Les tribunaux de l'ordre jud
'omis de surseoir ni derer à l'autorité administrative lorsque la qu qui leur est- - celle de savoir c'-
étaient à m
limites d'un i ible. La dé-
termination des limites anciennes ne m ?ue des an edemnité (Trib.
" mars 1873. II. P. 73. 3. 70).
184. L'autorité judiciaire n'a pas c tence pour ' la question de «
un cour* d'eau; el1 renvoyer à l'Administration, même à I' sion d'un litige entre particuliers. La même solution a été donnée, en ce qui conce . par une
icienne, et qui serait -irobablement modifiée aujourd'hui, comme elle
EAUX
l'a été sur la question semblable de la délimitation dans le passé (V. suprà, n° 183).
185. Sur la question du déplacement de limites causé par des travaux publics, V. suprà, n° 182. — Sur les questions de propriété des îles, ilôts, atterrissemeats et alluvions, V. infrà , Propriété.
186. Les tribunaux civils connaissent de toutes les questions de dommages et intérêts qui ne résultent pas de l'exécution de travaux publics, par exemple des indemnités réclamées au concessionnaire d'un canal en vertu de l'art. 1383 c. civ.. pour mauvais entretien du canal ou négligence des préposés, ou pour dommages occasionnés aux usines par abus de jouissance des mêmes concessionnaires. Ils statuent, d'une façon générale, sur toutes contestations entre riverains pour abus de jouissance, inobservation des titres et règlements, etc.; sur les actions intentées par les particuliers contre les usiniers. — Un permissionnaire qui se tient exactement dans les limites de Sun titre peut néanmoins être passible de dommages -intérêts, si ce titre est une autorisation individuelle, les autorisations ne pouvant jamais être accordées que sous réserve des droits des tiers (Y. suprà, n° 71). Mais si l'acte préjudiciable a été accompli en vertu d'un règlement général de police, il ne saurait donner lieu à indemnité. — L'autorité judiciaire a le droit d'ordonner la modification ou la suppression de travaux simplement autorisés par l'Administration (Comp. infret, n° 190).