mitation (S. 47 I — Le cor re est com
pètent pour juger les questions de navigabilité et de délimitation des cours d'eau navigables. Il ne peut être saisi d'un recours j contre les décrets et arrêtés pris à cet égard I par l'Administration active; mais il lui ap- | partient de vérifier, à l'occasion d'une instance engagée devant lui, si en fait, et en un point donné, un cours d'eau est navigable; j on si un terrain est compris dans les limites des eaux coulant à pleins bords, soit qu'il ! te pas d'arrêté de délimitation, soit . que cet arrêté ait tracé des limites inexactes, soit que, depuis l'arrêté, les limites se soient i modifiées. Le conseil de préfecture a le droit d'ordonner toutes investigations et expertises qu'il jugera utiles pour s'éclairer.
173 luements (R. 484 et s.; S.
482 et s.'. — La loi du 21 juin 1865 sur les - syndicales attribue aux conseils •fecture le jugement des contestations relatives à la fixation du périmètre d rains intéressés a une opération d'endiguement, et à la répartition des taxes, d'après le degré d'intérêt des propriétés cl dans ce périmètre aux travaux entrepris (V. tu no 26;
-Quand le» travaux d'endiguement déterminent une • rivière et, par . un empiétement sur la propriété prii on dommage permacompétence du conseil de pr ne expropriation, delà
compétence des juridictions civiles, quand la rivière est navigable. S'il s'agit d'une rivière non navigable, il y a aggravation de la servitude de passage de l'eau, et de paix qu tent (V. infrà, n'iÔt).
174. 3" Curagi | S. 456). — Le conseil de préfecture statue sur les contestations relatives au curage des rivières navigables on .'lottables, lorsqu'un décret a ordonné la
Dation des riverains. — La compétence est la Tmiiie en ce qui touche le contentieux du ce: ables.
i il de préfectui :e toutes les
contestations relatives -m des tra-
vaux L. 1808, ai". M); i! connaît par extension, des actions en dommages - \quelles peut donner lieu l'ii
D. P. '.»8. 3. 18). il connaît enlin des eonpour eau- S et le
recouvrement des taxes de curage. Cette compétence lui donne indirectement le droit d'apprécier h ' il ont
no h- eut.- . rentre dans la catégorie de ceux que lion . si le o ou l'arrêté a été rendu dans les formes légales et par l'autorité compétente, si la ; il ion des frais s'est S IUT les
es. — Le c [irefecture,
lorsqu'il reconnaît l'illégalité d'un tel acte, ne peut que décharger le réclamant de la taxe qui lui est réclamée, comme conséquence directe ou indirecte de cet acte. Si le particulier à qui l'acte administratif (bit grief ne se borne pas à demander une exonération de frais, s il veut empêcher que l'acte produise ses efl'ets, par exemple qu'il soit procédé aux opérations du curage, c'est le recours pour excès de pouvoir qu'il doit intenter devant le Conseil d'Etat. Mais s'il exerçait ce recours dans le seul but d'exciper ensuite de la nullité pour obtenir une remise de taxe, le Conseil d'Etat reparlerait par application de la théorie du recours parallète fV. suprà, n° 170).
175. Les demandes en décharge et en réductioix sont instruites comme en matière de contributions directes (V. infrà , 1m-
Î)ots directs). Le conseil de préfecture suit es formes prescrite par les art. 9 à 11 de la loi du 2iî juill. 1889. — L'expertise est obligatoire si ies parties demandent cette me- I instruction ; il y est procédé suivant les formes spéciales à la matière des contributions directes. Au cas de désaccord des experts, il ne peut être ordonné de tierce expertise que sur la demande expresse des parties, et la désignation du tiers expert appartient au juge de paix.
176. Sont encore assimilées aux contributions directes et font partie du contentieux du conseil de préfecture les taxes perçues pour le recouvrement des dépenses faites d'office au compte des riverains des rivières non navigables et de leurs dérivations, dans l'intérêt de la police et de la répartition générale des eaux , c'est-à-dire pour le payement des travaux qui ne constituent pas un curage à proprement parler et sont prescrits en vertu des pouvoirs que l'Administration tient de la loi des 16-24 août 1790.