Deoi imporl > s en ma
dT't.tt trouvent !
ici leur application; ce sont: l« celle dite i en vertu de laquelle le I it rejette pour excès
même fond.' , toi la que
;ir, en employant un autc cours, peut arriver aussi bien a se faire •établir dans ses droits; 2° celle du dètourpouvoirs, oui conduit i annuler ompli par l'Administration dans la spli attributions et avec, toutes
s, quand cet acte a été accompli dans un but autre que celui pour lequel prescrit on autorisé. Sont
■ i de pouvoirs et doivent être an- le Conseil d'Etat
tous a -i.ition et de poli
cours es ou non na\.
quand ils ont pour but réel, non de pourvoir aux intérêts de la navigation ou de s eaux , mais de favoriser scal ou prive, ou -, en le9 enlevant a la conv judiciaire, des contestations entre particu- V. suprà, n" 18, 33, 66).
171. C'est au Conseil d'Etat que doivent oumis, aux fins d'interprétation, les
décrets et ordonnances du chef de l'Etat et, d'une façon générale, tous les anciens actes d'une autorité souveraine.
B. — Conseil de préfecture.