‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 837 sur 1285 · Court d'eau navigables (K. ô.'.J · texte numérisé non relu

Court d'eau navigables (K. ô.'.J

,). — Ils n'ont pas, en principe, qualité pour délimiter une rivière navigable. • S il existe un arrêté de délimitation, ils ne i peuvent que s'y conformer. Si la question de i domanialité est soulevée devant eux, en I sence d'un arrêté de ce genre, ils d | surseoir jusq i : ce que l'autorité administrai tive ait procédé à la délimitation. — L 'il I pétence des tribunaux de l'ordre judic i

cet égard doit l'entendre en ce sens que ces tribunaux ne -auraient empêcher la délimitation administrative de produire ses effets, ni reprendre au lit du fleuve des terrains qui y ont été incorporés par arré' toraf. Mais, lorsqu'un riverain se prétend ir cet arrêté, ils ont le droit, sur sa demande, de rechercher de leur côté les limites de la propriété privée. Ces li doivent coïncider avec celles que l'Administration attribue au domaine: si elles ne coïncident pas. il y a lieu d'indemniser le riverain, dépouillé de toute la portion de sa propriété comprise entre les limites relies et le- Cette

solution, consacrée autrefois par la juris-

firudence comme une garantie nécessaire de a propriété, alors qu'aucun recours contentieux n'était admis contre l'arrêté préfectoral opérant délimitation , a été maintenue même après que la jurisprudence adi trative eut admis le recours pour excès de

fiouvoir, et eiie n'a pas été modifiée par la oi de 1898. di ni l'art. 36 réserve expressément les droits des tiers. Le propriétaire qui n'a p?.s exe.cé contre un arrêté de délimitation le recours pour excès de pouvoir ou qui a succombé dans ce recours pent donc demander encore une indemnité à l'antorité j.idici;i: • (Trib. conll. 10 déc. 1898, 1>. P. 1900. 3.

Page 1