‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 826 sur 1285 · Toutes contestations relatives à l'in · texte numérisé non relu

Toutes contestations relatives à l'in

te aux propriétaires , à rai

nt de la servitude de halage,

sont | I de paix du

ne en premier ressort. S'il

y a expertise, il peut n'être nommé qu'un

seul expert (L. 1898, art. 50).

B. — Interdiction d'extraire des matériaux.

45. Il est interdit d'extraire, sans autorisation spéciale , des terres , sables ou

matières à une distance moindre de 11» 70 d'un cours d'eau navigable (L. 1898, art. 52).

C. — Autres charges des fonds riverains (R. 92 et s.; S. 78 et s.).

46. Les riverains sont tenus de coopérer aux travaux d'endiguement nécessaires pour la protection des régions voisines du fleuve. A cet effet, ils peuvent être constitués en associations syndicales, conformément à la loi du 16 sept. 1807 et à la loi du 21 juin

modifiée par la loi du 21 déc. 1888 (V. suprà , Associations syndicales , n° 28).

— Quand l'Etat exécute lui-même les travaux, les riverains sont tenus d'y contribuer pécuniairement. Ils contribuent dans les

s conditions aux travaux prescrits par la loi du 28 mai 1858 (D. P. 58. 4. 07) pour mettre les villes à l'abri des inondations, le mot ville désignant ici tout centre de population. Ces charges incombent aux riverains des cours d'eau non navigables aussi bien qu'à ceux des cours d'eau navi-

. — Enfin il est interdit de construire, sans déclaration préalable, aucune digue sur les parties submersibles des vallées de certaines rivières spécialement désignées (L. 28 niai 1858, art. 6). Il s'agit, en ce cas, d'une déclaration à faire, et non d'autorisation à obtenir. Quant aux digues existantes, elles peuvent toujours être détruites moyenn ni indemnité, si le ministre les juge nuisibles (même loi, art. 7).

§ 4. — Curage (R. 107 et s.; S. 89 et s.).

47. Le curage est l'ensemble des travaux nécessaires pour rendre la largeur et la profondeur naturelles au lit d'un cours d'eau, encombré au bout d'un temps plus ou

long par des graviers, des atterrissemenls, des envasements, etc. Le curage fait disparaître ces encombrements, en respectant les alluvions quand elles sont arrivées à maturité, les iles quand elles sont caractérisées (L. 1898, art. 18). — Le curage des cours d'eau navigables et de leurs dépendances faisant partie du domaine public, est à la charge de l'Etat (L. 1898, art. 53}; une contribution pécuniaire peut toutefois être demandée aux communes, aux usiniers et aux riverains suivant les circonstances.

48. Les riverains sont tenus de supporter les inconvénients naturels du curage, les

EAUX

interruptions de la navigation , 1 arrêt des prises d'eau, les chômages d'usines qu il motivera, mais non le dépôt sur leurs propriétés des vases et déblais provenant de {•opération. - Us ont droit à des dommagesintérêts lorsqu'un préjudice leur est occasionné par une exécution défectueuse du travail. Ils ont encore droit à une indemnité quand le curage entraine une modification Ele cours du fleuve et un empiétement sur la propriété privée (V. supra, n° il). . SU49.PL Administration apprécie souverainement la question de savoir s ,1 y a heu à rurale Les mariniers, riverains et autres intéressés ne peuvent que lu adresser des DéUtTons auxquelles elle est libre de ne pas Sonner s ,iteq Toutefois, on admet que ces intéressés ont une action en dommages-inérèïs devant le conseil de préfecture, quand Us sont en mesure de justilier d'un préjudice direct résultant de l'inexécution des travaux.

Art. 4. — Rivières non navigables ni flottables.

§1er. i?egime!e'gai(R.208ets.;S.167ets.).

50. Les cours d'eau non navigables et non llottables sont tous les cours d eau naturels où ne peut s'exercer la navigation telle qu'elle a été définie supra, n°» b et I. - Il n'y a pas lieu de distinguer, ainsi que l'ont proposé quelques auteurs, entre les rivières proprement dites, soumises au régime qui va être indiqué ci-après, et les ruisseaux, moins importants, que 1 on abandonnerait à la propriété privée. Aucun critérium ne permettrait d'effectuer pratiquement cette distinction, que n'autorisent m la tradition ni les textes. ....

51. Un cours d'eau appartient a la propriété privée tant qu'il n'est pas sorti du fonds ou jaillit sa source. Il est assimile a la source elle-même, et le maître du fonds peut en disposer à son gré, sous cette reserve toutefois qu'il n'est pas permis de détourner, au préjudice des usagers inférieurs, les eaux qui , en sortant du fonds d'émergence de la source, ont le caractère d'eaux publiques et courantes (Civ. 643, modilié par la loi du 8 avr. 189S). V. infrà, Servitude. — Mais, s'il n'est pas permis de détourner le ruisseau lui-même, on peut disposer des ruisselets qui s'y jettent avant sa sortie du tonds d'émergence et que l'on considère comme de simples filets d'alimentation ( Civ. r. H févr. 1903, D. P. 1904. 1. 13). .

52. Sous l'ancien régime, les seigneurs avaient, en général, sur les cours d'eau non navigables ou llottables, soit un droit de propriété pleine et entière, soit au moins un droit de surintendance résultant de leur droit de haute justice. Ils ont consenti eux-mêmes de nombreuses concessions. La Révolution a supprimé leurs droits comme entaches de féodalité, quand ils étaient restés entre leurs mains; elle a respecté ceux qu ils avaient valablement transmis à des tiers. De la cette conséquence qu'ont l'existence légale, sur les cours d'eau non navigables, tous les établissements qui avaient été autorisés par les seigneurs, ou même tous établissements qui existaient en 1789; leur existence a cette date fait présumer leur autorisation (Civ. c. 21 févr. 1893, D. P. 93. 1. 319).

53. La question de savoir quel était le régime légal que le Code civil avait entendu consacrer a été diversement résolue; mais la jurisprudence et la majorité des auteurs considéraient que les rivières non navigables, dans leur intégralité, c'est-à-dire pour le Ut aussi bien que pour la masse des eaux, rentraient dans la catégorie des choses n appartenant à personne, dont l'usage est commun à tous, et dont la jouissance est régie par des lois de police, conformément a l'art. 714 c. civ. La loi de 1S98 n'a pas sanctionné ce système. Elle maintient le

principe en ce qui concerne les eaux, mais elle fait du lit l'accessoire des fonds riverains • le lit appartient aux propriétaires des deux rives (Lt 1898, art. 3). Il est de jurisprudence établie que sur ce point la loi de 18y8 est interprétative; elle régit donc les situations antérieures à sa promulgation, sans qu'il y ait lieu d'invoquer le principe de la non-rétroactivité (Civ. c. 16 fevr. 1904, D. P. 1904.1.263). .

54. Si les deux rives appartiennent a des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit. L'axe du cours d'eau, c'est-à-dire la ligne idéale tracée au milieu de la rivière, est la limite qui sépare les héritages riverains. C'est de cet axe que se compte la distance de deux mètres exigée pour les vues et plantations (L. 1896, art. ô, 8 2). — La limite est variable et sujette a se déplacer suivant les déplacements naturels du cours d'eau : en conséquence, est irrecevable entre riverains l'action en bornage qui tendrait à substituer à cette limite mobile des limites fixes, bornes ou pieux une fois plantés et à demeure dans le ht de la rivière (Civ. c. 11 déc. 1901, D. P. 1902. 1. 353). Si, en principe, l'axe du cours d eau forme entre riverains la limite nature le, cette limite est susceptible d'être modifiée soit par la convention des parties, soit par prescription (L. 1898, art. 3, §2, m fine). Le propriétaire d'une seule rive peut donc l'être, en même temps, de la totalité du lit. 55. Du droit de propriété reconnu au riverain, il résulte: 1» que celui-ci doit l'impôt foncier pour le sol de la rivière (L. § frira, an 7, art. 104); 2» que si une mine est exploitée au-dessous, il a droit a l'indemnité tréfoncière; 3» qu une indemnité d'expropriation lui est due si la rivière vient à être déclarée navigable par suite de travaux publics, ou si l'Administration veut s'emparer du lit ; dans ce dernier cas , elle devra recourir aux formalités de 1 expropriation • 4° que le riverain a le droit exclusit d'extraire les produits naturels du lit, a la condition de ne pas modifier le régime des eaux (L. 1898, art. 3). - Il y a heu d ajou er nue la propriété du lit explique naturellement aujourd'hui l'attribution faite au riverain des atterrissements alhmons, relais îles et ilôts (Civ. 556; L. 1898, art. 7). En ce qui concerne les cours d eau non navigables , V. infrà, Propriété.

1 56. Sur le cas où il se produit un changement de lit (Civ. 563), V. infrà, Propriété. 57. Si la rivière est dérivée par des travaux publics, il n'y a pas lieu de recourir a l'expropriation pour s'assurer des terrains sur lesquels sera creusé le nouveau lit. Le propriétaire de ces terrains occupes n a droit qu'a une indemnité pour la servitude de passage de l'eau, qui va le grever. La loi du S mai 1841 n'est pas non plus applicable au cas où des travaux sont faits pour élargir le lit du cours d'eau, sans le déplacer : ces travaux ne causent qu'une aggravation de servitude, donnant droit a une indemnité

, 1898, art. 6; V. aussi infra, n» 80;. Quant au propriétaire de 1 ancien ht, il est avantagé, puisqu'il est affranchi d une servitude. Mais comme il est en même temps dépouillé des avantages de la riverainete, il éprouve le plus souvent un dommage.

Aujourd'hui, comme avant la loi de 1898, il peut demander des dommages et intérêts pour perte de la force motrice, du droit d'irrigation, etc. (V. infrà, Travaux publics). . - ... , .

58. L'attribution au riverain du ht de a rivière, et aussi le développement récent de l'industrie hydro-électrique, captanta grandes distances la force motrice des cours d eau pour la transformer en énergie électrique, ont donné une importance particulière a la question des pentes et chutes. - Jusqu en 1898, l'Administration considérait les pentes

comme res nullius, ainsi que le lit luiînème, dont elles ne sont qu'une manière d'être; elle en disposait donc à son gré, suivant l'intérêt général, en concédant la force motrice qu'elles sont susceptibles de produire. La situation ne parait pas devoir être sensiblement modifiée. — On a soutenu que le riverain était propriétaire de la pente ou ce qui revient au même, de la force motrice résultant de la pente dans le parcours de son héritage. Les riverains ont aussi prétendu , depuis 1898, être propriétaires non seulement de la force motrice pouvant correspondre à la pente de leur héritage, mais encore de celle qui résulte des pentes antérieures. Cette force, qu'ils l'aient ou non utilisée, constituerait une valeur dans leur patrimoine. On a exprimé la même idée en disant que les riverains d'un cours d eau sont copropriétaires ou co-usagers indivis de la force motrice produite par le cours d eau. La jurisprudence n'a pas sanctionne ces théories; elle n'admet pas qu'il y ait un droit aux pentes, ou un droit à la force motrice, distinct du droit d'usage ordinaire de l'eau. En conséquence, le concessionnaire d'une prise d'eau ne peut être actionne par les riverains en aval de la prise, si ceux-ci ne justifient pas qu'ils employaient 1 eau et se plaignent seulement que le courant n a plus toute sa force motrice a hauteur de leur héritage (Grenoble, 7 août 1901 D. P. 1902 2 225). — Plusieurs projets de loi ont été déposés pour régler d'une façon définitive les rapports de l'Administration et des riverains en matière de pentes. Ils n'ont pas encore abouti. . , . ,

59. L'eau a conservé, depuis la loi de 1898, le caractère qui lui était reconnu antérieurement : c'est une chose qui n appartient à personne et dont l'usage est commun à tous ; les riverains ont sur elle des droits d'usages privilégiés, mais seulement dans les limites concédées par la loi (L. 189t>, an. &). — L'eau étant chose commune, tout individu a le droit d'y exercer les facultés qui résultent du droit naturel : puisage, abreuvage, faculté de se baigner, de laver, etc. - Le riverain ne peut s'opposer a la circulation en bateau Paris , 26 juill. 1901 ,. D. P. 1902. 2 201) Mais la faculté de circulation du public ne saurait faire obstacle au droit de clore sa propriété que le propriétaire des deux rives tient de l'art. 647 c. civ. Du reste, cette clôture ne pourra jamais être opposée aux propriétaires voisins du cours deau, quand ceux-ci auront acquis par titres ou par prescription des droits sur la partie de rivière qui sert de voie d'exploitation pour la desserte de leurs fonds (L. 1898, art. 3, § 2, m fine).

60. Il résulte des travaux préparatoires de la loi de 1898 que le passage de 1 eau est considéré comme une servitude imposée au sol. Les bâtiments, cours et jardins attenant aux habitations sont affranchis de cette servitude : s'il est nécessaire d'y toucher pour déplacer ou élargir le ht de la rivière, i faut recourir à l'expropriation. Le règlement des indemnités a lieu conformément a la loi du 21 mai 1836 (L. 1898, art. 6 et 26). - Pour le contentieux de la servitude, V. infra, n«s 187 et s.

61. La situation légale d'un cours d eau non navigable peut n'être pas conforme a la loi de 1898. On reconnaît la validité des concessions et des aliénations qu ont laites les seigneurs avant l'abolition du régime féodal (V suprà, n»52). En vertu de ces tities un riverain peut être propriétaire de la rivière, des eaux aussi bie°n3[ue0du,c,1'V noble, 7 août 1901, D. P. 1902. 2. 225).

62. En Algérie et dans les colonies françaises les cours d'eau non navigables sont Soumis à un régime spécial : ils sont compris dans les dépendances du domaine public (V. suprà, Algérie, n« 178 et 179, Colonies, a" 92).

EAUX

63. Les limitea latérales d'un coure d'eau d ivigable sont Qxéea par l'Adraii

d ■ procéder I la délimitation

< M le m. nie que pour lea riviérea navigables

(V. suprd, a" 14 et s.). Toutefois, ce n'est

que pour assurer dans un inti

''' '" eaux, à propos du

e, que l'Administration procède .i la

ace d.-* limitea «lis cours d'eau

non navigables. Bn dehors de cette bypo- . 1 1 détermination de ces limitée ne n jeu que dea intérêts privée et est du il exclusif île l.i compétence judiciaire.

ir de Peau, droits des riverain*:

■■■ administrative (R.2II S. 173 al s.).

64. Lea riveraim ont d'abord, sur l'eau ' mtoi »ua I d'uaage qui appar-

ent au public en $ ruprd,

nt, notamment, ycirci

lc'ur i peuvent

ces '• ■ public rén

[e droit de bec étant un monopole de l'Etat [»■ "'!'•• • Ils ont, sur la partie

du cours d'eau qui borde ou traverse leur héritage, les droits da chaaae et de pèche *vprà, C/uute-louveterie, n" IIS. el infrà, Péché fluviale). Au cas où la rivière est rendue navigable, le droit de pêche est transféré à l'Etat, mais sous deux conditions : 1» le classement du cours d'eau par le payement préalable •d'une indemnité ,L. Ij avr. 1829, art. 3, g 3). 65. Mais le droit le plus important du ni est le droit, qu'il ne partage avec ■me, d'user de l'eau pour ses besoins oies, industriels ou même pour son ment. — Pour ce qui concerne l'exercice re riverains, aux termes des art 0*A ei bi.. c. eiv. v. infrà . Servitude. — Le droit dont il s'agit est soumis au contrôle «le 1 autorité administrative, aux règlements iquelle les riverains sont tenus de se i mer.

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