Les agréés n'ont pas le pouvoir d'ac
auiescer au nom de leurs clients, en vertu u mandat général que ceux-ci leur ont donne a lellet .le les représenter devant le tribunal de commerce; ce pouvoir ne saurait leur appartenir qu'en vertu d'un mandat émané de leurs clients (Paris, 4 août l. 6-i). Il est généralement admis que lorsqu'un agréé a fait un aveu, une offre ou une renonciation qu'il n'avait
Sas mandat de faire, son client peut dernaner 1 annulation de cette déclaration ou de cet acte, sans être tenu de recourir à la procédure du désaveu ( l'r. 353 s.). A supposer que la procédure de désaveu dût être employée, ce serait devant le tribunal civil, et non devant le tribunal de commerce, que devrait être portée la demande. — Quoiqu'il [invaincu d'avoir compromis les intérêts de son client en excédant les li- >n mandat, est passible de dom- Mais le tribunal de cornue peut pas mettre directement à la les frais d'un incident mal lui : le client dont les intérêts ont été coimiromis ne peut qu'agir par v,,ie de demande principale en dorn-
. 6- ' inoluments des agréés
établis par les tribunaux de commerce n'ont d autre valeur que celle d'une mesure d'ordre nt en ri
auxquels la parti,.- perdante est condamnée ne peuvent pas comprendre les honoraires .lu, ., | r^reè de la partie ad-
7. Suivant l'opinion qui parait prévaloir en rudence, le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande en pavement d honoraires fui I agréé
contre son client, toutes les fis que celui-ci est commercent et que le litige à l'oci duquel les honoraires sont dus a un carac-
tère commercial (Bordeaux, 24 nov. 1902 '■ ' même en ce cas,
l'eut, s il le préfère, citer son client
devant le tribunal dvfl du domldlede celui-ci.
— t> il opte pour la juridiction commerciale, il peut porter Je en payement
dho" l devant le tribun il de com-
merce du domicile de son client, soit devant celui .mines duquel il exerce ses fonctions, alors du moins qu'il a été expressément ou tacitement convenu que les honoraires seraient parés en son étude (I'- (Dijon, 11 déc. 1883, D. P. 84. 2. 228). — .bunaux civils sont, d'ailleurs, seuls - pour connaître de la demande en dommages,- intérêts formée par le client igréé, pour faute commise par celui-ci dans I exécution de son mandat.