DUEL
(R. v» Duel; S. eod. v«).
1. Le duel n'est l'objet dans notre droit actuel d'aucune disposition pénale spéciale. Mais, d'après la jurisprudence, le duel constitue, suivant les circonstances, un crime ou un délit de droit commun et tombe sous le coup des articles du Code pénal qui punissent l'homicide et les coups et blessures volontaires. Cette doctrine conduit aux solutions suivantes, qui sont d'ailleurs très rarement appliquées par les tribunaux.
2. Lorsque les adversaires sont allés sur le terrain avec l'intention de se donner la mort, et que l'un des adversaires a succombé, celui dont l'arme a donné la mort à l'autre doit être poursuivi pour homicide commis avec préméditation, par application des art. 296 et 302 c. pén. S'il n'est résulté du duel que des blessures, ou même si aucun des adversaires n'a été blessé, ils seront poursuivis l'un et l'autre pour tentative d'assassinat. — Dans le cas où les conditions du combat indiquaient que le duel aurait lieu au premier sang, ou jusqu'à la mise hors de combat de l'un des deux adversaires, s'il est résulté du duel des blessures, leur auteur sera coupable du crime ou du délit de coups et blessures volontaires suivant les distinctions admises par les art. 309 et s. c. pén. (V. suprà, Coups et blessures, nos 2 et s.).
3. Outre la responsabilité pénale, l'auteur de l'homicide ou des blessures occasionnées en duel encourt une responsabilité civile, en vertu du principe général de l'art. 1382 c. civ. (V. infrà, Responsabilité). Il sera condamné à des dommages -intérêts envers la famille de la victime ; mais on tiendra compte, dans la fixation du chiffre de ces dommagesintérêts, des circonstances qui peuvent atténuer ses torts.
4. Lorsque les adversaires n'ont pas eu l'intention de se donner la mort et qu'il n'est résulté du duel aucune blessure, il y aurait lieu , d'après une opinion adoptée par plusieurs décisions de jurisprudence, de faire aux deux adversaires application de l'art. 311 c. pén. (Sur cet article, V. suprà, Coups et blessures, n° 13). Suivant une autre opinion, le duel échappe en ce cas à toute répression , car on ne pourrait relever qu'une
i tentative du délit prévu par l'art. 311, tentative qui, d'après le Code pénal, n'est pas punissable (V. infrà, Tentative). — Quoi qu'il en soit, si 1 un des duellistes est revêtu d'une fonction publique, il peut encourir une peine disciplinaire, comme ayant commis une faute grave et compromis la dignité de son caractère, alors même qu'il n'est résulté du duel ni mort ni blessure.
5. Ceux qui se sont rendus complices de l'homicide commis ou tenté dans un duel, ou des blessures qui y ont été reçues, sont punissables dans les termes de l'art. 59 c. pén. de la même peine que l'auteur principal (V. suprà, Complice-complicité , n» 2). —
EAUX
Au premier ran lires iln >!
trouvent le al complices
soit par aille et assistance, soit pour avoir procuré îles armes, et, à ce litre, ils sont punissables, alors même qi i tient hit 0 irta pour amener l.i réconciliation des adversaii es. Cependant , il que le
fait d'assister comme témoin à on duel dans lequel l'un des adversaires a succombé peut ne pai être punissable, -1 les témoins. avoir ■ las moyens de conciliation,
rendus sur le terrain que
ht tontes Mes ilu
nr qn] est arrivé. — On peut, sa dérer comme complices du duel les liai - <iuî ont provoqué on ment an duel, soit en colportant d
tentatoires a l honneur Je l un des advenait 1 - , soit an poi niirui .1 proposer ou i accepter an cartel. — Enfin, il y aurait lieu de poursuivre ment le marchand nui .1 fourni les armes et l'individu qui a 1 1- son terrain a la disposition des adversaires.
EAUX
(R. v« Eaux; S. eod. v').
ART. 1". — Gi.M |-.U.m> F.T LÉGISLATION
(R. 4 et s.; S. 1 et s.).
1. L'eau, considérée dans sa substance, rentre dans la catégorie des choses corn-
- .i appropriation pri- •. M 'i- la réunion des molécule! rées en quantités plus ou moins importantes forme des source les lacs, des
lera, qui constituent des portions de la surface terrestre et sont susceptibles d'appartenir à la collectivité ou à des particuliers. — On peut donner des diverses catégories d'eau des classements multiples. suivant le point de vue auquel on se place : MU publiques ou privées, vives ou pluviales, courantes ou stagnantes, etc. Celle à laquelle on s'attachera ici consiste à distinguer d'abord la mer des eaux territoriales, puis, parmi celles-ci, les eaux courantes ou COUTS d'eau et les eaux Stagnantes. Lescours d'eau sont naturels (fleuves et rivières navigables ou flottables, d'une part; ri non navigable* , d'autre part) ou artificiels (canaux). Les eaux stagnantes forment les étangs, lacs et marais. — Il y a lieu de s'occuper enfin des tources , eaux jaillissant du sol pour formel les rivières, et des eaux pluviales, dès qu'elles tombent en quantité assez abondante pour n'être pas absorbées par le sol.
2. Le régime des eaux est organisé par certaines dispositions du Code civil et par
ses lois spéciales. Il est question, dans l'art. 538 c. civ., de la mer territoriale; aux étangs se réfèrent les art. 558 et 564; ... aux eaux pluviales, sources et eaux courantes non navigables , les art. 610 et 615, 556, 559. .Mil .
gables, les art. 538. 566, 569, 560, 569 — Mais c'est .!.( ns des lois spéciales qu'il faut chercher l'organisation complète du \ des eaux courantes, qui a particulièrement préoccupé I nr. L'ordonnance de
Louis \1V d'août 1669 (R. v» Forêts, a a établi pour les fleuves navigables le régime
auquel ils sont encore soumis, ai il y ■ lieu de s'] reporter pour les pénalités applicables ans infractions commises sur les cours d'eau. L'arrél du Conseil du roi, dn 34 juin 1777 (11. p. 3i9), est également resté en rigueur. La matière est régie, en outre, par les lois des 23 déc. 1789 et 19 aoùl 1798 EL p. 820], Isant en principe les pouvoirs de l'Administration sur les eaux non navigables; ii loi du 16 sept. 1807, rel itive à l'exS de certains travaux publies (it. v> Travaux des l" mai I845 D. P i."'. 8. 115] et 15 juill, 1847 (D, P. 17. :>. 1.0) sur les irrigations et la servitude afin al rai tout la loi du 8 avr. 1898 i 11. P 16), qui codifie les disposi-
tions réglementaires eparses dans de nom- 1 ilul ione admises par la
pi udenee, et traiteen quatre litres : l»dcs
pluviales et des sources; 2° des cours d'es on navigables ni flottables; 3° des
i eau flottables à bûches perdues, varié lé des précédents ; 4° des cours d'eau navigables et llottables.
De la mer.
3. La mer, par sa nature même, n'étant pas susceptible d'occupation , est classée au nombre des choses communes. Le droit public reconnaît la liberté de la haute mn-. Quant à la mer territoriale, on admet au contraire qu'elle fait partie du territoire des
I qu'elle baigne. Il en est de même des mers fermées, des havres, ports et rades (Civ. 538).
4. Sur la mer territoriale, l'Etat exerce tous les droits de la souveraineté, juridiction, cabotage, pèche, haute police, etc.; il organise les douanes et les péages, il réglemente la navigation, l'admission des navires dans les ports et rades, etc. On admet que le droit de juridiction s'exerce sur la mer territoriale jusqu'au point où cesse la portée du canon.
5. Les rivages de la mer appartiennent au domaine public, jusqu'à la limite atteinte par le plus grand Ilot de mars (le plus grand flot d'hiver sur la Méditerranée). Les lais et relais sont également domaniaux.
Art.3.— Rivières navigables ou flottables.
§ l,r. — Navigabilité, délimitation (R. 35 et s.; S. 33 et s.).
6. Les rivières navigables sont celles qui ont l'aptitude physique à porter bateau. Il n'y a pas à distinguer selon que cette aptitude est naturelle ou qu'elle résulte de travaux d'art. Les rivières flottables sont celles qui portent dans les mêmes conditions des trains, c'est-à-dire des pièces de bois assemblées , ou des radeaux. Les unes et les autres sont classées par la loi dans une catégorie unique, celle des fleuves et rivières navigables ou flottables (L. 8 avr. 1898, art. 34,
Si").
7. Pour qu'une rivière soit réputée navigable, il ne suflit pas qu'elle perte des bacs ou bateaux la traversant d une rive à l'autre.
II n'y a même pas à tenir compte de la circulation d'amont en aval ou d'aval en amont, quand cette circulation est forcément peu importante et ne saurait desservir que des
ts privés. Il faut que la nature du cours d'eau permette une navigation véritable, avec un certain caractère de continuité et de permanence. Mais il n'est pas nécessaire qu'en fait la navigation soit pra- : son arrêt ou sa suspension ne modifient pas le caractère du cours d'eau.