‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 828 sur 1285 · Les maires n'ont, en p.incipe, au · texte numérisé non relu

Les maires n'ont, en p.incipe, au

«1 pour édid isposi-

! soit pour prendre des mesures individuelles. A titre exceptionnel ils '" intervenir en cas de danger ii.'iiniité urgente !.. 1898, art 7v. suprà . Commune, n« Il n uvent

','",", ' préfet a

i Ire les divi i ures de

nierC(L ■. "„ï ' *>»Pétence de ce der-

76. Les règlements de répartition des ne peuvent intervenir que dans un intérêt général , pour opérer un partage de principe entre l'agriculture et l'industrie. 1 ■; isl aux tribunaux judiciaires que les riverains dm, eut demander les règlements d'eau s appliquant à des situations privées et résultant de titres, conventions, prescription , etc. r *

§ 3. — Curagre (R. 226 et s.; S. 180 et s.). 77. Le curage des cours d'eau non navigables comprend tous les travaux nécessaires I iur rétablir le lit dans s; ir et sa

profondeur naturelles (L. Il ;s).

La loi de 1S9S précise encore sa formule en indiquant la nécessité de respecter les îles Ilots et alluvions arrivés à maturité . ' V. in- '•''' ■ /" , .,. Lecu-

rage est ordonné par l'autorité administrative, qui est seule juge de l'opportunité de

'■ sure, il v est pourvu de fai on

rente, suivant qu'on se trouve dans l'une ou 1 autre des trois hypothèses suivantes. 78. 1» 77 existi i ens règl ment*

ocaux (Onenb nd pi r là ions règlements et usages antéi la loi du an 11, qui établit pour la première fois la réglementation du curage, et que la loi de 1898 abroge, en lui empruntant ses itions essentielles). - Ces règlen

être exactement suivis. U appartient

rejets, sous l'autorité du ministre de

re, de prendre les dispositions et

:i ires pour en assurer l'exécu-

l-'-i, art. 19); -2» y

ts ou d'usages anciens, ou tout nu

moins il n'en existe pas qu'on puisse appli-

que leur apphci I soulè^

difficultés, -, ii qu'un état de choses modifié

une r lementation nouvelle. En ee

cas, il y a heu de provoquer la formation

d une association Byndi aie, libre ou autoi-i-

du nécessaire et i

ni aux lois des 21 min

' ' Il L. Il 98, art. 20) (V. su. • i.'ions syndicales : — 3» /( ne ''association syndicale libre ou autorisée; il est alors statué par d, rendu en Conseil d'Etat pour déterminer le mode d'exécution des travaux el les bases de i tition des dépenses (L. 1898, art. 21, 22). — S'il existe une association syndicale, il dans l'impossil ilitë d'assumer la charge du l'opération du eui

EAUX

l'Administration procédera pa:- décret fCons. c'Et. 10 mars 1899, D. P. 1900. 3. 62 — Tout décret réglementant le curage d

Eeine de nullité, être précédé d'une enquête, es formes de cette enquête sont déterminées par un règlement d'administration publique du 14 nov. 1899.

79. Les préfets ne sauraient, sans abus de pouvoir, ordonner ou réglementer un curage en dehors du cas oiTil s'agit d'assurer l'exécution d'anciens usages ou règlements. AI?is ils ont le droit, si l'encombrement du lit cause un danger, d'ordonner les mesures nécessaires pour conjurer le péril. — Les maires ont le même pouvoir de police (bien qu'en principe ils soient incompétents , à moins d'une délégation expresse et spéciale de l'autorité préfectorale) pour prescrire des opérations urgentes. — L'autorité judiciaire a aussi compétence pour contraindre un particulier qui a encombré le lit à faire cesser l'encombrement. Mais ce ne sont pas là des hypothèses de curage à proprement parler. "80. En vue des opérations du curage, l'Administration a le droit de fixer l'emplacement et les limites de la rivière. Les empiétements qui peuvent résulter de cette délimitation ne constituent pas une expropriation, mais aggravent en l'étendant la servitude imposée au fonds pour le passage de Les travaux d'élargissement, de régularisation, de redressement, jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers et autorisés de la même façon (L. 1898, art. 25, 26). Comme ils constituent toujours et nécessairement une innovation, ils ne peuvent être autorisés par simple arrêté préfectoral, et leur régularité est subordonnée soit à un décret du chef de l'Etat, soit à la formation d'une association syndicale.

81. La réglementation du curage comprend : la fixation des époques auxquelles il sera procédé , la désignation des hommes de l'art chargés de la confection des plans et devis et de la surveillance, ia détermination des intéressés. — Vient ensuite le travail proprement dit, puis la répartition et la mise en recouvrement des dépenses. — Le curage a pour les intéressés le caractère d'une obligation (L. 1898, art. 3). — On entend par

-ssés tous ceux qui rendent le curage nécessaire ou qui en retirent un avantage direct : riverains, usiniers, non riverains même, s'ils sont exposés aux inondations par l'encombrement du lit de la rivière. — Un avantage indirect, tel que celui qui résulte de l'assainissement de la contrée, n'entre pas en ligne de compte à l'égard des particuliers. Au contraire, dans le cas de travaux intéressant la salubrité, le décret ou l'arrêté qui ordonne ces travaux peut, après avis du conseil général et des conseils municipaux, mettre une partie de la dépense à Ja charge des communes assainies ( L. 1898, art. 28). — Pour les intéressés non riverains, l'obligation consiste dans une contribution pécuniaire. Le riverain a le choix entre la contribution et la prestation en nature : en ce dernier cas, il doit effectuer le curage de la portion de rivière soumise à sa riveraineté.

82. Il est procédé au curage soit par l'action individuelle des riverains , soit par des entrepreneurs avec qui ont traité les syndicats ou l'Administration. — L'Administration a toujours un droit de contrôle , et elle peut faire exécuter d'office le travail qui, dans le délai fixé pour l'exécution, n'aurait pas été fait ou pas été terminé. Elle doit préalablement adresser une mise en demeure aux propriétaires ou entrepreneurs négligents ou récalcitrants. — Diverses charges sont imposées aux riverains pendant la durée des

;s. Ils sont astreints à laisser passer les ouvriers , les entrepreneurs , les fonctionnaires et les agents chargés de la surveillance

CL. 1S9S, art. 27). — Les propriétaires de barrages doivent tenir leurs vannes ouvertes ; les usiniers chômeront sans indemnité. Enfin les riverains supporteront le dépôt sur leurs terres des déblais provenant du curage effectué au droit de leur propriété. Ces déblais, d'ailleurs, leur appartiennent, du moment qu'ils sont propriétaires du lit.

83. Les frais de curage comprennent le coût des travaux , les indemnités dues à raison d'élargissements , les honoraires des rédacteurs des plans et projets, ceux des agents et fonctionnaires de la surveillance. Ils sont répartis entre les intéressés conformément aux anciens usages et règlements, ou, s'il n'existe pas de précédents, proportionnellement au degré d'intérêt. Tout intéressé, en plus de sa part contributoire, peut être tenu personnellement des frais supplémentaires qu'il aurait occasionnés par sa faute.

84. Les rôles de répartition sont établis sous la surveillance du préfet, le plus souvent par les ingénieurs des ponts et chaussées. Si le curage a été fait à la diligence d'une association syndicale, cette association procède elle-même à la répartition, conformément aux lois qui la régissent (V. suprù , Associations syndicales, n° 26). — Le préfet rend les rôles exécutoires, et le recouvrement se fait dans les mêmes formes qu'en matière de contributions directes (L. 1898, art. 23; V. infrà, Impôts directs). Les rôles ne sont pas soumis au principe de l'annualité. Ils doivent être publiés : le défaut de publication n'empêche pas la légalité de la taxe, mais le délai de réclamation ne court que du jour où celle-ci a été connue des intéressés (Cons. d'Et. 12 nov. 1893, D. P. 1900. 3. 31). Le payement des taxes de curage est garanti par un privilège qui prend rang immédiatement après celui du Trésor public (L. 1898, art. 23).

85. Pour le contentieux du curage des rivières non navigables ni flottables, V. infrà, n°s 174 et s.

86. Les cours d'eau naturels sont seuls soumis au curage, à l'exclusion des fossés d'assainissement, de vidange , de clôture, de défense, et généralement de tous cours d'eau artificiels. — Le ruisseau né d'une source échappe aux règlements administratifs tant qu'il n'est pas sorti du fonds où jaillit la source. — Des exceptions à ces règles peuvent résulter soit des anciens usages, soit de la nécessité de pourvoir à la sécurité ou à la salubrité publiques.

Art. 5. — Rivières flottables a bûches perdues (R. 58 et s.; S. 49 et s.).

87. Le flottage à bûches perdues est un procédé qui consiste à abandonner au courant de l'eau des pièces de bois qui se transporteront elles-mêmes du lieu de la coupe jusqu'au point où elles seront recueillies. Les cours d'eau qui y sont assujettis rentrent dans la catégorie des cours d'eau non navigables ni flottables, et ils n'ont dans cette catégorie de caractère distinct que par suite de leur affectation à quelques servitudes spéciales (L. 1898, art. 30).

88. Un cours d'eau n'est pas flottable à bûches perdues par ce seul fait que matériellement il y a possibilité d'y faire flotter des objets. Il faut qu'en fait il se soit trouvé affecté au flottage en 1898, au moment de la promulgation de la loi. Au reste, ni celle-ci, ni aucun document postérieur ne donne de nomenclature officielle des rivières reconnues soumises au flottage. — Les cours d'eau sur lesquels le flottage à bûches perdues n'était pas pratiqué en 1S98, ne seront considérés comme flottables qu'en vertu d'un décret, à intervenir après enquête et avis du conseil général des départements intéressés (L. 1898, art. 31).

89. L'établissement du flottage sur un cours d'eau n'aura lieu qu'à la condition

d'une indemnité. Cette indemnité sera fixée en premier ressort par le juge de paix, qui devra tenir compte des avantages résultant de la situation nouvelle, en même temps que des charges qu'elle impose (L. 1898, art. 32).

90. Le décret proclamant la flottabilité à bûches perdues organisera le régime du cours d'eau en déterminant les servitudes nécessaires , ainsi que les charges et obligations réciproques des flotteurs, des usiniers et des riverains (L. 1898, art. 31). Les cours d'eau flottables en 1S98 continueront à être soumis à leurs anciens règlements, jusqu'à une réglementation d'ensemble prévue par la loi (art. 33), mais qui n'a pas encore été faite.

91. Sans entrer dans le détail des anciens règlements, qui varient suivant les cours d'eau, on peut ramener à quelques types principaux les servitudes qu'ils organisent. Les riverains sont tenus de laisser sur chaque bord un marchepied, qu'il ne faut pas confondre avec le marchepied de contre-halage. C'est un passage de 1 m. 30, affecté à la circulation des agents du flottage et à cette circulation seulement. Il n'y a pas interdiction absolue de construire ou de planter sur ce terrain ; il faut seulement que les ouvrages et les plantations n'aient pas pour effet de rendre la circulation impossible. — Les riverains doivent encore supporter sur leurs héritages, du lieu de la coupe à celui de la mise à flot, le passage des bois; ils doivent laisser pâturer les bêtes de somme affectées au transport sur les friches et prés fauchés. Enfin ils supportent les amas et dépôts de bois, à charge d'une indemnité de 0 fr. 10 ou de 0 fr. 15 par corde, selon que le terrain occupé est en nature de labour ou friche, ou bien en nature de pré. Les propriétés closes sont exemptes des deux dernières servitudes.

92. Des arrêtés préfectoraux déterminent les époques du lancement des flots ( les bûches sont lancées en masse , à des intervalles plus ou moins périodiques). Les usiniers et riverains doivent ouvrir leurs permis et faire fonctionner les ouvrages nécessaires pour le passage du flot : les flotteurs, de leur côté, doivent faire prévenir au moins dix jours à l'avance. Les ouvrages en rivière sont visités avant le lancement, et un recolement a lieu après le passage. En pratique, ces règles sont généralement inobservées. Le flottage est aux mains de compagnies qui traitent directement et à forfait avec les intéressés.

93. Les usiniers autorisés ont droit à une indemnité de chômage de 4 francs par période indivisible de vingt-quatre heures. Les propriétaires d'ouvrages ont droit à des dommages-intérêts pour tous dégâts résultant du flottage, même en dehors de toute hypothèse de faute.

94. Toutes les contestations entre riverains et flotteurs sont de la compétence exclusive des tribunaux civils.

Art. 6. — Canaux.

95. Les canaux sont des cours d'eau artificiels, d'importance et de destination très variables. Ils sont publics ou privés, et affectés soit à la navigation ou au flottage, soit à l'irrigation ou au dessèchement de certaines régions, soit au roulement des usines.

§ 1er. — Canaux de navigation (R. 157 et s.; S. 123 et s.).

96. Les canaux de navigation se divisent en canaux proprement dits et rivières canalisées. — Les travaux de canalisation sont entrepris en vertu d'une loi portant déclaration d'utilité publique. Un décret suffit lorsque la longueur du canal entrepris ne doit pas dépasser vingt kilomètres. One enquête préalable est nécessaire. Il y a lieu d'acquérir les terrains nécessaires à l'établissement du

EAUX

canal et de a : les expropria-

tions à cet effet, s'il y a lieu, sont ponrsui-

8 par la loi I [X. infrà, Expropriation 'Mité publique).

97. L'Etat peut se charger de la coi tion et de l'exploitation du canal. En ce cas, ient .m domaine national. Il >it appartenir au domaine puhi nental un commanal, s il avait été ris par un département ou une com- L'Etat peut aussi abandonner soit un , soit l'exploitation , soit l'une ? particuliers ou à des com- Quelquea .

sont lea celé canal du Midi, le canal de il de Lunel : mais les conns sont généralement temporaires. — temporaire font partie du domaine public. Les canaux conrpétuité sont soumis à un régime . fis sont proprnts privée, à tous points de vue autres que celui de la navii. Au point de vue de la navigation, du domaine public.

une a le droit de les usi, le préfet peut interdire D chômage.

38. Les concessionnaires, à la charge de utretien du canal, ont pour s'iniception de droits de livant des tarif? réglementés par l'Etat oduits de la pèche; 3° ceux

et récoltes sur les dépendances du canal; 4° ceux de la concession n excédent aux usiniers et aux arrosante. — 'ndépendamment des droits de péage, il peut être perçu des droits de sta- I sur les bateaux qui s'arrêtent on moins longtemps dans le canal.

99. La délimitation des canaux est une itation du domaine public, de la compétence des préfets. Ceux-ci n'ont d'ailleurs

prc. ici- les titres et à en faire l'applile terrain. — Les décisions préfectorales sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat. La question de savoir si un terrain fait partie d'un canal peut aussi se trouver portée devant l'autorité judiciaire : celle-ci doit surseoir à statuer jusqu'après la délimitation administrative, s'il y a lieu d'interpréter des titres administratifs.

100. Sont présumés appartenir aux canaux : les digues et chaussées, les francsboids, les rigoles alimentaires, les ponts, les plantations et pépinières. Il en est autrement des chambres d'emprunt et des terres qui recouvrent les souterrains. — C'est sur les dépendances du canal que doivent s'exercer 'e halage et le contre -halage: aucune

ode, de ce chef, ne grève les propriétés

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