V. infrà, Servitude
Art. 9. — Aqueducs, fontaines publiques, égouts (R. 277 et s.; S. 242 et s.).
127. On appelle aqueduc un canal fait de main d'homme , qui reçoit l'eau et la dirige par une pente plus ou moins rapide au lieu de sa destination. On désigne encore ainsi le droit qu'a un propriétaire de faire passer l'eau à travers le fonds d'autrui pour la conduire sur son propre fonds. — Sur le régime des canaux usiniers, V. infrà , nos 149 et s. ; sur le régime des aqueducs d'irrigation , le droit d'aqueduc et les lois des 1er mai 1845 et 15 juill. 1847, V. infrà, Servitude.
128. Les eaux affectées dans leur ensemble à des usages publics, comme l'alimentation d'une ville, font avec leurs aqueducs et canaux partie du domaine public municipal. Elles sont inaliénables et imprescriptibles, sans distinction entre celles qui sont indispensables à la satisfaction actuelle des besoins communaux et les eaux superflues et surabondantes. — Toutes les concessions ont le caractère précaire et révocable : la commune a le droit de les révoquer sans être tenue d'administrer la preuve que les eaux concédées sont devenues nécessaires à ses besoins. — La commune peut encore élever le prix de la concession, quelles que soient les stipulations de l'acte, celles-ci ne pouvant faire échec au principe d'inaliénabilité. 11 importe même peu que la concession soit antérieure à l'acquisition de l'eau par la commune, et faite par exemple en vue de l'acquisition de cette eau. — Ces règles générales s'appliquent à Paris comme aux autres communes.
129. Le trop plein des fontaines publiques a, comme les fontaines elles-mêmes, le caractère de dépendance du domaine public communal. Il est imprescriptible. L'autorité municipale conserve toujours le droit de l'affecter à un service public, en faisant au besoin cesser la possession du détenteur.
130. Les villes doivent recourir à l'expropriation pour déposséder les propriétaires
des sources qu'elles dérivent pour s'alimenter en eau potable. — Cependant , d'après l'art. 642 c. civ., modifié par la loi du 8 avr. 1898, le propriétaire d'une source ne peut pas en user de manière à enlever aux habitants d'une commune l'eau qui leur est nécessaire. Il y a donc lieu aujourd'hui de combiner ces deux solutions, suivant la position géographique des communes et des sources.
131. En concédant à une compagnie le service de la distribution de l'eau et la permission d'établir une canalisation sous les voies municipales, une vi)l.e ne concède pas un monopole qu'elle n'a pas elle-même.
Elle s'engage simplement à ne pas passer de convention similaire avec un autre concessionnaire (V. suprà, Commune, uJ 418).
Quant aux particuliers, ils peuvent s'approvisionner d'eau où bon leur semble, s'il leur est possible de le faire sans emprunter le sol communal pour canaliser,
132. La concession ne confère qu'un droit précaire et révocable; mais, sous cette réserve, les concessionnaires sont maîtres de l'eau concédée et en disposent à leur gré, dans les limites du règlement qui fait la loi de leur concession. — Les compagnies concessionnaires de la distribution des eaux sont, d'ailleurs, tenues de livrer l'eau à quiconque accepte leur règlement et s'engage à payer. — La concession constitue une convention purement civile et de l'appréciation des tribunaux judiciaires.
133. Les eaux d'égout d'une ville font partie de son domaine municipal, dont elle a la libre disposition. Mais si la ville les laisse se déverser dans un ruisseau, elles s'incorporent à ce ruisseau , prennent le caractère d'eaux publiques et courantes, et la ville n'a pas le droit de détourner le ruisseau au préjudice des riverains inférieurs (Req. 2 juin 1890, D. P. 91. 1. 356).
Art. 10. — Usines et moulins.
§ 1er. — Installation des usines, autorisation, existence légale ( R. 335 et s. ; S. 259 et s.).
134. Sur les cours d'eau navigables, aucune autorisation d'usine ne peut être accordée que par un décret, rendu après enquête et le Conseil d'Etat entendu (L. 1898, art. 43).
— L'autorisation doit être demandée au préfet pour tous les établissements à construire sur des eaux qui n'ont pas le caractère domanial (L. 1898, art. 11).
135. Aucune possession, quelque longue qu'elle soit, ne peut suppléer au défaut d'autorisation. Mais l'autorisation n'est pas nécessaire pour les établissements qui ont une existence légale ou qui sont fondés en titre. Ont l'existence légale et sont fondés en titre : Sur les rivières navigables : 1° les usines dont les détenteurs justifient d'une concession obtenue ou d'une possession commencée antérieurement à !a proclamation du principe de ;'ina!iécabilité du Domaine, c'est-à-dire à '''ordonnance de Moulins ds 1566 et, pour les provinces rattachées i la France ieçu's 3ette époque, d'un titre ou 4 une rcassessiot antérieurs , soit au momen; où le prindpe ih l'inaliénabilité y a été reconnu par ia :égislarion locale , soit au moment de la réunion au Domaine ; — 2" les usines vendues cationalement sous ls régime des lois révolutionnaires , sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'au moment de la vente elles avaient ou non 1 existence légale,
— 3° les usines ayant fait depuis 1556, de la part de la royauté, l'objet de contrats d'engagement ( vente avec réserves de rachat perpétuel ) ; — 4° les usines dépendant de biens acquis par fondations ou donations aux églises et monastères , confirmées par l'édit de 1683 , et valablement transférées à des tiers avant les lois abolitives des privi-
EAUX
on 1790; — •">- Im nsinea établiM an»
ours d'eau rendus navigables, > I. rs qu'Us étaient encore non navigables. — Sur les r - <t.i-
ments antérieurs .1 1780. pi avaient la propriété on la police des patata — 1 les établissements ayant fut 1 ibji • 'i une vente nationale.