Le début d'autorisation 1 une triple
sanction : il prive l'usinier du droit à 1 indemnité qui lui est ouvert dans certains cas . il le pi I obligation de démolir,
démolir à sas (rais l'ouvrage non
autorisé; il l'expose à des poursuites pénales et à des dommages -intérêts (V. infrà, n • 100 et s.).
142. Sur les rivières et canaux navi- . l'Administration est libre de refuser
1 autorisation , ou de la subordonner à des conditions, sans que le requérant 1 exercer le recours contentieux proprement dit; le recours pour excès de pouvoir est
Sossible pour incompétence ou détburni e pouvoir. Pour les cours d'eau non navigables, le recours pour excès de pouvoir est consacré par la loi de 18'JS, qui organise en même temps un autre recours (V.
143. Le concessionnaire est tenu d'exécuter les travaux nécessaires pour la mise en mouvement de son usine dans le délai qui lui est imparti par l'Administration; sinon il peut encourir la déchéance.
144. Sur les cours d'eau navigables, l'autorisation a un caractère précaire (V. supra, d"' 31 et s.); elle est soumise à une redevance I V. supra, n» 35). — Le payement s'elle tue à l'administration des Contributions indirectes. — Actuellement, pour les usines, la redevance est fixée à un demi pour cent de la valeur vénale de la force motrice brute, dans chaque localité, ou au dixième de la valeur locative de cette force (Cire. min. Trav. publ. 18 juin 1878). Le taux de la redevance doit être revisé tous les trente ans.
145. La demande tendant à augmenter la consistance d'un établissement qui a l'existence légale constitue une demande d'installation nouvelle, soumise, dans tous les cas, à la nécessité de l'autorisation administrative, avec, sur les rivières navigables, précarité, redevance et soumission aux charges et conditions que l'autorité administrative juge à propos d'imposer.
§ 2. — Fonctionnement des usines ( R. 366 et s.; S. 303 et s.).
146. L'exploitant doit observer les règlements généraux de police et les conditions spéciales de son autorisation. Il ne doit pas dépasser le niveau légal de sa retenue. Un repère est placé pour permettre la surveillance, et doit être toujours accessible à I Administration. La circulaire précitée du 23 oct. 1851 renferme les instructions techniques utiles, en ce qui concerne l'établissement des vannes de décharge, des vannes motrices , du déversoir, des canaux de dé-
, etc.
147. L'exploitant est encore tenu de se conformer aux règlements de répartition entre l'agriculture et l'industrie. Il doit éviter de faire refluer ses eaux en amont , ou de les transmettre d'une façon nuisible,
ou corrompues, en aval. — Sur les rivières à faible débit, beaucoup d'usines ont recours à la marche par éclusées, procédé qui COI] tenir l'eau jusqu'à ce qu'elle
ait atteint un certain niveau, puis à la lâcher d'un coup. Ce système peut être autorisé, à la condition de n'être pas préjudiciable aux usines inférieures. Les transmissions nuisibles sont susceptibles de donner lieu à des dommages -intérêts et aussi à une répres- '
sion pénale (V. infrà, n» 197). — Les usiniers ont i du domma lea eaux causent aux chemins ou aux .
riveraines par leur inondation 1 L. ! ait. 15 |. H- ne cessenl de 1 être qu'en liant de l'impossibilité absolue de prévenir ou d'en 1 d >mma e. La crue ou .la hausse inopinée des eaux ne suffit pas à les affranchir de cette responsabilité (Cr. c. 17 tévr, 1888, D. P. 88. I. 141).
148. D'une façon générale, l'exploitant est passible de il -intérêts, quelquefois aussi île sanctions pénales, quand il porte
atteinte aux droits des tiers par une violation des règlements. — Il peut léser ces droits tout en se conformant à son titre : il n'en sera pas moins tenu de dommagesintérêts, l'autorisation contenant toujours, exprimée ou sous -entendue, la réserve des droits des tiers (V. tuprà, n» 71). — Sur la compétence de l'autorité judiciaire pour ire la modification ou la suppression des travaux autorisés, V. infrà, n» 190.
§3. — Accessoires de l'usine (R. 355 et s.; S. 289 et s.).
149. Les usines sont souvent construites sur des dérivations de la rivière : les usines hydro-électriques vont même chercher très loin l'eau destinée à produire la force motrice. On appelle canal d'amenée le canal qui conduit l'eau au bief; ba'f , la retenue d'eau affectée au service de l'usine; canal de décharge ou de fuite, celui qui ramène l'eau de la rivière. L'usinier n'est pas forcément propriétaire des terrains situés entre la prise d'eau et l'usine. S'il n'existe pas de titres, il est présumé, d'après l'opinion générale, propriétaire du bief, du canal d'amenée et du canal de fuite, qui sont des dépendances nécessaires de l'usine. — Cette présomption cède à la preuve contraire, qui peut se faire par tous moyens. — Elle n'est pas indivisible : l'usinier peut être propriétaire du bief, et non du canal de fuite.
150. Les riverains des canaux dont l'usinier est présumé propriétaire n'ont aucun droit sur l'eau de ces canaux. Ils ne peuvent en faire aucun usage, même pour leurs besoins domestiques. Hien n'empêche d'ailleurs qu'ils n'acquièrent les droits qui leur manquent, soit par des conventions, soit par l'elfet de la prescription. — La propriété de l'usinier, en ce qui concerne l'eau du canal, est une propriété sui generis. L'usinier a l'usage exclusif de l'eau, et peut s'en prévaloir contre les riverains du canal pendant qu'elle est dans ce canal. Il a aussi le droit d'en disposer au profit de tiers. Mais il doit rendre cette eau a la rivière : il n'est que coriverain vis-à-vis des riverains du cours d'eau. Il est soumis au pouvoir réglementaire de l'Administration. Il n'a pas de droit acquis à un volume d'eau correspondant à celui que contient le canal.
151. L'obligation de restituer l'eau, si elle était entendue à la rigueur, rendrait impossible la création des usines hydro-électriques, qui dérivent l'eau de torrents souvent très éloignés et à des altitudes plus ou moins considérables, afin d'avoir une chute plus forte. La restitution ne peut se faire. L'usinier pourra cependant dériver l'eau , s'il n'occasionne aucun préjudice aux riverains en aval de son barrage (Grenoble, 7 août 1901, D. P. 1902. 2. 225).
152. Le propriétaire d'un canal usinier est réputé propriétaire des francs-bords, qui servent à l'entretien, à la surveillance, au curage, à condition qu'il s'agisse d'un canal artificiel, creusé de main d'homme, et non pas d'un cours d'eau naturel, même aménagé. — La présomption admet la preuve contraire, et la situation est susceptible de se modifier par l'elfet des conventions ou de la prescription. — Lorsque les francs-bords d'un canal d'amenée appartiennent en pro-
EAUX
priété aux riverains, l'usinier a le droit d y faire les travaux nécessaires pour empêcher la Cltration et la déperdition des eaux, comme de s'opposer à toute entreprise préjudiciable, fouille ou extraction de matériaux. Si, au contraire, le propriétaire du canal n'est pas propriétaire des trancs-bords, le point de savoir s'il a le droit de passage et peut circuler sur le bord du canal est controversé.
8 4. — Suppression et dommages. — In- 3 demnJs (R. 402 et s. ; S. 32b et s.).
153. Comme tous les établissements sur rirfè», les usines peuvent toujours être supprimées, totalement ou Partiellement si ia mM„pp est exigée par l'intérêt de la navigatTon pour leCs c°our^ d'eau navigables ; nar f'intéret de la répartition des eaux, pour les cours d'eau non navigables ; par intérêt du libre écoulement de l'eau , de la salubrité et de la sécurité publique pour tous les cours d'eau — Pour les formes, les garanties et les conditions des suppressions et modincations en général, M. supra, n" 32 et s. - Sur les rivières navigables , la suppression ne donne lieu, en principe, a aucune indemnité; il n'y a lieu à indemnité que si l'usine, ayant une existence légale, est, affranchie de la précarité. - Sur les rivières non naviqables, il y a lieu, en principe, a indemnité, sauf dans les trois hypothèses indiquées supra, n° 70.
154. Le chômage n'occasionne qu un préjudice temporaire. Il peut être causé soit par des mesures de police, soit par des travaux publics. Les mesures de police, motivées comme il est dit n» 153 ne donnent jamais lieu à indemnité. Les chômages résultant de travaux publics doivent, au contraire, être indemnisés, pour les usines ayant existence légale sur les cours d'eau navigables, et pour toutes les usines sur les autres. Feu importe, sur les premiers, que les travaux aient lieu dans l'intérêt de la navigation. Exception est faite pour les chômages causés par les travaux de curage et d'entretien dont on présume que les usiniers bénéficient; mais cette exception ne s'étend pas aux travaux d'amélioration. .
155. Sur les cours d'eau navigables, ou elle est soumise au pouvoir discrétionnaire de l'Administration , l'autorisation peut être affectée de clauses plus ou moins onéreuses. La clause de non-indemnité a pour etlet d'aggraver la précarité, et de supprimer le recours du concessionnaire prive du bénéfice de sa concession par mesure administrative, de quelque nature que soit l'intérêt public qui ait motivé ces mesures. — La clause de non-indemnité ne peut être imposée aux établissements ayant une existence légale, sauf au cas d'une augmentation de consistance et dans les limites de cette augmentation. — Il y a excès de pouvoir dans le fait de l'Administration de subordonner l'autorisation de travaux sans influence sur le régime de la rivière a 1 acceptation par l'usinier de la clause de nonindemnité. — La clause de non-indemnite ne peut en aucun cas être imposée aux usiniers établis sur les cours d'eau non navigables. (Ce point ne peut faire doute en présence de l'art. 14 de la loi du 8 avr. 1898, qui fait de l'indemnité, pour les riverains des cours d'eau non navigables, une règle absolue).
156. L'indemnité pour chômage se règle conformément au droit commun, en tenant te du profit manqué et du préjudice subi. — Au cas de suppression , il taut tenir compte de la valeur vénale de la chute , estimée par force de chevaux , de la moinsvalue des constructions et du terrain, de la dépréciation du matériel et des matières premières. Pour ouvrir le droit à l'indemnité, il faut un dommage actuel; un préjudice éventuel ne suffit pas. — Les travaux qui
occasionnent un dommage peuvent être en même temps une cause de plus-value : cette nlus-value viendra en compensation, s il y a Heu Pour être admise en compensation , la plus-value doit être certaine, immédiate et spéciale. Des chômages réguliers et périodiques , comme il s'en produit principalement sur les cours d'eau qui alimentent des canaux, peuvent être assimilés soit a un dommage permanent, soit à la diminution définitive d'une quantité déterminée de torce motrice, et l'indemnité est allouée en une seule fois. , , , ,, . .
157. L'indemnité est réglée d après la consistance légale de l'usine. Il n'est tenu aucun compte des changements effectues sans autorisation (ni, sur les rivières navigables, des changements autorisés, mais avec précarité), quand ils consistent en une modification de la prise d'eau. Mais 1 indemnité est due pour la plus-value résultant dune meilleure utilisation de la force motrice, que les ouvrages soient intérieurs ou même extérieurs. - L'indemnité ne concerne pas les perfectionnements qui pouvaient être réalisés, mais qui ne l'ont pas été. Elle se calcule sur la ïorce motrice dont 1 usinier fait actuellement usage, et non sur celle qu'une transformation lui procurerait éventuellement. . 158. L'indemnité due pour suppression de force motrice est une indemnité de dommages et non d'expropriation. Il en est ainsi même sur les cours d'eau non navigables. C'est une valeur mobilière; si 1 usinier est en faillite, elle fait partie de la masse chirographaire. C'est au conseil de préfecture qu'il appartient de 1 allouer, comme indemnité de dommages provenant de travaux publics. Au contraire, 1 indemnité due à raison de l'emprise du sol ou des bâtiments de l'usine est une indemnité d expropriation. Si donc l'usinier est failli, elle ne tombe pas dans la masse chirographaire, et peut faire l'objet d'un ordre. — L autorité judiciaire est compétente pour la régler.
159. Les intérêts de la somme allouée a titre d'indemnité sont dus conformément au droit commun, tel qu'il résulte de 1 arUll53 c civ. modifié par la loi du 7 avr. 1900 (D.
160. L'Etat n'est pas responsable des travaux qu'il autorise des villes ou des particuliers a effectuer. Si ces travaux modifient le régime des eaux et causent des dommages , les intéressés doivent se retourner contre leurs auteurs, qui n'ont obtenu 1 autorisation que sous réserve des droits des tiers. — La règle est applicable, notamment, aux prises d'eau faites par les compagnies de chemins de fer, ou par les villes, pour usages communaux.
161. L'action en indemnité pour suppression de force motrice s'éteint par une prescription de trente ans à partir de 1 exécution du travail public. Le délai est réduit a cinq ans lorsque l'Etat se trouve en cause ( L. 29 janv. 1831 , art. 9). - Au cas de chômages intermittents, il n'y a pas une action unique en indemnité partant du moment de l'établissement de la prise d'eau, mais une série d'actions, partant des usages successifs de la prise d'eau qui donnent lieu ^aux chômages (V. cependant supra, n° 15b)
163. Les préfets sont placés sous l'autorité et le contrôle du ministre, leur chef hiérarchique. Ils dépendent du ministre des Travaux publics pour tout ce qui concerne les cours d'eau navigables et le domaine public fluvial, du ministre de l'Agriculture pour ce qui a trait aux cours d'eau non navigables (Décr. 14 nov. 1881, D. P. 82. 4. 9S). Les questions d'endiguement, a raison de leur nature spéciale, relèvent du ministre des Travaux publics. Au ministère de 1 Agriculture, le service de l'hydraulique agricole est chargé de la surveillance des cours d eau non navigables au point de vue du régime et de la police ; les questions relatives à 1 utilisation des eaux dans les régions forestière et pastorale relèvent du service des forets (Décr. 1" juill. 1897).
164. L'approbation expresse du ministre est nécessaire pour la validité des :
Art 11. — Attributions et compétence des autorités administratives et judiciaires.
S 1er Administration active (R. 430 et s.; S. 389 et s.).
162. Les attributions respectives du chef de l'Etat, des préfets et des maires ont ete exposées suprà, n« 12 (navigabilité), 15 (délimitation), 66 (règlements d eaux ) , 27, b7 , 134 (autorisations d'ouvrages, autorisations d'usines), 49, 77 (curage), 74 (répartition des eaux).
arrêtes de délimitation des rivières navigables ou Ilottables (V. suprà, n° 1S). — Le ministre intervient encore personnellement pour prendre les décisions qui intéressent plusieurs départements , au moins quand il n'y a pas , pour ces décisions, accord entre les prelets compétents. .
165. Les ministres ont un certain nombre d'attributions qui leur sont propres. C est au ministre qu'il appartient de réduire par arrêté la largeur des zones de halage sur les rivières navigables ou flottables. Cest devant le ministre que doivent être portées les demandes en dommages -intérêts a raison d'une faute ou d'une négligence préjudiciables des agents de l'Administration ; il en est de même pour les demandes en indemnité formées a raison de mesures administratives, telles que la suppression dune autorisation. La décision ministérielle est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat (Trib. confl. 5 nov. 1892, D. P. 94. 3. 6). 166. Aux ministres seuls il appartient d'interpréter les décisions ministérielles, a l'exclusion de l'autorité judiciaire et saut recours au Conseil d'Etat. Les préfets interprètent les arrêtés préfectoraux, sauf recours hiérarchique devant le ministre et recours contentieux devant le Conseil d'Etat. Ils ont le droit d'interpréter les actes anciens d une autorité supérieure , des décrets ou des ordonnances, par exempïe, lorsque, par une modification législative, les matières auxquelles se réfèrent ces actes sont devenues de leur compétence.
167. Les mesures prises par les agents de l'\dministratipn active sont prises par eux, selon des distinctions qui ont été exposées plus haut, soit sous réserve dun recours contentieux, soit dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont l'Administration est investie. Dans ce dernier cas, aucune juridiction ne peut en apprécier le mérite ni la valeur légale; mais il existe un recours hiérarchique ou gracieux au fonctionnaire immédiatement supérieur à celui qui a pris la décision. Par application de ce principe, le* décîsions des maires seront déférées au préfet, les décisions du préfet au ministre.
168. Par une disposition spéciale de la loi de 1898 (art. 13), les mesures individuelles prises pour la police ou la répartition des eau- non navigables donnent lieu a îm recours devant le Conseil d'Etat qui fait double emploi avec le recours hiérarchique, et qu u ne faut pas confondre avec le recours contentieux (V. suprà, n° 69). Ce recours parait n'avoir pas 'de 'conditions Particulières et tendre simplement à soumettre la décision prise à un examen approfondi.
§ 2. — Juridictions administratives.
A. — Conseil d'Etat.
169. Le Conseil d'Etat connaît des recours contentieux dirigés contre les mesures des s de l'Administration (Décrets du prévient de la République ou arrêtes ministe-
EAUX
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