‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 827 sur 1285 · L'autorité administrative intervient · texte numérisé non relu

L'autorité administrative intervient

l par v,,ie de règlement* généraux, tantôt par dea décisions individuelle*, appe-

lUSai autorisations ( L. 1898, art °) — Son pouvoir s'exerce dans le double 'but d assurer : 1» le libre écoulement de l'eau au point de vue de la sécurité publique et

•alubrité; 2» la répartition de l'eau au mieux des intérêts de l'agriculture et de 1 industrie. - Toute intervention dans un autre but, y eùt-il même un intérêt général en jeu est entachée d'excès de pouvoir —

I intérêt de la sécurité et de la salu- , le pouvoir de l'Administration peut

Jl% î"6 sur des eaux- «."'• du"è façon de, ne sont pas soumises au régime des rivières non navigables ; un canal privé par exemple ou un cours d'eau avant qu'il soit sorti du fonds où jaillit sa source , ou un menant à un particulier en vertu d une „ féodale. A tous autres

de vue, U doit s'arrêter devant la propriété pri r

, 67' - généraux font la loi

du cours d eau ou dune section

du cours d'eau. L'Administration est seule de leur opportunité, et ne peu ule à les prendre, a les modifier, er. Le recours contentieux ne

rencontre. -Ils sont obligatoires

pour tous les citoyens et s'imposent à ïau-

torité judiciaire. - Ils mettent à néant tous et toutes possessions contraires, tous idnnnistratifs antérieurs, tontes ns concédées. 11 n'est pas permis aux

rivuains d organiser conventionnellement

une situation contraire à ces règlements, et

« ,?.n-,uraie",t ac'i^'"- PW 'a prescription «es droits qui leur fusent échec.

..,? * •l;rs '''trains sont tenus d,

autorisation pour tous établissements, pour

IilCr. DE DROIT.

irrages OU autres, en lit de rivière (L. 1886, art. 11). Il n'y a d'exception que pou les simples coupures de en vue de l'irrigation , qui peuvent se librement - Les travaux efl du cours d'eau ou le joi Us de la néo

la le riverain li • tue I tes u-, lues et périls el peut Stri en demeure de les Bupprin ont rc-

connus préjudiciables i l.. 1898, art 10). 69. a i.i différence de ce qui a lieu pour -■s d e.iu navigables on flottables, l'auras une manifeal ition du ir discrétionnaire de l'autorité . elle ■ i risque pas de léser un Intérêt général

i exercice d un droit préexistant, de sorte intentieux est possible si un

droit est viole par la décision ad

','" I inde donne

administration: s il « 1 a pas de réponse, les intéressés pei venl de quatre mois s'esl i lérer leur demande comme reii ! ■ " ■"■ !" ■ ■ r- i onten-

(L. I- juin. 1900, art. 5, I - Les arrêtés préfectoraux Boni encore 81 """s. depuis la loi du 9 avr.

rs nouveau, indépendant du recours

'lieux pour excès de pouvoir: sur la

n clamabon des parties, il est statué par décret rendu en Conseil d'Etat (L. 16 ~ ?ur le ' des cours d'eau non

navigables, V. infrà, n" 168 et s.

70. Les autorisations individuelles ne peuvent être soumises à redevance. Elles ne sauraient être grevées de conditions ou de charges quelconques en dehors des intérêts généraux auxquels il appartient à l'Administration de pourvoir, c'est-à-dire ceux de I écoulement ou de la répartition des eaux de la sécurité et de la salubrité. - Elles né nt être révoquées qu'à charge d'indemnité, hors les trois hypothèses exceptionnelles : 1» d'inondation ; 2° de danger pour la salubrité publique ; 3» de réglementation générale nouvelle (L. 1898, an. 14) - La suspension d'une autorisation, même dans I intérêt de travaux publics, donne également heu a indemnité en dehors des trois cas ci -dessus.

71. L'autorisation constate que le droit prétendu par le riverain est susceptible de «exercer sans inconvénient pour l'intérêt général : c'est à ce point de vue une sorte de tusa ou de luissez-passer, qui ne préjuge rien quant à la valeur du droit en lui-.. et n a aucune influence en ce qui concerne Sû" conllit possible avec les droits de?

72. Les riverains ne peuvent, ni par conventions , ni par prescription, acquérir à 1 encontre de I Administration des droits contraires a leur titre d n ; s'ils dé-

t a ce titre, ils peuvent en tout temps sa stricte observation. Mais on admet généralement que 1rs conventions ou la prescription créent inter partes des oroitsdout les tribunaux doivent tenircompte sou pour en assurer le respect, tan

Mministration d B'y oppose pas, soit pour les résoudre en dommages - intérêts ( Req. B (êvr. 1801 . D. P. 1801. i. 3i v H

73. Le président de la République est seul compétent aujourd'hui pour déterminer

al des cours d'eau non r'a1,1' -''vue de 1Y .,. ,.|(k,

, repartit] , . .tjj> renaua

dans la for,, uistra-

tion publique et après enquête, doivent concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect de la propriété, des droits acquis et des usages I

74. Les | npétents à l'effet- 1» de prendre des règlements généraux pour la répartition des eaux, mais alors séule-

<l»il s agit de rs | i,urcdo

l;ents ou d'1 , g

surer 1 exécution sans rien tnnoi • ,| ',

or.ser les ouvrages intéressant le régin e mode d'écoulement des eaux, c'esV- ,-,| , ' tous travaux quelconques en lit de rivière a" ««" i ir l'existence dea étal

atpasdeti autorisation depuis lTS'.i

jusque laquelle on présume l'autorisation du seigneur féodal ,, no52). 2, T

'« ou modifier lea autorisations.— Lea

ni après une e Ste, ni

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