 et s.; S. 669).
189. Les règles établies pour les pourvois en matière civile et en matière criminelle doivent être suivies en matière de Douanes [Y. suprà, Cassation (pourvoi en)].
SECT. XIII. — Des peines en matière de douanes.
190. La législation répressive en matière de douane a un caractère exceptionnel; elle s'écarte, à divers points de vue, des règles du droit commun.
19t. Pour l'application des pénalités en cette matière, il n'y a jamais à tenir compte de l'intention, mais seulement de la matérialité du fait; l'ignorance ou la bonne foi ne peuvent servir d'excuse (L. 9 flor. an 7, tit. 4, art. 16; Cr. c. 23 nov. 1893, D. P. 97. 1. 204). La contravention ne peut disparaître qu'en cas de force majeure dûment établie ou de démence du prévenu. — De même, à la différence de ce qui a lieu en matière de contributions indirectes (V. infrà, Impôts indirects ) , le bénéfice des circonstances atténuantes ne peut être appliqué ( Civ. c. il ianv. 1890, D. P. 91. 1.407).
192. En ce qui concerne la récidive, les infractions douanières qui sont de la compétence du juge de paix ne comportent 1 "application ni de l'art. 58, ni des art. 474, 478, 482 et 4S3 c. pén. Mais l'art. 58 est applicable à celui qui, condamné pour un crime ou un délit de droit commun à une peine supérieure à un an d'emprisonnement, se rend coupable d'un délit de douanes passible de l'emprisonnement, ou inversement à celui qui , postérieurement à une condamnation pour délit de douanes à un emprisonnement de plus d'un an, commet ensuite un délit ordinaire.
193. Les peines qui peuvent être prononcées sont : l'amende, l'emprisonnement, la confiscation , la déchéance ou la privation de certains droits.
Art. 1er. — De l'amende (R. 973 et s.; S. 687 et s.).
194. D'après la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'amende en matière de douanes constitue, non pas une peine proprement dite, mais plutôt une réparation civile (Cr. c. 22 déc. 1892, D. P. 93. 1. 157). De ce principe résultent, notamment, les conséquences suivantes : 1° il n'y a pas lieu d'appliquer aux amendes encourues en matière de douanes le principe de droit pénal suivant lequel, de deux lois, ancienne et nouvelle, applicables, l'une au temps du délit, l'autre au moment de sa répression, la plus favorable doit être appliquée au prévenu ; qu'ainsi les amendes encourues antérieurement à la promulgation d'une loi supprimant les contraventions qui y donnent lieu, doivent être prononcées malgré la promul-
fation de cette nouvelle loi (Cr. r. 11 déc. 863, D. P. 64. 1. 200); 2» le principe du non cumul des peines n'est pas applicable aux amendes; 3° les règles concernant la responsabilité civile reçoivent ici leur application; notamment, les père et mère sont responsables de l'amende encourue par leur enfant mineur; 4° la minorité de seize ans n'a aucune influence au point de vue de l'amende encourue pour infraction aux lois de douane; le mineur doit être condamné à la totalité de l'amende, sans qu'il y ait à rechercher s'il a agi ou non avec discernement. — Le même principe devrait conduire à décider que l'action tendant à faire prononcer l'amende peut, après le décès du contrevenant, être exercée contre ses héritiers. Cependant, la jurisprudence parait admettre la solution contraire.
195. En général, le montant de l'amende encourue pour contravention aux lois de douanes n'est pas laissé à l'appréciation du
juge. Ou bien l'amende est absolument fixe, ou bien la loi détermine la règle à suivre pour en fixer le montant, comme, par exemple, lorsqu'elle déclare qu'elle sera du double du droit, du double de la valeur des objets confisqués. Dans certains cas cependant, la loi se borne à fixer le maximum et le minimum de l'amende ( V. notamment L. 17 juin 1840, sur le sel, art. 10; 19 juill. 1880, sur les sucres, art. 22, D. P. 81. 4. 44). — Pour fixer la valeur de l'objet de contrebande , afin de déterminer le taux de l'amende, le juge a, en principe, le choix des bases d'appréciation. Il en est autrement lorsqu'il s'agit de marchandises soumises au monopole de l'Etat et dont la valeur est fixée
Sar la loi, telle, par exemple, que le tabac, 'autre part, la jurisprudence décide que l'on doit prendre pour base la valeur à la consommation , c'est-à-dire la valeur propre des marchandises augmentée des droits qu'elles devaient payer en entrant en France ; mais il n'y a pas lieu d'y ajouter la valeur du moyen de transport.
196. Les amendes de douanes sont augmentées de deux décimes et demi par franc, c'est-à-dire d'un quart. La condamnation à l'amende entraine de plein droit l'obligation de payer ces décimes et demi -décimes (L. 30 mars 1902, art. 33, D. P. 1902. 4. 60).
Art. 2. — De l'emprisonnement (R. 988 et s.; S. 703 et s.).
197. La peine de l'emprisonnement prévue par les art. 42 à 44, 51 et 53 de la loi du 28 avr. 1816 est obligatoire pour les tribunaux. — En matière de douanes, sa durée peut atteindre le maximum de trois ans; mais elle ne peut varier que dans les limites spéciales fixées par la loi pour chaque catégorie d'infractions.
Art. 3. — De la confiscation (R. 9S0ets.; S. 696 et s.).
198. La confiscation, à supposer qu'en matière de douanes elle constitue une peine, affecte directement la marchandise , indépendamment du détenteur; c'est une pénalité accessoire qui doit être prononcée, indépendamment des autres peines encourues, contre tout individu qui a participé d'une manière quelconque à l'introduction frauduleuse des marchandises (L. 28 avr. 1S16, art. 41 et 53). Il n'est pas nécessaire que celles-ci aient été matériellement placées sous la main de la justice par une saisie préalable ; mais à défaut de saisie les tribunaux ne peuvent condamner le délinquant à remettre l'objet de contrebande sous une contrainte pécuniaire, ni à en payer la valeur estimative ; le jugement ordonnant la confiscation permet seulement à l'administration des Douanes d'en poursuivre l'exécution, à charge de prouver l'identité des objets déclarés confisqués.
Art. 4. — Privation de certains droits (S. 715).
199. Parmi les déchéances ou privations de certains droits édictées par les lois de douane, les unes constituent de véritables peines et sont prononcées par l'autorité judiciaire (interdiction de commander un bâtiment de commerce , de recevoir du sel en franchise pour les salaisons , interdiction d'exercer les fonctions de courtier, d'agent de change, de voter dans les élections consulaires, etc.) ; les autres peuvent être ordonnées par l'autorité administrative seule (privation de la faculté d'entrepôt, de transit, etc.).
Art. 5. — Contrainte par corps (S. 704 et s.).
200. La contrainte par corps peut être prononcée contre le condamné à des peines pécuniaires pour délits de douanes et pour les amendes prononcées par les juges de paix. La durée en est déterminée d'après le
chiffre cumulé de l'amende et des frais. Les règles générales édictées par la loi du 22 juill. 1S67 sont, d'ailleurs, applicables ( V. suprà, Contrainte par corps).
Art. 6. — Responsabilité et solidarité.
§ 1er. — Responsabilité du propriétaire et détenteur des marchandises (R. 996 et s.: S. 71S et s.).
201. Les propriétaires des marchandises introduites en France sont civilement responsables du fait de leurs facteurs, agents, serviteurs et domestiques en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens ( Décr. 6-22 août 1791 , tit. 13 , art. 20). — Toutefois, la seule qualité de propriétaire ne suffit pas à elle seule pour faire encourir la responsabilité civile ; il faut, en outre, être le maître ou le commettant de l'agent (employé ou domestique) dont émane la fausse déclaration (Req. 28 mars 1893, D. P. 93. 1. 526). — L'action civile contre le propriétaire peut être exercée devant la juridiction répressive en même temps que l'action pénale dirigée contre le préposé; mais, lorsqu'elle n'a pas été portée devant cette juridiction, l'action civile ne peut être formée ultérieurement que devant le tribunal civil. Le propriétaire a, d'ailleurs, un recours contre les auteurs de la fraude (Décr. 1791, tit. 12, art.5).
202. La responsabilité civile existe aussi à rencontre des père et mère à raison des infractions de douanes commises par leurs enfants mineurs (V. suprà, n° 194-3°). La responsabilité s'étend aux détenteurs de la marchandise : la loi du 2S avr. 1816 prononce contre eux l'amende et la confiscation. Ils ne peuvent exciper de leur bonne foi , et ne peuvent échapper à la pénalité qu'en prouvant qu'il y a eu force majeure ou , en faisant connaître l'auteur de la fraude, que les marchandises ont été introduites chez eux à leur insu.
§ 2. — Transporteurs et conducteurs
203. Les voituriers et transporteurs des objets de fraude sont assimilés aux détenteurs ; mais la condamnation à l'amende n'est pas prononcée contre eux lorsque les objets introduits en fraude sont portés sur le titre de transport , et qu'en outre ils donnent une indication exacte et régulière de l'expéditeur ou mettent l'administration des Douanes en mesure d'exercer contre ledit expéditeur des poursuites utiles. Le transporteur de bonne foi ne doit pas être relaxé si le tiers désigné ne peut être utilement mis en cause, soit que son domicile soit inconnu, soit qu'il ait pris la fuite avant que l'administration ait pu le saisir, soit qu'il ait son domicile en pays étranger, soit enfin qu'il soit insolvable (Décr. 6-22 août 1791, tit. 13, art. 29). — Par application de ces principes, les chefs de trains de chemin de fer sont pénalement responsables de l'importation frauduleuse d'objets prohibés ou soumis aux droits de douanes , trouvés dans les wagons. Cette responsabilité peut, suivant les circonstances, être étendue aux conducteurs subalternes placés sous les ordres des chefs de train, ainsi qu'aux mécaniciens et chauffeurs des locomotives. Les employés des chemins de fer sont, d'ailleurs, passibles de poursuites à raison des faits personnels de contrebande dont ils se rendraient coupables ; et alors il importe peu qu'ils soient ou non attachés à la conduite des trains. Enfin les compagnies de chemins de fer sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs préposés et agents pour les faits de fraude consommés dans leur service ; cette responsabilité porte même sur l'amende.
204. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie et prononcée contre les transporteurs sans que l'adminis-
DOUANES
tration soit tenue de metl im les
propriétaires, alors même qu'ils lui seraient indiqués; mais, s'ils interviennent ou sont
■ ceux sur lesquels la a été opérée, le tribunal * l - ■ 1 1 statuer à leur ■ 6-29 août 1791, tii. 19. arl
205. ' i rèj les i • détenteurs et voituriers -appliquent aux aubergistes al hételii
- Complicité (R. 1007 ; S. 731 et s.).
206. règles ordinaires concernant la complicité sont applicables aux dôl
une loi spéciale n'en
I île vue on
trouva dans la loi du 28 avr, 1816, art, 53, uno disposition qui . outre
i amende et la peine de Compriment, déclare ceux qui ont participé
Colonie assureurs, comme ayant lait BS
ou comme mtéreuéi d'une manière quelconque à un fait de contrebande, incapables
île ta présenter à la Houi se . d e\ci
■ i agent de change ou de courtier, électeur ou éligible dans les élections i ou des pruil hommes. Cetl
ut individu qui apporte à
un lait de contrebande moins un concours
matériel qu'une complicité pécuniaire ou
l'r. c. 10 fevr. 1903, D. P.
207. 1 .s condamnations prononcées contre plusieurs personnes pour un même fait de Ira ode sont solidaires tant pour l'amende et les dépens que pour la restitution du prix des marchandises confisquées dont la remise ire aurait été faite ( Décr. 6-23 août
IT'.H . tit. 1-2. ait. :i; L. \ germ. an -i. lit. G, art. 22). l'autre part, les propriétaires des marchandises saisies, les assureurs, leurs complices et adhérents sont tous solidaires
Çle pavement de l'amende (Décr. 8 mars BU, art. :2. H. p. Si
r. 7. — Transaction et remise de rtm (11. 11)11 et s.; S. 741 et s.).
208. L'administration des Douanes a le pouvoir de transiger soit avant, soit après
nt. sur les procès relatifs aux contraventions [Axr. il t'i net. an 10. art. I" (R. ■ V. rupnk, Action publique, n°* l'- Uni rel du s août 1890 (D. r. '.M. 4.
100) ri 'lu droit de 11 ansaction
et détermine les fonctionnaires investit de ce droit, — i ■ in eonaentie avant le
jugement définitif éteint non seulement l'acii des Douanes, mais l'action du ministère public, en tant c]ne cette dernière action tend à la rénreesimii d'infractions fiscales de douanes. Elle la
subsister, au contraire, à l'égard des
Infractions de droit c mun qui si
connexes à des contraventions de douanes,
de fait, rébellion, etc. — Lorsque la transaction intervient avec les auteurs principaux de l'infraction aux lois de douane, elle
n éteint pas i action publique à l'égard des
lu deli pas compris.
coauteurs et complices du délit qui n'y sont
209. Les transactions intervenues entre l'administration dos Douanes et les redevables sur les procès relatifs aux contraventions, sont régies par les dispositions du droit
commun : elles ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier i et ne peuvent être attaquées ni pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
SECT. XIV. - Prescription (R. 1019 et s.;
S. 749 et s.).
210. Il y a lieu de distinguer, en matière de douane : 1° la prescription de l'action publique ; 2» la prescription des peines; 3» la prescription des droits dus à la Régie; 4° celle des actions en répétition.
211. 1" Prescription de l'action publique. — Les dispositions de l'art. 638 c. instr. cr. , c'est-a-dire la prescription de trois ans, sont applicables tant à l'action du ministère public qu'à celle de l'administration des Douanes, c'est-à-dire non seulement aux délits correctionnels, mais aussi aux simples contraventions ( L. 29 mars 1897, art. 57, § 2).
212. i' Prescription des peines. — En l'absence de dispositions spéciales, il y a lieu
d'appliquer la prescription de cinq ans (Instr. 036) aux peines encourues pour délita de douane qui sont de la compétence du tribunal correctionnel, sans qu'il y ait à distinguer, Bemble-t-il, entre la peine d'emprisonne nt d'une part, l'amende et la confiscation d'autre part. Quant aux amendes encourues pour simples contraventions aux lois de douanes, c'est la prescription de deux ans (Instr. G39) qui parait applicable,
213. 3° Prescription (tes droits dus à la Hryie. — La Régie est non recevable à l'ormer aucune demande en payement de droits un an après qu'ils auraient dû être payés (Décr. 6-22 août 1791, lit. 13, art. 25). — Cette
' iption n'est pas opposable lorsqu'il y a eu contrainte décernée et signifiée (que cette contrainte ait été suivie ou non d'actes d'exécution) , demande en justice, condamnation, ou enfin promesse de payer les droits , même non agréée par l'administration. Après l'interruption due à l'une de ces causes, il n'y a plus lieu qu'à la prescription trentenaire du droit commun.
214. 4° Prescription des actions en répétition contre la Régie. — Les actions en répétition contre l'administration des Douanes, fondées notamment sur ce qu'il a été perçu un droit qui n'était pas dû ou un droit supérieur à celui qui aurait dû être perçu, se prescrivent par deux ans (L. 1791, tit. 13,
SECT. XV. — Enregistrement et timbre.
§ 1er. — Enregistrement.
215. Les actes et jugements auxquels donnent lieu le recouvrement des droits et la constatation des contraventions en matière de douanes sont soumis à l'enregistrement au comptant (Ord. 22 mai 1816, art. 4). — L'administration des Douanes a fait dresser le tableau ci -après des droits à percevoir sur ces différents actes et l'a transmis à ses préposés par la circulaire du 13 sept. 1893, n° 2344. Ce tableau comprend tous les actes susceptibles d'être soumis à la formalité en matière contentieuse :
TABLEAU DES DROITS D'ENREGISTREMENT applicables aux actes de procédure en matière de douanes