‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 830 sur 1285 · La police des i le par · texte numérisé non relu

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104. L'Etat, quand il est exploitant, ou, quand il a concédé ses droits, le concession-

dtl canal, est responsable vis-à-vis des ara de tous dommages résultant du is étal du canal ou de la négligence iplojés. 11 est responsalil des riverains des dégâts résultant du mau- 'itretien, d'infiltrations ou de débordements.

105. Les canaux navigables, créés par des particuliers dans leur intérêt propre et

or fonds, appartiennent privativement à ceux qui les ont établis. Ceux-ci peuvent y admettre le public sans péage, ou avec péage s ils sont autorisés à cet effet. Si les canaux empruntent l'eau a une rivière, navigable ou non , la prise d'eau est soumise au contrôle de l'Administration.

106. Une rivière non navigable peut être canalisée sur tout ou partie de son parcours. I a canalisation d'une rivière, au même titre que la création d'un canal, rentre dans la catégorie des grands travaux dont l'exécution ne peut avoir lieu qu'après déclaration d'utilité publique. — Les riverains ont droit à une indemnité pour la partie du lit qui leur appartient, a raison du terrain qu'ils fournissent pour agrandir la rivière, de l'eau et de la force motrice dont ils perdent l'usage, de la servitude de halage à laquelle ils sont assujettis, à la différence des riverains d'un canal. — Les digues naturelles d'une rivière canalisée ne sont pas considérées comme dépendances faisant partie du domaine public. — D'une façon générale, la rivière canalisée conserve son caractère originaire et naturel de rivière.

107. Une rivière canalisée peut appartenir à un particulier, en vertu de titres anciens, comme une rivière non navigable, ou faire, comme un canal, l'objet d'une concession.

§ 2. — Canaux non naviqables ou d'irrigation ( R. 201 et s. ; S. 152 et s.).

108. Les canaux d'irrigation sont d'intérêt général ou privé. Dans le premier cas ils sont exécutes comme travaux publics, en vertu dune loi ou d'un décret déclarant l'utilité publique. Ils peuvent être entrepris par des associations syndicales. Quand l'entre-

f irise dépasse les proportions d'une œuvre ocale, ils le sont par des compagnies que l'Etat subventionne ou dote d'une concession. Mais ils n'ont pas le caractère de domanialité publique et ne sont pas placés sous le régime de la grande voi

109. Le lit des canaux d'irrigation est susceptible de propriété privée; mais l'eau qui y circule, quand elle est empruntée à une rivière, est soumise au régime de la rivière. Le préfet a le [droit de réglementer la répartition générale des eaux des canaux d'arrosage et d'irrigation dérivés des cours d'eau.

110. Les concessionnaires des canaux d'arrosage sont autorisés à percevoir des propriétaires intéressés des taxes, dont le recouvrement a lieu dans les mêmes formes que celui des contributions directes. Les demandes en décharge, et le contentieux de la confection des rôles, sont portés devant le conseil de préfecture. Les pourvois sont instruits sans frais. — Le conseil de préfecture connaît des exceptions fondées sur la nonobservation du cahier des charges de la compagnie, mais non de celles qui résulteraient de conventions privées. Les engagements des

propriétaires relativement à l'usage de l'eau et les obligations qui en dérivent n'ont pas le caractère personnel , mais sont inhérents à l'immeuble qui bénéficie de l'arrosage; ils suivent cet immeuble en quelques mains qu'il passe.

111. Les canaux et fossés creusés artificiellement appartiennent, en principe, à la pro-

pnvée, Ils peuvent être soumis au pouvoir de police de l'Administration, aux points de vue de la salubrité et de la sécurité publiques , et notamment à celui du curage ( V. suprà , n01 66, 86). — V. encore, sur les divers canaux d'intérêt privé, infrà, Propriété, Servitude; ... sur les canaux de dessèchement, infrà , Marais ; ... sur les canaux usiniers, infrà, n" 149 et s.

Art. 7. — Etangs et lacs (R. 244 et s.; S. 218 et s.).

112. Les étangs ou lacs sont des amas d'eau non courante, douce ou salée, ayant ou non écoulement, de caractère naturel ou artificiel. La dénomination de lacs est réservée aux étangs de vaste étendue. Les grands lacs traversés par un fleuve, comme le Léman , sont soumis au régime de ce fleuve. — Les étangs salés qui communiquent directement avec la mer font partie du domaine public, les autres sont susceptibles de propriété privée. — Les étangs naturels n'ont pas de législation spéciale, ils sont assujettis aux lois d'intérêt général et de salubrité publique. Les étangs artificiels peuvent être librement créés par les particuliers sur leurs héritages, soit avec les sources qui y jaillissent, soit avec les eaux pluviales qu'on y recueille, soit par la retenue des eaux d'une rivière, soit au moyen d'une dérivation. — Lorsque l'étang emprunte tout ou partie de ses eaux à un cours d'eau, il est soumis à la réglementation administrative, et la dérivation qui l'alimente ou le barrage qui le retient ont besoin d'être autorisés. — L'autorisation administrative est encore nécessaire, quand la chaussée de l'étang longe un chemin public.

113. On appelle chaussée ou digue l'amas de terre ou la maçonnerie qui retient l'eau. L'étang comprend ordinairement en outre un déversoir, dont la largeur et la hauteur se calculent sur le volume d'eau susceptible d'être contenu sans inondation des terres voisines, et une bonde pour l'écoulement complet des eaux. — la chaussée fait partie de l'étang à titre d'accessoire. Telle est du moins la situation normale, mais cette situation est susceptible d'être modifiée par convention ou prescription.

114. Un étang a légalement pour étendue toute la surface que couvre l'eau quand elle est à hauteur de la décharge. La limite de la décharge n'est pas au seuil du déversoir, mais bien au point extrême d'élévation des eaux lors de la crue ordinaire de la saison d'hiver. Il n'y a pas d'alluvion possible dont profiteraient les propriétaires riverains de l'étang. Réciproquement, le propriétaire ne peut acquérir les terres riveraines par la prescription qui résulterait d'une inondation prolongée. — Ces différentes règles reposent sur des présomptions qui ne sont applicables

?[u'autant qu'il existe un déversoir fixe et onctionnant sans aide de l'homme : sinon on rentre dans le droit commun, et la preuve s'effectue par tous les moyens. Il faut aussi que la destination de l'étang soit permanente et réelle : c'est une question de fait que celle de savoir si la destination a été modifiée.

115. Le propriétaire de l'étang est propriétaire du sol et des eaux. — S'il s agit d'un étang alimenté par une rivière, et s'il est impossible de faire dans l'étang une part distincte pour les eaux de la rivière, les particuliers peuvent être déclarés propriétaires pour la totalité des eaux de I étang (Req.

EAUX

21 févr. 1893, D. P. 93. 1. 319). - Le droit du propriétaire est susceptible d'être modifié par convention ou prescription ; il peut aussi être limité par des servitudes, comme un droit de propriété quelconque.

116. Dans certaines régions, spécialement dans le département de l'Ain (étangs de la Bresse et des Dombes ) , la propriété est répartie entre plusieurs propriétaires, d'après des règles particulières. Les uns ont Vévolage, c'est-à-dire la jouissance de l'étang quand il est rempli d'eau ; les autres l'assec, soit la jouissance de l'étang desséché et mis en culture. La transformation a lieu à des intervalles périodiques. — Cette situation n'est pas assimilable à l'indivision, et ne permet pas de demander un partage. Des Fois spéciales ont élé nécessaires pour arriver à la licitation forcée et au dessèchement des étangs de l'Ain (L. 21 juill. 1S56, D. P. 56. 4. 12Ï»; L. 28 oct. 1857, D. P. 57. 4. 200). — Une loi du 25 nov. 1901 (D. P. 1902. 4. 1S) détermine les conditions dans lesquelles un certain nombre d'étangs de l'Ain pourront être remis en eau.

117. L'établissement d'un étang n'est soumis en principe à aucune autorisation administrative; il n'en faut une que si la chaussée de l'étang longe un chemin public ou si le propriétaire utilise un ruisseau pour alimenter l'étang. — D'autre part, d'après l'opinion générale, le propriétaire a besoin du consentement des propriétaires inférieurs ■quand la création de l'étang doit aggraver ou déplacer la servitude d'écoulement naturel des eaux. — La loi du 29 août 1845, art. 3, qui autorise le propriétaire d'un fonds submergé à réclamer sur les fonds intermédiaires un passage pour l'écoulement des eaux nuisibles, n'est pas applicable au dessèchement des étangs, régi par la loi du 16 sept. 1807 (R. v° Marais, p. 57).

118. Hors le cas de prescription ou de convention, les propriétaires inférieurs n'ont oas le droit de considérer comme acquis à leur fonds l'écoulement de l'étang, quand celui-ci est formé par des infiltrations ou des eaux de pluies. Au contraire, le propriétaire de l'étang formé par une eau courante est tenu de rendre cette eau à son cours naturel.

119. Les riverains de l'étang n'ont pas le droit de se servir de l'eau , moins encore celui de la dériver au moyen de coupures ou d'autres travaux d'art. Il en est ainsi alors même que l'étang est traversé par un cours d'eau; car, s'ils sont riverains de l'étang, ils ne le sont pas du cours d'eau. 11 n'en serait autrement que si l'étang provenait en entier d'une retenue sur le cours d'eau.

120. Quand deux étangs sont voisins, le propriétaire de l'étang inférieur ne peut rien faire qui soit de nature à causer un reflux des eaux sur l'étang supérieur. Il n'est pas tenu de vider son étang pour favoriser la pèche de l'étang supérieur.

121. Lorsqu'à raison d'un envasement ou d'un développement excessif de la végétation aquatique un étang ne peut plus recevoir les eaux d'un fond supérieur, le propriétaire de l'étang n'est pas astreint à faire un travail quelconque pour modifier cet état de choses ; mais il doit supporter les travaux de curage que fera le propriétaire du fonds pour assurer l'exercice de la servitude d'écoulement.

122. L'autorité administrative a un droit de police sur les étangs, notamment le droit de régler le niveau de l'eau quand l'étang est alimenté par un cours d'eau (Cons. d'Et. 28 juin 1895, D. p. 96. 3. 61). - Le propriétaire d'un étang est encore tenu d'obéir aux actes administratifs ordonnant le curage du cours d'eau en tenant libre un chenal pour l'écoulement de celui-ci.

123. Les poissons d'un étang, immeubles par destination, deviennent meubles à l'en-

lèvement de la bonde pour la mise en pèche. — S'ils changent d'étang, ils changent aussi de propriétaire, à moins qu'ils n'aient été attirés par fraude ou artifice (Civ. 564; L. 15 avr. 1829, art. 2, 54). — D'ailleurs, la propriété de ces animaux est aussi protégée par les lois pénales (Pén. 452, 479, § 2 et 3) (V. suprà, Contravention, n° 86). — En ce qui concerne la chasse et la pêche sur les étangs, V. suprà, Chasse-lmiveterie, nos 124 et 125, et infrà , Pêche fluviale.

124. L'inondation des propriétés voisines par la trop grande élévation des eaux audessus du dàiersoir est réprimée par la loi du 28 sept. 1791, art. 15, et par l'art. 457 c. pén. L'art. 457 édicté une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages et intérêts, ni être inférieure à 50 francs. Un emprisonnement de six jours à six mois s'ajoute à cette pénalité s'il y a eu des dégradations. — L'inondation résultant de la force majeure ne détermine aucune responsabilité, à la condition toutefois que le déversoir ait été réglé par l'autorité administrative (V. suprà, Dommage-Destruction- Dégradation, nos 44 et s.).

125. Quand un étang dégage des exhalaisons méphitiques, risquant d'occasionner des épidémies ou des épizooties, le préfet peut en ordonner la suppression sans indemnité, pour cause d'insalubrité, conformément à la loi du 11 sept. 1792 ( R. v» Marais, p. 57). Il doit être saisi par la demande du conseil municipal intéressé , et prendre l'avis du conseil général, du conseil d'arrondissement et des gens de l'art, à peine d'excès de pouvoir (Cons. d'Et. 13 mars 1891, D. P. 92. 3. 100).

Art. 8. — Sources et eaux pluviales.

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