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DROIT DES GENS

(R. v» Droit naturel et des gens; S. eod. V).

1. Le droit des gens, ou droit international public, est l'ensemble des règles déterminant les droits et les devoirs respectifs des Etats. 11 se distingue ainsi du droit international privé, qui régit les rapports d'ordre privé entre nationaux de différents pays.

2. A la différence du droit interne des Etats, le droit des gens n'est formulé par aucun législateur; aucun tribunal n'est constitué pour le dire, et aucune sanction n'est établie pour les cas où il serait violé. En fait, cependant, le droit des gens comprend des règles positives. Elles proviennent ou bien de la coutume et du consentement tacite des Etats (telles sont, par exemple, les règles concernant les ambassades), ou bien d'accords exprès , de traités ( comme celles qui constituent le régime international des postes, des monnaies, etc.).

3. C'est dans le cours du xixe siècle surtout que se sont dégagées ces règles. Les congrès y ont été nombreux. Une législation internationale s'est élaborée en matière administrative ou économique (V. infrà, Traité international). Des efforts ont été faits pour assurer la solution juridique et pacifique des conflits internationaux et pour préciser les lois et coutumes de la guerre (V. suprà, Arbitrage international, et infrà, Guerre). — Les lois particulières de chaque Etat, les décisions des tribunaux ne sont point des sources du droit des gens positif, mais de simples indications. Il en est de même des écrits des jurisconsultes, des délibérations des corps savants. Ces écrits, ces délibérations ont, d'ailleurs, contribué et contribuent encore puissamment au développement de la science du droit international public; et il convient, à cet égard, de mentionner la fondation, en 1S75, d'un Institut de droit international composé de publicistes et de diplomates cherchant, par des réunions périodiques, à donner des solutions doctrinales à un certain nombre de questions.

4. L'objet du droit des gens est, on l'a' dit suprà, n» 1 , les relations entre Etats. Ceuxci, étant souverains, ont le droit de se maintenir dans leur intégrité territoriale, de demeurer indépendants, de commercer librement; inversement, ils doivent respecter les mêmes droits chez les autres nations. — Les relations qui dérivent de ces droits et de ces obligations réciproques , en tant qu'elles restent pacifiques , sont exposées infrà , Souveraineté. — Pour le cas où elles donnent lieu à des contestations qui ne peuvent être tranchées que par des moyens violents , V. infrà , Guerre.

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