La navigabilité a comme conséquence
aire la domanialité. Le lit et l'eau des fleuves navigables font partie du domaine public (L. 1898, art. 31, § 1") et, à ce titre, sont inaliénables et imprescriptibles.
9. On cours d'eau n'est généralement pas navigable sur tout son parcours. La naviga-
bilité commence au point où, en fait, la navigation est possible. La portion de rivière en aillent demeure aoumise au régime des iiviens non navigables. Elle n'est pas ai 11jeiiie à des servitudes spéciales, et aucune restriction n'est apportée, dans l'intén ' 1.1 partie navigable, au droit d'usage ordinaire des riverains sm- les eaux. — Au-dessous du point initial de navigabilité peuvent se trouver des seeiions non navigables: ces sections sont néanmoins domaniales. l,a do-
manialité s'étend sans interruption du point
SU la navigabilité tppai ni juàqu i liinbou-
chure de la rivière (L. 1898, art. 34, g 2).
10. l'ont encore partie du domaine publie, comme devant suivre le régime du cours d'eau : I" les bras secondaires non navigables,
lorsqu'ils prennent naissance au-dessous du
1 1 où a été constatée la navigabilité dn
irincipal; 2° les noues et boires, c'est-àlim b .dépressions du sol, voisines du cours
d'eau, où l'eau ,1e celui-ci pénètre ou s'infiltre. Il n'importe qu'on puisse ou non y ae.e.ler en bateau, ni même qu'elles com-
tiquent ou non avec la rivière d'une
façon permanente (L. 1898, art. 34, § 2) ; 3» les port» et ;/ores d'eau, chaussées, digues artificielles, abreuvoirs et autres dépendances; 4° les dérivations et prises d'eau artificielles, pratiquées par l'Etat, dans l'intérêt de la navigation ou du flottage, même sur des propriétés particulières (L. 1898, art. 35).
11. Les dérivations autres que celles indiqué - ci-dessus ne font pas nécessairement partie du domaine public et sont régies par les dispositions des actes qui les autorisent (L. 1898, art. 35). — Les digues naturelles ne sont pas domaniales. Il en est de même des affluents que reçoit le fleuve, même en aval du point où commence la navigabilité, s'ils n'ont pas une navigabilité propre. Aucune servitude spéciale ne leur est imposée, et aucune restriction n'est apportée au droit d'usage ordinaire des riverains.
12. C'est à l'Administration seule qu'il appartient de constater si une rivière est navigable. — Cette constatation résulte d'ordinaire d'un décret du chef de l'Etat. Une première nomenclature des cours d'eau navigables est donnée par une ordonnance du 10 juill. 1835, rendue en exécution de la loi du 15 avr. 1829 sur la pèche fluviale (1(. v» Pèche fluviale, p. 452); elle a été complétée et modifiée par divers décrets postérieurs portant classement ou déclassement de rivières. Mais ces textes ne sont obligatoires qu'au point de vue de la pèche. En dehors de ce cas, la question de navigabilité se pose et doit se résoudre en fait. Tout intéressé peut arguer de la navigabilité d'une rivière ou section de rivière non classée, ou inversement de la non -navigabilité malgré un décret de classement. — En ce qui concerne l'appréciation de la question par les juridictions administratives et son caractère préjudiciel devant les tribunaux judiciaires, V. mfrà, n°182.
13. Pour qu'une rivière soit considérée comme navigable, au point de vue de l'attribution du droit de pèche à l'Etat, il est indispensable qu'elle ait fait l'objet d'un décret de classement, et ce décret empêche toutes investigations sur la navigabilité de fait (Civ. c. 28 juin 1891, D. P. 92. I. 251). - Un décret est encore nécessaire pour qu'une rivière ouverte à la navigation par des travaux d'art soit considérée comme navigable au point de vue de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied (L. 1898, art. 49).
14. Les limites d'un cours d'eau navigable, à son embouchure dans la mer, sont déterminées par un décret en forme de règlement d'administration publique rendu au rapport du ministre des Travaux publics, tous droits des tiers réservés. Les bases de lu délimitation sont complexes : on tient
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compte, notamment, du volume des eaux, de leur salure, de la constitution géologique de» rives du caractère des atternssemeuts , de
'Mftstmitès' latérales de la rivière sont déterminées par des. arrêtés P^f^aux, dits arrêtés de dehmiteJio». - Le pnnc^pe de la délimitation est que le lit du cour» .1 eau comprend tout le terrain que recouv" entlPs eaux coulant à pleins * rds
oréfet ne peut pas adopter une ligne qui livrait les contours des terrains a délimiter à des à U tudes variant suivant la hauteur des berces et des terrains auxquels elles foiu suîte il doit prendre pour base de 1 opération un niveau unique, un plan de debor-
ï) P 95. 5. 214). - Toutefois, sur les îles du fleuve, la limite des plus hautes eaux do êtte appréciée dune façon distincte et non auprès ce qu'elle est sur les rives continentales; les îles étant généralement plus basses nue es rives continentales, le procède de Station indiqué plus haut rirait de les faire disparaître, ou d en réduire abusivïmenHa.superncie (Cons. d'Et. 4 mailS9i,
D'l7' L« terrains recouverts par un débordement ne sont pas acquis au domaine pubîic -le riverain conserve ses droits pour en reprendre l'exercice quand les eaux se relent L inondation peut, d'ailleurs, se prôner très longtemps; c'est une s question de fait d'apprécier si dans ces conditions il a simple débordement ou changement de lit. 18 Les arrêtés de délimitation doivent toujours, à peine de nullité, être précèdes dune enquête. - "s doivent en outre être soumis à {[approbation du ministre de T™ vaux publics L. 189S, art. w, s i h £ riverains ont contre eux un recours conteniez (même article, § 2) pour incompeence - Pour inobservation des formes égales, - pour excès de pouvoir, si le trace def limites est incorrect, - pour détournement de pouvoir, si la délimitation est faite dans un intérêt autre que ceux du libre écoulement de l'eau et de la navigation
19. L'Administration n est pas tenue de procéder à une délimitation, ni de réviser une délimitation ancienne. Le refus qu elle opposerait à la demande formée pai -un riverain ne comporte donc aucun recours. 20 Un arrêté de délimitation ne lie pa= les juridictions administratives : celles-ci ont le droit de déclarer que les limites ont ete mal appréciées , on qu'elles se sont modifiées postérieurement à l'arrêté II s'impose au contraire, aux tribunaux de l'ordre judiciaire, au moins en ce sens que ces tribunaux ne peuvent l'empêcher de produire effet (V. infrà. n»' 172, -184). . , .
21. Déterminées par une situation de tait, les limites d'un fleuve sont susceptibles de se modifier comme cette situation elle-même Le riverain supporte les déplacements du cours d'eau qui lui sont préjudiciables, comme il bénéficie de ceux qui sont avantageux, quand la cause de ces déplacement» est naturelle. Si, au contraire, la modification des limites provient d'une élévation de la rivière due à des travaux d art , eue constitue une expropriation pour laquelle n y a lieu à indemnité. L'Etat peut aussi être tenu a indemnité à raison des corrosions de rives et autres dégâts résultant de travaux publics; en ce cas, ce n'est plus une indem-
nité d'expropriation qu'il doit mais simple- | rnentVe indemnité pour dommages ,V
nfrà, Travaux publics). - Si le même (meuble, en même temps qu il subit un dommage, bénéficie d'une plus-value profite™ pa* exemple, d'une alluvion résultant des mêmes travaux publics, il y a l'eu d effectuer une compensation entre la Plusvalue et l'indemnité (Cons. d Et. 28 avr. 1803, D P. 94. 5. 600). .,
22 Quand le fleuve abandonne naturellement l'ancien lit pour s'en faire un nouveau l'Etat aliène les terrains abandonne», dont le prix servira à indemniser es propriétaires des terrains occupes. L Etat vend de même les terrains déclasses quand le Ut est modifié à la suite de travaux public». Dans les deux cas, les riverains de 1 ancien lit ont un droit de préemption (L. lsas,
''Iw.Vour le régime des Iles, ilôts, atterrissements, aliuvions , etc., V mfra, Fro-
24.' A titre exceptionnel, un cours d eau où la navigation est possible peut être réputé non navigable siïa navigabilité resuite âe travaux effectués par un particulier, et que l'Administration se soit engagée visa-Tris de lui à ne pas s'en prévaloir. — Exceptionnellement encore, des parues du domaine fluvial peuvent échapper a la domanialité publique et faire 1 objet de droits privatifs au bénéfice de particuliers, si ces droits ont été concédés antérieurement a ^ordonnance de Moulins de 1566, qui édicté l'inaliénabilité du Domaine, ou encore » h. résultent d'une vente nationale (\. mjiu, n" 135)
2 — Travaux divers, occupations, con- " cessions (R. 71 et s.; S. 56 et s.). 25. Les rivières navigables et leurs dépendances, appartenant au domaine public, Pont confiées Yla garde de l'Admims ration lans ^autorisation V laquelle il est interdit d'exécuter aucun travail et de pratiquer aucune prise d'eau L. 1898, art. 40). - Le Public peut y exercer librement les droits naturels tels que le puisage, le lavage, labreuvage auqbétail, etc à la condition d'observer les règlements de police et de ne faireaTcuïi établissement. Les riverains n'ont, de par leur qualité de riverains , aucun droit PrivUégié. -Enfin la navigation est libre, i Lus îeas mêmes réserves, et sauf le mono- 1 noie des bacs et bateaux publics (V. mf> a, VoïAe par eau) pour tout ce qui concerne K-s droits et la police de la navigation intérieure - La pêche est un droit reserve a l'Etat (V. infrà, Pêche fluviale).
26. La prohibition légale d'exécuter aucun travail s'applique à toute construction, que le au'en soit la nature ou la durée. - Elle 3'applique : 1° aux travaux défenses contre •frrffin des eaux, sauf encore au cas d'extrême urgence démontrée, avec obligation de remettre les lieux en état une fois le néril Passé- - 2° aux plantations ou aux coune? d'arbres; - 3» à l'extraction de matériaux - 4» au dépôt de matériaux ou d'immondices, ou au fait de ne pas débarrasser Te lit de la rivière quand on a «U8e accidentellement l'encombrement, — 5° au déplacement d'ouvrages autorisés, et même, en principe, à leurs simples réparations , - 6° aux prises d'eau d'irrigation par simple coupurePdes berges, et aux prises d'eau indirectes résultant d'un puits ou d une tranchée quet riverain ouvrirait chez lui au delà des distances de servitude. - Toutes les entreprises non autorisées constituent des infractions de grande voirie (V. mfra, S» 196 et s.). Le conseil de préfecture doit, d'ailleurs en ordonner en principe la suppre ton ' notamment la démolition d un oarrage ou autre construction non autorisée.
27 Les préfets ont le droit d'autoriser, sur I l'avis ou la proposition des ingénieurs et sous l'autorité du ministre : 1» les prises d'eau établies au moyen de machines et qui, I eu é^ard au volume de la rivière , n auront l pas pour effet d'en modifier le régime ; en ce cas une enquête préalable est exigée; 2° les établissements temporaires, alors même , qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux (L. 1898, art. 41). — La durée des autorisations temporaires doit être fixée dans l'acte de concession : elle ne saurait dépasser deux ans (L. 1898, art. 42). Les arrêtés pris par les préfets peuvent toujours faire l'objet du recours hiérarchique ou eracieux devant le ministre des Travaux publies. Mais le recours contentieux n'est possible en aucun cas : 1 Administration est investie, au regard des demandes qui lui sont adressées, d un pouvoir discrétionnaire. ____
28. Tous les établissements sur un cours d'eau navigable, autres que ceux compris dans les deux catégoriesci-dessus, ne peuvent être autorisés que par le président de la république, par décret rendu sur enquête et après avis au Conseil d'Etat (L. 1898, art. 43). — Pour la procédure à suivre aux fans d autorisation, V. infrà, n°s 136 et s.
29 II n'est pas permis de stationner ou d'occuper un emplacement quelconque sur le domaine public sans autorisation. Les autorisations sont accordées par le pretet après avis de l'ingénieur en chef des Ponts et chaussées, du directeur des Contributions indirectes, et fixation du taux de la redevance par le directeur des Domaines. - Quand les communes sont substituées aux droits de l'Etat, en vertu de la loi du -11 Mm. an 7, c'est le maire qui délire les permis de stationnement et d occupation temporaire sur les dépendances du Domaine puplie fluvial (L. 5 avr. 1884, art. .98, D. P. S* 4 25) — Les établissements situes dans 1< département de la Seine sont soumis a un. réglementation spéciale : le préfet ne peu délivrer d'autorisation sans avoir pris îavi
délivrer d'autorisation sans avoir pris du préfet de police. .
30. Le préfet, ayant la police des ri vières navigables, est chargé de prendr toutes les mesures de détail nécessaire» pou l'exécution des décrets et règlements. - 1 lui appartient encore de prendre toutes me sures commandées par 1 urgence, mem lorsqu'elles seraient normalement hors de s compétence; mais-ces mesures ;ne «»»>« avoir qu'un caractère provisoire, Toute di. position qui tendrait à modifier une ordor nançe ou un décret serait entachée à
^Sifvne installation non autorisée sur domaine fluvial constitue une infraction qi l'Administration a toujours le pouvoir faire cesser; quelle qu'en soit la durée, el ne change pas de caractère et ne saur engendrer aucun droit. - Quant a 1 auto saflon administrative, elle permet de s et blir sans contravention; mais elle ne con titue qu'une tolérance, sans conférer auc droit. Ainsi les prises d'eau et autres et blissements créés sur les cours d eau na gables ou flottables peuvent toujours et modifiés ou supprimés sans indemnité (
4QQQ art 45-1° )-
32. La suppression d'un établissement sa modification sont prononcées par 1 au rite compétente pour son autorisation, doivent être entourées des mêmes ormes des mêmes garanties que cette autorisai! (L 1898, art. 45-2»). Il faut toutefois fa réserve des cas où l'a mesure est comm, dée par une urgence absolue. — La cieciadmFnistrative ne fait jamais obstacle * que les intéressés fassent valoir devant juridictions compétentes le i droits qu iionvpnt Drétendre a une indemnité. P 33. SPren Principe , l'Admin.stratio.
EAUX
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