‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 83 sur 1285 · AGRICULTURE · texte numérisé non relu

AGRICULTURE

(R. v» (hyanisat u, n économique ; S. eod. v°).

§ 1". — Ministère de l'agriculture (R. 5 et s.; S. 2 et s.).

t. Jusqu'en 1881, l'agriculture avait toujours été rattachée à un autre département (. es) en 1881 une tut créé le ministère de I agriculture (Décr. 14 nov. 1881). — Ce mie comprend les services suivants : 1» |a division du secrétariat, du personnel central et de la comptabilité; 2» la direction de 1 agriculture, qui s'occupe de l'enseignement agricole, des services vétérinaires, des épi- /ont ies, des encouragements à l'agriculture- 3° la direction des eaux et forêts; 4° la direction de l'hydraulique agricole ; 5» la direction des haras ( Décr. 21 oct. 1898). — Du ministère de l'agriculture dépendent le corps de l'inspection de l'agriculture, qui a été réorganisé par l'arrêté ministériel du 1" décembre 1883, ainsi que d'autres inspections spécialement chargées des écoles vétérinaires :\. infrà, Vétérinaire), de l'enseignement agricole et des stations agronomiques (V. infra, Enseignement ).

2. Au ministère de l'agriculture sont attachés différents conseils ou comités consultatifs. Ce sont : le conseil supérieur de I

culture, qui a pour attribution de d. r

son avis sur toutes les questions d'intérêt général qui lui sont soumises par le ministre; le comité consultatif de statistique agricole , les commissions supérieures du phylloxéra et de l'hydraulique agricole: les comités consultatifs des épizooties (V. mfrà, Salubrité publique) et des stations agronomiques; le conseil de perfectionnement des écoles vétérinaires ( V. infrà , Vétérinaire) ; les conseils supérieurs des forêts (V. infra, /■un ts) et des haras (V. infrà. Haras); les commissions pour l'étude de la destruction des insectes et cryptogames (V. infrà, n» 19), du Stud Book des chevaux de pur sang et du Stud Book des chevaux de demi-sang (V. mira, Haras); la commission du Berd liuuk, chargée de réunir les renseignements relatifs a la généalogie des animaux de la race Durham. — Il existe encore au ministère de l'agriculture un office de renseignements ai i icofes (Décr. 25 avr, 1901 ). — V. aussi, sur les enquêtes agricoles, Décr. 27 août 1902.

§ 2. — Représentation de* intérêts aqricoles (R. 9 et s.; S 11 el s.).

3. La représentation officielle des intérêts ■les a été organisée par la loi do 20 mars

l.-.'l I H. I'. .",1. i. 54). Des divers oi institues à cet effet par cette loi. le seul uni

fonctionne aujourd'hui est celui des ce

■ — G ont des associations privées et qui sout indépendantes de l'Administration pour tout ce qui concerne leur organisation intérieure et la gestion de leurs intérêts. Ils ne peuvent recevoir des dons et des legs qu'autant qu'ils ont été reconnus d'utilité publique. Il en existe un ou plu dans chaque arrondissement; leur circons-

cription est fixée par l'Administration (L 1851 Mt 1 et 4). - ont le droit de faire partie d un comice agricole les propriétaires fermiers, colons et leurs enfants âgés de 'vingt >t un ans et domiciliés ou ayant leur propriété dans la circonscription de ce comice i mices peuvent, en outre, admettre!

par des délibérations spéciales, mais en proportion restreinte, les personnes qui ne remplissent pas ces conditions (L. 1851, art. 2) — Chaque comice établit ses statuts, qui doivent être approuvés par le préfet. Le conseil ,1 Etat reconnaît, d'ailleurs, aux préfets it de dissoudre un comice à raison d'irn-ités commises dans son fonctionnenu nt (Cons. d Et. 4 mai 1888, D. P. 89. 3. 76). — Les comices sont particulièrement char- I s intérêts agricoles pratiques de leur circonscription, du jugement des concours agricoles, de la distribution des primes et autres récompenses (L. 1851, art. 5). — Pour subvenir à leurs dépenses, ils peuvent imposer à leur» membres le payement d'une cotisation; en outre, ils reçoivent souvent de subventions de l'Administration.

4. En dehors des comices agricoles, qui ont un caractère public, les intérêts agricoles trouvent leur représentation dans diverses sociétés ou associations privées. — Au premier rang, il faut mentionner la Société minimale d'agriculture de France, créée en 1701 et réorganisée en dernier lieu par un décret du 25 août 1878. Elle est reconnue comme établissement d'utilité publique D'autres sociétés exercent aussi une action générale, comme la Société des agriculteurs de France, la Société d'encouragement à l agriculture , ou n'ont pour objet qu'une branche du travail agricole, comme la So-

cwte nationale d'horticulture, la Société nationale d'aviculture, les sociétés hippiques (V. infrà, Courses de chevaux), etc. —Les agriculteurs ont encore des représentants autorisés dans tout un ensemble d'associations qui ont le caractère d'associations professionnelles et sont placées, par conséquent, sous le régime de la loi du 21 mars 1884 (D. P. 84. 4. 129) : ce sont les syndicats agricoles. V. infrà, Syruiicats professionnels. — Enfin des associations syndicales agricoles ont pour objet l'exécution de certains travaux ou opérations agricoles d'intérêt commun, comme les associations régies parla loi du 21 juin 1865 ( D. P. 65. 4. 77; V. infrà, Associations si/ndicales), les svndicats pour la défense contre le phylloxéra (V. infrà. n» 13), etc. vi,

§ 3. — Encouragements à l'agriculture (R. 119 et s.; S. 140 et s.).

5. Tous les ans, des concours agricoles régionaux ont lieu dans cinq départements. Organisés par l'Administration, ils ont pour objet de récompenser les améliorations les plus utiles dans la pratique de l'agriculture, des irrigations, des travaux agricoles, et de décerner des prix aux écoles d'agriculture et aux ouvriers ruraux. — Mais ce que l'on appelle plus ordinairement concours régionaux, ce sont des concours annexés aux précédents et dans lesquels sont distribuées des récompenses pour les propriétaires des animaux, instruments et produit- agricoles. Un concours général agricole de ce genre est ouvert tous les ans à Paris. — Il existe aussi des concours . ordinairement spéciaux à une branche de l'agriculture, qui sont organisés périodiquement par des comices ou associations agricoles. Ces comices et associations contribuent aussi à décerner des prix dans les concours régionaux.

6. Indépendamment des récompenses décernées dans les concours régionaux aux . ouvriers agricoles ( V. suprà, n°'5), le décret ] du 17 juin 1890 a institué des médailles ,' d honneur pour récompenser les ouvriers I ruraux comptant plus de trente années da

ALGÉRIE

services dans la même exploitation. Ces médailles sont décernées par le ministre de l'agriculture.

7. Différentes mesures législatives ont pour oh'et d'encourager certaines cultures. Telles sont ; les lois des 13 janv. 1892 ( D. P. 92. 4. 33) et 2 avr. 1898 ( D. P. 99. 4. 24), qui pour favoriser la sériciculture, allouent des primes aux cultivateurs et éducat,

vers à soie ; les lois des 13 janv. 1892 et 9 avr. 1898 (D. P. 99. 4. 6), accordant des primes aux agriculteurs qui cultivent le lin et le chanvre. . ,

8. En ce qui concerne l'enseignement agricole, V. infrà, Enseignement; ... les institutions de crédit agricole Y. mfra, Crédit agricole; ... l'ordre du Mente agricole, V. infrà, Ordres civils et militaires.

8 4 — Insectes et végétaux nuisibles (S. 144 et s.).

9 II s'agit ici des mesures destinées à protéser l'agriculture contre les ravages causés par les "insectes et végétaux.

10. 1° Phylloxéra et doryphora. — C est par la loi du 15 juill. 1878 (D. P. 79. 4. 11, toujours en vigueur, qu on a eu , pour la première fois , "recours à des moyens énergiques pour arrêter la propagation de ces îiéaux. Le titre 1" de cette loi est relatif au phylloxéra, le titre 2 au doryphora.

11. Il appartient au président de la Republique d interdire par décret, ou au ministre de lasriculture de réglementer, 1 entrée et la circulation en France des plants, sarments, feuilles et débris de vignes, etc., provenant d'un pavs étranger ou de parties du territoire français déjà envahies | phvlloxera (art. 1 et 2). Ces deux premières dispositions, en ce qui concerne I importation . ont donné lieu à une convention internationale, signée à Berne, le 3 nov. 1881.

12. Les art."' 3, 4 et 5, complétés par un règlement d'administration publique du 16 déc. 1878 ( D. P. 79. 4. 31) et modifiés par la loi du 2 août 1879 (D. P. 79. i. 87), organisent, pour la préservation de 1 ancien vignoble indemne ou partiellement atteint, un système de visite et de traitement des vignes imposé aux propriétaires aux frais de l'Etat, de subventions ajoutées à celles des départements et des communes pour les propriétaires traitant leurs vignes, et de subventions allouées aux associations syndicales temporaires approuvées par l'autorité administrative pour le traitement des vignes ou la recherche du phvlloxera.

13. Ces dispositions ont été complétées par des mesures spéciales relatives à la création d associations syndicales autorisées ayant pour objet de défendre les vignes menacées (L.15 déc. 1S88 et décr. 19 févr. 1890, D. P. 89. 4. 44 et 91. 4. 73). — Les associations dont il s'agit sont régies, en principe, par la loi du 21 juin 1865 (Y. infrà, Associations syndicales). La loi de 1888 détermine seulement les particularités de leur régime spécial. A ce point de vue, elle a consacre deux innovations importantes : 1° les syndicats antiphylloxériques peuvent être imposés à tous lès propriétaires d'un périmètre déterminé, sur la demande d'un ou plusieurs d'entre eux et sur un vote de la majorité dans les conditions prévues ; peuvent , en décidant la submersion des vignes, imposer aux fonds intermédiaires une servitude pour la conduite des eaux en vue de cette submersion.

14. La loi de 1878 permet d'allouer des indemnités aux propriétaires dont les récoltes auraient été détruites par application de l'une des mesures prescrites; les contestations relatives aux indemnités réclamées sont de la compétence des juges de paix, qui statuent sans appel jusqu'à la valeur de 100 francs (art. 11). Enfin la même loi prononce différentes pénalités pour réprimer les

contraventions à ses dispositions ( art. 12 à 15). D'autre part, la loi du 6 avr. 1879 (D. P. 79- 4. 30) a ordonné la création de commissions régionales chargées de rechercher et de vulgariser les pratiques agricoles les plus efficaces contre le phylloxéra au double point de vue de la défense et de la reconstitution des vignobles.

15. La loi du 3 août 1891 (D. P. 91.4. 73) a eu pour objet de favoriser la reconstitution des vignobles détruits. — Cette loi n'abroge pas la loi de 1878, qui reste en vigueur, sauf dans ce qu'elle a de contraire a la loi de 1891. Celle-ci (art. 1" et 2) donne au conseil général le droit d'autoriser, dans tout ou partie du département, la libre circulation des sarments et plants de vignes, quelle que soit leur provenance, et, sous certaines conditions, d autoriser dans une commune l'introduction de vignes résistantes. La même loi (art. 3) établit, pour la reconstitution des vignobles au moyen de cépages résistants, un système d'encouragements et de subventions analogue à celui établi par les lois de 1878 et 1879.

16. Pour compléter cet aperçu de la législation relative a.i phylloxéra, i) y a lieu de mentionner différentes dispositions législatives spéciales à la défense contre le phylloxéra en Algérie (V. infrà, Algérie, n°221); ... aux exemptions d'impôts accordées aux terrains plantés ou replantés en vignes dans les départements phylloxérés (V. infrà, Impôts directs); ... au règlement des difficultés qui peuvent s'élever entre bailleurs et preneurs de vignes phylloxérées louées à com-

la

plant (V. infrà, Louage à comptant).

17. En ce qui concerne le doryphora, loi de 187S ( V. suprà, W 10) édicté, dans son titre 2, une série de mesures analogues à celles que l'on vient de résumer. Elle organise des restrictions à la circulation des pommes de terre, feuilles et débris de cette plante, sacs et autres objets d'emballage servant ou ayant servi à les transporter et provenant de" pays où l'existence de l'insecte aurait été signalée (art. 6, 7 et 8. V. aussi infrà, Douanes). De plus, elle prescrit à tout propriétaire, fermier ou colon, qui constate la présence du doryphora dans un champ cultivé par lui, d'en faire immédiatement la déclaration au maire (art. 9). Enfin, elle autorise le ministre à prendre toutes les mesures nécessaires et à ordonner, sous certaines garanties , la destruction des pommes de terre existant sur le terrain contaminé et les terrains voisins (art. 10). — Les infractions au titre 2 de la loi de 1878 sont réprimées, comme celles du titre 1", par les peines portées dans les art. 12 à 15. De même , les indemnités auxquelles peut donner lieu l'application des mesures prescrites sont réglées et déterminées par 1 art. 11. V. suprà, n» 14. .

18. 2° A utres insectes et végétaux nuisibles. — En dehors du phylloxéra et du doryphora, un grand nombre' d'insectes, comme les hannetons, les pyrales, les sauterelles, les dillérentes variétés de pucerons, sont une cause de dommages pour l'agriculture. Il en est de même de toute une série de végétaux de l'espèce des cryptogames ou phanérogames, tels que l'oïdium, le mildew, les parasites des arbres et autres plantes, comme le chardon et la cuscute. La loi du 24 dec. 1888 (D. P. 89. 4. 32) a eu pour objet de combattre et de prévenir les ravages qu'ils occasionnent. — Cette loi, tout en maintenant expressément les lois spéciales au ph\lloxera et au doryphora, tend à opérer la destruction de toute espèce d'insectes ou de végétaux nuisibles à l'agriculture. A cet etlet, elle confère aux préfets le droit de prescrire, avec l'approbation du conseil général et du ministre de l'agriculture, toutes les mesures nécessaires pour arrêter ou prévenir les dommages causés par des insectes

ou parasites végétaux (art. 1er). — Les propriétaires, colons, fermiers ou usufruitiers sont tenus d exécuter sur leurs fonds les mesures ainsi commandées et ne peuvent s'opposer à la surveillance qu'exercent à cet égard, sur leurs terrains, les agents de I Administration (art. 2). En cas de refus de leur part, ils sont cités devant le juge de paix, qui ordonne l'exécution, même nonobstant opposition ou appel, des prescriptions de l'arrêté préfectoral (art. 3). Si les intéressés persistent dans leur refus, ces mesures sont mises à exécution à leurs frais par les soins de l'Administration (art. 4). Les art. 5 et 6 répriment et punissent les infractions à la loi. Enfin la loi de 1888 (art. 1") a créé une commission siégeant au ministère de l'agriculture, qui a pour mission 1 étude de la destruction des insectes et des cryptogames.

19. Un décret peut interdire l'entrée en France des végétaux, Heurs, feuilles, terres, composts et objets quelconques susceptibles de servir à l'introduction d'animaux , de larves, de plantes ou de cryptogames reconnus dangereux, et peut étendre l'interdiction à la détention et au transport de ces animaux, etc. — Des arrêtés du ministre de l'agriculture règlent les conditions sous lesquelles peuvent entrer et circuler en France les végétaux soupçonnés dangereux et provenant de pays étrangers ou des parties du territoire français déjà envahies et auxquelles ne s'appliquent pas les décrets d'interdiction (L. 21 juin 1898, art. 81 et 82, D. P. 98. 4. 136).

ALGÉRIE (R. v» Organisation de l'Algérie; S. eod. v°).

L'Algérie est une colonie soumise à un régime particulier. Le caractère de colonie, qui lui a été longtemps contesté, ne peut plus lui être refusé depuis la loi du 19 déc. 1900 (D. P. 190-1. 4. 21), qui reconnaît à l'Algérie la personnalité civile et financière.

CHAP. Ier. — Régime législatif de l'Algérie (R. 808 et s.; S. 607 et s.).

1. Le régime législatif de l'Algérie est très complexe. Elle a été soumise au régime des décrets par la loi du 24 avr. 1833 ( R. v» Or ganisation des colonies , p. 1094 ) , et ce principe, rappelé par l'ordonnance du 22juill. 1834 (R. p. 765), n'a pas été aboli. Le présidenl de la République exerce le pouvoir législatïl en Algérie de deux manières différentes : 1° en édietant des décrets spéciaux à l'Algérie ; 2° en déclarant certaines lois métropolitaines applicables à l'Algérie, et en ordonnant qu'elles y soient promulguées en tout ou en partie. Le chef de l'Etat reste libre, après avoir déclaré une loi applicable en Algérie. de rapporter cette promulgation ou de modifier par un décret nouveau le texte promulgué. — La promulgation est opérée pai un arrêté du gouverneur général (Decr 27 déc. 1873). Le décret- loi devient obligatoire par le tait de son insertion au Bidtetir officiel de l'Algérie.

2. Indépendamment des décrets du che de l'Etat, les lois françaises votées par les Chambres et promulguées par le prfisiden de la République peuvent être appliquée: en Algérie, soit quand elles sont faites spélialement pour elle, comme la loi du 19 déc 1300 sur le budget algérien (V. infrà, iv 20) »i loi du 21 févr. 1903 sur le régime forestiei I a."érien (V. infrà, n» 219), etc., soit quanc un irticle de ces lois dispose qu'elles y se ront applicables: L. 29 juill. 1881 sur la pressa (D P 81. 4. 65), 5 avr. 1884 sur 1 i sation municipale (D. P. 84. 4. 25). etc. - La promulgation de ces lois s opère commi en France. "" Elles deviennent obligatoires ui jour franc après la date de l'arrivée à li

ALGÉRIE

■Dos- préfecture du Journal officiai qui les

oonlienl i llécr. ! 1870). V. mfrà.

md le pouvoir législatif métropolitain .1 1. loi pour l'Algérie, la matière qui fait l objet de cette Ko échappe d

Ei. lègislutil du président de la Répuliqui Déi île qu'il a 1

en l."<o lui ,-~i parliellemen 3. Enfin, d après la jurisprudence . cerfailes pour la métropole et ne il. nu leur texte aucune mention de Boni cependant appliquées sans 1 objet (Tune promut)

ci. île. — Ce soiil : I" les luis 1 1 1 > ■ i '

22 juill. 1834. 11 est de pi incipe qui métropolitain devient applicable aux paya conquis dana la mesure ou tances

locales le permettent, sans qu'il soit I de promulgation et par le seul fait de la déclaration de la conquête. C'esl pai application de ce principe que 1 inl été

uns applicables en Algérie (Cr. c.5janv.

1871, H. P. 71. I. 65). — Toutefois, le bit que cas lois, intérii 14, seraient

de plein droit sans promulgation ne m icle i ce que dea lois

îles 1 l'ilgérie soient faites ultérieurement dans les formes particulières que comporta la législation Je ce pays, par exemple par décret C'est ainsi que, bien que le code d'instruction criminelle soit applicable an Algérie, la cour de cassation a reconnu la du décret du 29 mars

l'.xrj 1 II. P. 1909. 4. 80), qui a constitué des

tribunaux répressifs spéciaux pour ju; délits des indigènes (Cr. r. 2 août 1902, D. P. 1903. I. 504).

4. Sont encore applicables sans promulgation spéciale ; S* Les lois métropolitaines qui modifient des dispositions de Uns . intérieures appliqué rie s.ms % avoir été promulguées (Cr. c. 18 août 1902). — 3° Les lois d'intérêt général , même posté- 1 1 1834, quand il 11 existe pas de lé-

Îlslation Bpéciale i l'Algérie (Alger, 11 avr. B50, H. P. 50. 1. 190). — 4° Les Bénatusconsultes rendus sous le second Empire : ils ont force de loi et ne peuvent être abrogés que par des lois. — 5° Les traites internais : ils ont également force de loi en Algérie dans -.Iles de leurs dispositions qui sont applicables à l'ensemble du territoire et des possessions françaises.

GHAP. II. — Organisation

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