‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 84 sur 1285 · ADMINISTRATIVE · texte numérisé non relu

ADMINISTRATIVE

5. L'Algérie proprement dite est actuellement une colonie divisée en trois départe-

. les territoires du sud de l'Algérie constituent une seconde colonie distincte de la première, pourvue de i.i personnalité civile et financière (L. 24 déc. 1902, 1). I'. 1903. 4. 10). il existe en Algérie une organisation centrale, une organisation départementale et une organisation commu-

SECT. I". — Administration centrale de l'Algérie.

Abt. 1". — Organisation et attribuions Dirons rouages de l'administration

KALE.

— Gouvei éral (H. 47 et s.;

S. 12 et s.).

6. L'Algérie a à sa tète un gouverneur général .cil qui est nommé, sur la proposition du ministre de I intérieur, pin

en conseil des ministres (Décr. 29 D. r 98). 11 centralise .1 Al

gouvernement et la haute administration, il le représentant de 1 Etal et celui de la col. nie (L. I!) d ii déc.

1902). — En qualité d'agent de I Liât, il est

iteur de la puissance publique. Il tue la promulgation des lois et décrets, soit

sur l'ordre qu'il reçoit du Gouverner soit de lui-même. Il assure la nubli des lois et décrets qui sont applicables de plein droil eu Algérie. Il peut (aire di

nier li'Sn des lois cl île, iris, — le. IlipportS dll gOII-

l'autorite militaire sonl

par un décret du 27 juin l'.HIl. Il peut

déclarer tout ou partie de l'Algérie en état de si, ivr. H78, Il I'. 78. i. '27).

7. Huant .1 la police ultérieure de I Algérie, le gouverneur général exerce sur les étrangers les pouvoirs de haute police qui appartiennent eu Prance au ministre de

■ ni aux prétels de. déparle nls

11 peut le- expulser , 1.. S déc, i. 171). — a 1 égard de

indigènes il peut prendre certaines mesure.-.

11 lui appartient, notamment,

uiicr leur internement dans or

localités de 1 \i i, pn ncer, par

des arrêtés pris en conseil de gouver

ment, la mise 50 ne des liiens des

individus ou des biens dune tribu (Décr, 23 ,„uii 1898, art. 3). — A l'égard des corps administratifs de l'Algérie (délégations financières, conseils généraux ou municipaux ; , il exerce la tutelle administrative.

8. Chef de l'administration algérienne, il a le droit de préséance sur ions les fonctionnaires civils et militaires (Hécr. 23 août 1896, art. i). Quoique, depuis les décrets du 31 déc. 1898 1 D. P. 97. 4. 93) et du 23 août 1898, qui ont abrogé les décrets de rattachement du -2*1 août 1881 ( U. P. 82. 4. 84 et s. ), le gouverneur général se trouve plus spécialement sous l'autorité du ministre de l'intérieur, il est en relation avec les différents ministères qui mettent sur sa demande une partie de leurs agents à sa disposition.

9. La loi du 19 déc. 1900 ayant fait de tous les services civils en Algérie des services coloniaux rétribués exclusivement par l'Algérie, c'est le gouverneur général qui a la haute main sur tout le personnel administratif. — II nomme tt révoque les officiers ministériels (Décr. 27 juin 1901). Pour la nomination de tous les hauts fonctionnaires (préfets, magistrats, juges de paix, ingénieurs, etc.], il doit être consulté ( Llécr. 23 août 1898). Enfin, tous les fonctionnaires des services particuliers à l'Algérie sont placés sons sa direction exclusive.

10. En qualité de représentant de la colonie, il prépare les affaires qui seront soumises aux délibérations des assemblées algériennes ou à la décision du Gouvernement. Il l'ail exécuter ces délibérations, représente la colonie dans les divers actes de sa vie civile et dans ses procès. Il prépare son budget, ordonnance ses dépenses, met ses titres de recette en recouvrement (L. 19 déc. 1900).

§ 2. — Secrétaire général (H. 55; S. 26).

11. Le gouverneur général est assisté, dans l'administration de I Algérie, par un secrétaire général et par les bureaux du Gouvernement (llécr. In nov, 1870). Le secrétaire général assure l'exécution des ordres du gouverneur général (Hécr. 8 juin 19113). Les services chargés de l'administration de l'Algérie sont placés sous son autorité. En cas d absence ou d'empêchement du gouverneur, il exerce tous ses pouvoirs et a seul qualité pour le suppléer devant les délégations financières.

§ 3. — Conseil de gouvernement (R. 56 et s.; S. 27 et s.).

12. Le conseil de gouvernement, créé par décret du lu déc l.siju (D. p. 01. 4. 9), a été réorganisé par les décrets des 23 août 1898 et 8 juin 1901. Il comprend le gouverneur général, président; le secrétaire général, vie- président , le premier président de la cour d'appel d'Aller et le procureur géué-

loinoiit peuvent être appelés par le «r général à assister aux séances

rai, l'archevêque d'Alger, l'amiral commandant la marine, le commandant supérieur du génie, le recteur de l'académie, 1 inspecteur général de, pontS et chaussées, 1

1 chef .le mines , l'inspecteur rai de: Snances, le conservateur d les conseillers rapporteurs. Les préfets ej.

les généraux Commandant les territoires de

commandement

gouverneur

1 cil de gouvernement: ils y ont voix

délibérative et siègent dans l'ordre de pré- BéanCS qui leur appartient (llécr. 11 août 1875, IK P. 7(1. i. (17). - Ce conseil n'a que des attributions consultatives.

§ 4. — Dilniiitions financières.

13. Les délégations financières sont une assemblée formée des représentants des diverses catégories d'intérêts qui sont en lutte sur le territoire de l'Algérie : ceux des colons, ceux des contribuables des villes et ceux des indigènes. Elles ont été constituées pai l« décret du -2.'i août 1898. — Sur leurs iti 1 iliutions, V. infrà , n° 39. — La première

..lion est celle des colons, c'est-à-dire des propriétaires ou concessionnaires de biens ruraux, auxquels il faut ajouter les chefs d exploitation ou fermiers des mêmes biens. Elle se compose de 24 membres élus directement par les colons au scrutin individuel, à raison de 8 par département. — La seconde délégation est généralement composée de 24 membres élus au scrutin individuel, à raison de 8 par département, par les contribuables autres que les colons, inscrits aux rôles des contributions directes ou des taxes assimilées.

14. Pour être électeur dans l'une ou l'autre des deux premières délégations, il faut réunir les conditions suivantes : 1° être inscrit sur les listes électorales municipales, ou justifier qu'on devait y être inscrit au 1" janvier de l'année de I élection ; 2° être âgé de 25 ans ; 3° être Français depuis 12 ans au moins, ces années se comptant à partir de la date du décret de naturalisation ou de l'expiration du délai accordé pour répudier la nationalité française (Décr. 4 juin 19(10) ; 4° résider en Algérie depuis trois ans. — Sont éligibles aux deux premières délégations financières tous les électeurs qui ne sont pas dans un des cas d'incapacité ou d incompatibilité prévus par les art. 7-10 du décret du 23 sept. 1875 sur les conseils généraux ( D. P. 76. 4. 51 ).

15. La troisième délégation se compose de 21 indigènes musulmans, savoir : 1° 9 délégués des indigènes des territoires civils, élus ni scrutin individuel, à raison de trois par département, par les conseillers municipaux au titre indigène des communes de plein exercice et par les membres indigènes des commissions municipales des communes mixtes; 2° 6 délégués des indigènes des territoires de commandement, à raison de deux par département, désignés par le gouverneur général sur une triple liste de présentation dressée par le général commandant la division; 3° 6 délégués kabyles, élus au scrutin individuel par les chefs de groupe dits kharouba. Ces derniers forment une section spéciale de la troisième délégation.

16. Les élections des membres des diverses délégations peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat.

17. Chaque délégation et la section kabtle délibèrent séparément. Elles peuvent délibérer en séance plénière pour le vote du budget (L. 19 déc. 191X1) et quand le gouver-

l'néral autorise par arrêté spécial leur réunion pour discuter des mesures d'intérêt

coi un (Décr. 23 août 1898, art. 9). — Les

nuis sont convoquées et leurs ses-

sont ouvertes et closes par arrêté du

■i neur général (même décret, art. 10).

Le gouverneur peut les dissoudre et annuler

ALGÉRIE

celles de leurs délibérations qui seraient illégales.

§ 5. — Conseil supérieur (R. 59 et s. ; S. 32 et s.).

18. Le conseil supérieur de gouvernement forme la seconde assemblée délibérante de l'Algérie. Créé par décret du 10 déc. 1860 (D. P. 61. 4. 9), il a été réorganisé par les décrets du 23 août 1898 et du 8 juin 1901. - Il comprend actuellement des membres de droit, des membres nommés et des membres élus. Les membres de droit sont tous les membres du conseil de gouvernement, auxquels il faut ajouter les préfets des trois départements algériens et les trois généraux commandant les divisions. Les membres nommés sont désignés par le gouverneur général; ils sont au nombre de sept, dont 3 notables indigènes et 4 fonctionnaires algériens choisis à raison de leur compétence et de leurs services. La troisième catégorie de membres se compose de 15 conseillers généraux, élus par leurs collègues à raison de cinq par département, et de 16 membres des délégations financières élus par elles , à raison de six pour chacune des deux premières, de trois pour la section arabe et d'un pour la section kabyle.

19. Le conseil supérieur se réunit chaque année en session ordinaire, après la session des délégations financières. Il est présidé par le gouverneur général. — Il délibère sur toutes les questions relatives à l'administration de l'Algérie qui lui sont soumises par le gouverneur général. Il émet des vœux sur ces questions. Seuls, les vœux politiques lui sont interdits. Sur ses attributions en matière financière et budgétaire, V. infrà, n° 39.

Art. 2. — Budget général de l'Algérie

20. Antérieurement à la loi du 19 déc. 1900, le budget de l'Algérie était incorporé dans le budget de l'Etat et voté par les chambres législatives. L'Algérie n'ayant aucune personnalité, c'était l'Etat qui acquittait les dettes afférentes à tous les services publics civils et militaires qui n'avaient pas un caractère départemental ou communal.

C'était lui également qui établissait et percevait les impôts destinés à couvrir ces dépenses. Ce régime a été complètement transformé par la loi du 19 déc. 1900 (D. P. 1901. 4. 21).

21. Tout d'abord cette loi fait le départ des recettes et dépenses qui doivent appartenir à l'Etat et celles qui doivent appartenir à l'Algérie. De toutes les dépenses que l'Etat faisait en Algérie, les seules que la loi du 19 déc. 1900 laisse à sa charge sont : 1» les dépenses militaires ; 2» les pensions des fonctionnaires de l'Algérie jusqu'au \" janvier 1901 ; 3° les garanties d'intérêts des chemins de fer ouverts à l'exploitation avant le 1er janvier 1901. — Quant aux recettes , l'Etat ne s'est réservé que la taxe militaire et le produit de la vente en Algérie des monopoles de l'Etat (poudres, allumettes et tabac). Toutes autres recettes sont abandonnées à l'Algérie.

§ 1". — Recettes de l'Algérie (R. 428 et s.; S. 294 et s.).

22. Le budget de l'Algérie comprend, en recettes : 1° les impôts de toute nature, redevances, fonds de concours et autres produits antérieurement perçus par le Trésor à <jiiclc|ue titre que ce soit; 2" le produit des impôts q u i pourront être ultérieurement créés. La liste des recettes de l'Algérie se trouve dans les tableaux annexés aux lois qui autorisent la perception des diverses recettes de la colonie (V. notamment L. 22 déc. 1902). — Les recettes de l'Algérie sont classées en : 1° contributions directes; 2° contributions indirectes; 3° contributions diverses; 4° produits des monopoles et exploitations industrielles

de l'Etat; 5° produits du domaine de l'Etat; 6° porduits divers; 7° recettes d'ordre.

A. — Contributions directes (R. 431 et s., 468 et s.; S. 298 et s., 348 et s.).

23. Les seules contributions directes qui existent en Algérie sont la contribution foncière sur les propriétés bâties et la contribution des patentes.

24. La contribution foncière sur les propriétés bâties a été établie par la loi du 23 déc. 1884 (D. P. 85. 4. 36). La loi du 20 juill. 1891 (D. P. 91. 4. 83) en a réduit le taux à trois francs vingt pour cent du revenu net imposable. Il est procédé tous les cinq ans à l'évaluation des propriétés bâties. Le revenu net imposable est le revenu défini par la loi du 3 frim. an 7 (R. v° Impôts directs, p. 242). Il comprend le revenu du sol sur lequel sont assises les constructions imposables. — Sont imposables les maisons, usines et, généralement, toutes les propriétés bâties situées en Algérie. Certains immeubles sont exemptés de Ta contribution ( L. 1884, art. 2). — La contribution foncière est un impôt de quotité. Au principal de l'impôt s'ajoutent les centimes additionnels destinés à couvrir les non-valeurs. — Les règles appliquées en France pour l'évaluation des propriétés, le contentieux et les dégrèvements en matière de contributions directes , sont applicables en Algérie (L. 23 déc. 1S84, art. 1"; L. 28 déc. 1895, D. P. 96. 4. 38).

25. La contribution des patentes est régie, en Algérie , par le décret du 26 déc. 1881 (D. P. 83. 4. 20), qui a rendu applicable la loi du 15 juill. 1880 (D. P. 81. 4. 1), sous réserve de quelques modifications de détail. D'autre part, les lois ultérieures qui ont, en France, modifié la législation des patentes, ont été promulguées en Algérie par les décrets des 2 déc. 1885 (D. P. 86. 4. 72), 25nov. 1890 (D. P. 91. 4. 106), et 21 sept. 1893 ( D. P. 94. 4. 120). Sont, en conséquence, assujettis à la patente tous individus français, indigènes ou étrangers qui exercent, dans les communes de plein exercice, dans les communes mixtes ou dans les centres de population agglomérée situés hors du territoire de ces communes, une profession non comprise dans les exemptions. Les droits sont réglés par trois tableaux A, B, C, comme en France. — Le taux du droit proportionnel est fixé à la moitié des tarifs déterminés au tableau D annexé à la loi du 15 juill. 1880.

26. Sont établies et perçues d'après les mêmes règles qu'en France les taxes assimilées aux contributions directes suivantes : les redevances minières (Décr. 21 mars 1852, 23 oct. 1852, D. P. 52. 4. 214; 4 août 1860, D. P. 60. 4. 135 ; 7 mai 1874, D. P. 75. 4. 5); les droits de vérification des poids et mesures (Décr. 26 déc. 1842, R. p. 778; Arr. 22 mai 18461; les droits de visite dans les épiceries, pharmacies et drogueries, les droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales; les droits d'épreuve des appareils à vapeur.

27. A ces contributions et taxes, il faut ajouter les impôts arabes, c'est-à-dire les impôts que le gouvernement beylical percevait autrefois sur les indigènes et qui ont été maintenus par le gouvernement français. — Ces impôts sont tous des impôts de quotité. Ils ont été placés, par l'art. 4 du sénatus-consulte du 22 avr. 1863 (D. P. 63. 4. 47), sous le régime des décrets en conseil d'Etat. — Les impôts arabes n'atteignent que les indigènes. Encore y échappent-ils quand ils sont naturalisés (Cons. d'Et. 26 déc. 1879, D. P. 80. 3. 43). Ainsi les israélites indigènes ne les doivent plus depuis le décret du 24 oct. 1870 (D. P. 70. 4. 124), à condition, toutefois, qu'ils aient fait la preuve de leur nationalité conformément au décret du 7 oct. 1871 (D. P. 71. 4. 165). — Les impôts arabes sont : Vachour, impôt foncier sur les

terres cultivées; le hockor, impôt perçu sur les terres azels , c'est-à-dire sur les terres dépendant du domaine qui ont été concédées ou vendues à des indigènes; le zekhat, impôt sur les troupeaux; les lezmas, mot désignant divers impôts dont l'assiette varie suivant les régions. — Les règles spéciales à la perception et aux réclamations en matière de contributions directes sont applicables aux réclamations formées devant les conseils de préfecture en matière d'impôts arabes (Ord. 10 janv. 1843, art. 1, R. p. 782).

B. — Contributions indirectes (R. 463 et s.; S. 326 et s.).

28. Sous cette dénomination sont rangés les droits d'enregistrement , de timbre , de greffe et d'hypothèque , les droits de douane et de navigation. Les lois qui régissent ces droits en France sont applicables en Algérie, sauf certaines exceptions et modifications (Ord. 19 oct. 1841, R. p. 766). — En ce qui concerne les droits de timbre et d'enregistrement, V. infrà, nos 222 et s.

29. Les droits de douane perçus en Algérie sont, en principe, les mêmes que ceux perçus en France. Depuis la loi du 17 juill. 1867 (D. P. 67. 4. 87), les tarifs douaniers applicables aux frontières de France sont applicables en Algérie toutes les fois que des textes spéciaux n'y apportent pas des modifications ou atténuations. — Les produits originaires de France ou nationalisés par l'acquit des droits en France sont admis en franchise en Algérie (L. 17 juill. 1S67, art. 2). Les importations provenant de l'étranger sont faites dans les conditions déterminées par la loi du 28 déc. 1895, art. 12 et s. (D. P. 96. 4. 38). — Les exportations directes en France des produits naturels ou fabriqués en Algérie ont lieu en franchise, sous réserve des prohibitions ou restrictions établies par le tarif général des douanes dans un intérêt public ou à raison des monopoles réservés à l'Etat. Les vins algériens n'entrent en franchise en France que s'ils sont naturels et de raisins frais. — Les produits étrangers réexportés d'Algérie en France ne peuvent être admis en franchise que s'ils ont acquitté tous les droits portés au tarif. — Les règles relatives aux entrepôts réels ou fictifs sont applicables en Algérie. — Outre les droits de douane, l'administration des Douanes perçoit les droits de navigation, de magasinage, de quai et les redevances à l'exportation des phosphates.

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