Te ionnaires d'établisse
sont
t une
marque de la précarité de leur titre et une
Due pour le fisc ( L.
art. '. . cette redl
doivent èli
article, par un règlement d'administration publi été promulgue1 jusqu'à
it. — Les redevances sont perçues . nt par l'Etat, et exceptionnelle- .nés, quand cell aux droits de l'Etat. En ce demi l perception doit être faite
■ un tarif régulièrement ho- ;iu ministre de Tint tient de donner l'homoli
14 déc 1900, D. P. 1901. 1.
6). — Les contestations relatives aux redesout de la compétence des tribunaux civils.
36. Les établissements qui ont uni terice légale ne sont pas affectés de précarité. Il ne s'ensuit pas que leur modification ou leur si soit impossible ; mais
ir lieu qu'à charge d'indera-
!.. 1*98, art. 45). Aucune redevance
ur titulaire. — L'existence
est le plus souvent invoquée par les
i (V. infrà, n° 135).
Des servitude).
A. — Halage et marchepied ( 11. 117 et s.;
ai s.).
37. Les riverains d'un cours d'eau navigable ou flottable sont assujettis aux servi-
•! et de marchepied, qui i cent en principe l'une sur une rive et l'autre sur la rive opposée. La première consiste : 1° à laisser sur le bord de la riun espace libre de 1" 80, pour chemin .: proprement dit; 2» à tenir libre de constructions, de plantations et de clôtures un espace supplémentaire de 1" 95 sur le bord interne du chemin. La à laisser sans y construire, ou planter, un espace de 3™ 25 (L.
i6). — Ces distances peuvent être i'iand l'intérêt de la circulation fluviale le permet. Il appartient au ministre des Travaux publics de prendre des arrêtés | L. 1893, ait. 47). — Le chemin i la circulation des attelages pour la remorque des bateaux. Le marchepied permet aux mariniers de prendre terre besoins de la manœuvre l'exigent. — 11 ne faut pas confondre ce marchepied avec celui que nécessite l'exercice du flottage à bûches perdues (V. infrà, n° 91).
38. Le chemin de halage n'est pas affecté de domanialité et appartient au riverain. Celui-ci reprend le libre usage de sa propriété dès que la rivière cesse d'être navigable. I) le reprend aussi, lorsqu'un décret vient réduire la servitude, dans les limites
tte réduction. Il a droit aux produits du sol et du sous -sol. Mais, en vertu de la servitude, il lui est interdit de construire, de planter ou de clore : il est interdit encore
chemin de lit , de
de bat» tirer, d entreposer quoi der avec • . d'Introduire ou 'i
c mettn
nenl d si i tonner
pporter la
.i n'est pas astreint à antre
on ne peut mettre à
ni la état du chemin , oi
lions eu nature , ni une •
des fi : i i - d'entretien. — La servitude
permettre le halage. Il n'est
de l'aggraver par une installation
ii aire , ni par le
nquea sur le chemin. I
quentation du chemin est Interdite à tous
■ qu'aux navigateurs, .nu agents de la
. en vertu de la loi du 15 avr.
aux pêcheur . forum
perml L'Administration peut, par
mesure de police, faire couper des branchée qui gêneraient le . répandra sur le
■i du sable ou du gi ils elle
n'a | d'effectuer des travaux qui
modifieraient le caractère du sol. — Pour établir un i us des conditions cons-
de viabilité, il est nécessaire de recourir à l'expropriation (L. 1898, art. ôi ).
39. Les zones asservies au halage et au -halage se mesurent, en
de la ligne séparative du domaine public et de la propriété privée, c'est-à-dire
limite indiquée par les eaux coulant à pleins bords avant tout débordement (Y. s uprà, u° 15). Lorsque la berge n'est pas assez plane pour permettre la circulation des hommes ou des chevaux, c'est, d'après la jurisprudence, à partir de la crête des
que la largeur doit se calculer.
40. Quand elles partent de la limite de la rivière, les zones de halage et de inarchepied se déplacent nécessairement suivant que la rivière se déplace elle-même. Le
in qui gagne sur la rivière ni rien. Inversement, celui dont la pru est entamée n'a pas droit à une indemnité. Toutefois, il est d'usage d'indemniser celui qui, pour fournir tout ou partie d'un chemin nouveau, doit détruire des arbres, des plantations ou des constructions primitivement situés hors de la zone asservie. — Pour construire ou planter à la limite de
zone, le riverain n'est pas tenu de demander l'alignement. Mais s'il le demande, l'Administration est tenue de le délivrer dans un délai de trois mois; autrement le riverain a le droit de construire, et les constructions ou plantations qui dépasseraient les limites ne peuvent être supprimées que moyennant une indemnité (L.
1898, art. '
41. Les servitudes résultent de plein droit de la navigabilité du cours d'eau. Elles n'existent pas le long des bras secondaire», noues, boires et dépendances du cours d'eau, qui sont domaniales sans être navig Elles existent au contraire sur les bords d'une gare d'eau. — Elles prennent naissance avec la navigabilité et cessent avec celle-ci. On ne peut s'y soustraire en invoquant des dispenses anciennes ou la prescription. — La servitude existe sur les cours d'eau où la navigation se l'ait sans trait de
x, à l'aide soit du flux et du reflux, soit de bateaux remorqueurs. Il en est de le long des rivières simplement flottables, c'est-à-dire fréquentées par des trains leaux, sans que le halage par chevaux pratiqué.
42. Le halage peut, s'il est nécessaire, s'exercer sur les lies aussi bien que sur les
mentales.
43. Si un cours d'eau devenait naturellement navigable, les riverains seraient assu-
jettie .ui\ Bervil id pied , sans Inden n'est guéri' de nature a se :
ce qm les rivières rendui i navi-
gables par îles travaux d'art, la
[u'antant que la navigabiliti
lelu-
niie. Pour la fixation de cette inflemnil n tient compte dei avantai i que la pi
doa retirera de l 'i tublisseini ait de la lion ou du flottage, lesquels entrent npensation avec le Bionné par la servitude ( L. 1891
— Sur toutes les rivières, l'Administration a le droit de reporter le chemin de halage d'une rive à l'autre ou de rétablir bu deux rives concurremment, mais a la d'une indemnité au prolit du propi
di li rive ou la servitude est crée
ait. 49). — L'exercice de la servitude n'est
Pas subordonné au payement préalable de indemnité.