Cours d'eau non navigables (R
556 et s. ; S. 507 et s.). — En matière de cours d'eau non navigables, les tribunaux civils ont compétence pour connaître de toutes les contestations entre riverains à propos de l'usage des eaux, conformément à l'art. 645 c. civ., soit qu'il y ait lieu de trancher une difficulté, soit qu'il s'agisse de procéder à un de ces partages connus sous le nom de règlement d'eaux (X. infrà, Servitude). — Le domaine de l'autorité judiciaire s'étend sur toutes les difficultés qui ne mettent pas en jeu un intérêt général. Suivant ce critérium, les mêmes questions pourront être l'objet soit de la compétence judiciaire, soil de la réglementation administrative : fixation des jours d'usage de l'eau entre usiniers et arrosants, répartition de la jouissance, autorisation ou prohibition de certains modes d'emploi , autorisation ou modification de travaux, etc.
188. L'autorité judiciaire jouit d'un pouvoir d'appréciation très large, qui a pour objet de concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect du à la propriété. Ce pouvoir, toutefois, n'est pas discrétionnaire ; la conciliation prescrite par la loi ne peut s'effectuer que dans la limite des dispositions légales. — Les tribunaux civils tranchent toutes questions d'usage, de propriété et de servitude, en tenant compte des conventions, de la destination du père de famille et de la prescription. — Ainsi qu'on l'a dit suprà, n° 72, les conventions peuvent déroger à des autorisations administratives : les tribunaux ont alors à les apprécier, en les considérant comme valables inter partes et strictement au point de vue de l'intérêt privé.
189. Les tribunaux sont tenus de se conformerauxrèglementsadministratifs. Lorsque ces règlements sont clairs et précis, il n'y a qu'à les appliquer. Quand le sens en est douteux, il y a lieu à un renvoi devant l'autorité administrative pour interprétation, suivant les distinctions établies suprà, n» 166.
t 190. Les tribunaux peuvent prescrire l'exécution de certains travaux; ils" peuvent ordonner que des travaux existants seront modifiés ou supprimés. S'il s'agit de travaux effectués sans autorisation, aucune difficulté ne saurait s'élever à ce sujet. Même quand il s'agit de travaux autorisés, la jurispru-
dence, dans son dernier état, reconnaît aux tribunaux le droit d'en prescrire la modification ou la suppression. « Dans tous les cas les droits des tiers sont et demeurent réservés, » dit l'art. 17 de la loi.du 8 avr. 1898.
191. Le pouvoir des tribunaux judiciaires s'arrête devant les mesures édictées par des règlements généraux, assimilés à la loi, ou commandées par un intérêt général. — La compétence cesse encore quand les travaux exécutés sur un cours d'eau non navigable contrairement au droit des tiers ont le caractère de travaux publics.
B. — Juges de paix (R. 539 et s.; S. 487).
192. Les juges de paix connaissent des actions possessoires, complainte, dénonciation de nouvel œuvre, réintégrande, actions prévues par l'art. 6 de la loi du 25 mai 1838 (V. suprà, Action possessoire, n» 35, Compétence civile des juges de paix, n» 25, et infrà, Servitude).
193. La loi de 1898 a sur plusieurs points transporté aux juges de paix la compétence que la législation antérieure attribuait aux juridictions administratives. — Les juges de paix sont compétents pour fixer le taux de l'indemnité due pour l'établissement de la servitude de halage au propriétaire, soit des rives d'un cours d'eau qui devient navigable, soit des rives d'un cours d'eau navigable où la servitude est créée (V. suprà, n" 41). — Ils sont encore compétents pour régler les indemnités dues pour l'établissement sur un fonds du lit d'un cours d'eau non navigable; pour l'élargissement, le redressement, le creusement du lit de ce cours d'eau , considérés comme aggravations de la servitude de passage de l'eau (L. 1898, art. 6 et 26).
194. Lorsque, sous prétexte de fixer les limites d'un cours d'eau non navigable, l'autorité administrative étend en réalité ces limites et empiète sur la propriété privée, les questions qui se posent sont les mêmes que celles qui ont été examinées suprà, n°s 21, 173, à propos des empiétements qui peuvent être commis à l'occasion de la délimitation d'un cours d'eau navigable. Il y a, en réalité, un élargissement de la rivière accompli en dehors des formes légales. Le riverain a droit à une indemnité pour aggravation de la servitude d'écoulement de l'eau. C'est le juge de paix qui est compétent pour allouer cette indemnité, que le riverain peut aussi demander accessoirement devant le conseil de préfecture, en déduction de ses taxes de curage.
195. En ce qui concerne la compétence répressive des juges de paix, V. infrà, n° 211.
Art. 12. — Infractions et pénalités. — Contentieux de la répression.
§ 1er. — Crimes et délits sur les cours d'eau (R. 5S3 et s.; S. 535 et s.).
196. Le fait de détruire par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, ports, digues, chaussées ou autres constructions que l'on sait appartenir à autrui, constitue un crime, prévu par l'art. 437 c. pén. et puni de la réclusion et d'une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous de 100 francs. S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable est, dans le premier cas, puni de mort, et, dans le second, puni de la peine des travaux forcés à temps. L'expression générale employée comprend la destruction malveillante d'une écluse, d'un barrage dans une rivière non navigable, d'une roue d'usine, etc.
197. La transmission nuisible des eaux d'un fonds sur un autre, et l'inondation des propriétés voisines par suite de la trop grande élévation du déversoir des usines, constituent des délits prévus par la loi du 28 sept. 1791 et l'art. 457 c. pén. (V. suprà, Dommage- Destruction- Dégradation , nos 4i et s.).
§ 2. — Contraventions.
198. Les infractions spéciales à la police des cours d'eau , quand elles sont commises sur une rivière navigable et flottable, ont le caractère d'infractions de grande voirie. — Elles sont déterminées par des textes anciens, notamment par les dispositions de l'ordonnance de 1669 et de l'arrêt du Conseil du roi du 24 juin 1777. — Ces textes prononcent comme pénalités des amendes fixes ou arbitraires et des confiscations. La confiscation est réputée abrogée par les dispositions du droit moderne. Les amendes arbitraires sont remplacées par des amendes de 16 à 300 francs ( L. 23 mars 1842 , R. v» Voirie par terre, -p. 209). La même loi permet de réduire jusqu'au vingtième les amendes fixes, sans toutefois que le minimum puisse être inférieur à 16 francs.
199. 1° Rivières navigables (R. 525 et s.; S. 474 et s.). — Les infractions commises sur les rivières peuvent être rangées dans quatre catégories : 1» constructions, plantations ou établissements quelconques dans le lit de la rivière ( infraction punie par l'art. 1" de l'arrêt de 1777 d'une amende qui est aujourd'hui de 50 à 1000 francs). L'article est appliqué par la jurisprudence quand il y a modification d'un ouvrage autorisé, ou accroissement de sa consistance, ou reconstruction , ou en certains cas réparation. Il a été appliqué encore au simple déplacement d'un moulin à nef; —2» encombrement du lit (amende de 25 à 500 francs, arrêt de 1777, art. 3 et 4). Il n'importe que l'acte incriminé ait réellement occasionné un encombrement ou soit simplement susceptible d'en produire. Cet acte peut être volontaire (jet de terres, de détritus). Le délit peut résulter d'un accident, d'un naufrage par exemple, dont les mariniers sont tenus de faire disparaître les traces; ou de l'excessive prolongation d'un acte originairement licite (non -enlèvement d'un "dépôt temporairement autorisé); — 3» prises et détournement d'eau, auxquels on assimile toutes les manœuvres d'eau effectuées sans autorisation spéciale (art. 4 précité); — 4° extraction de matériaux dans le lit et jusqu'à 1">70 de la rive (art. 3 précité).
200. Les mêmes articles 1, 3 et 4 de l'arrêt de 1777 répriment encore tous les empiétements et tous les dégâts qui peuvent être commis sur les dépendances et accessoires des cours d'eau navigables ou flottables : ouvrages d'art, digues et chaussées, quais, ports, gares d'eau , etc. Aux dégâts réellement occasionnés sont encore assimilés les actes simplement susceptibles d'être dommageables, tels par exemple que la circulation ou l'abandon d'animaux. L'appréciation des actes soulève des questions de fait très délicates.
201. La police des rivières navigables s'étend aux bras non navigables provenant de ces rivières, et les infractions commises ont le caractère de contraventions de grande voirie quand elles intéressent la dérivation des eaux de la rivière, leur décharge ou leur hauteur. Il en est autrement en ce qui concerne les affluents du cours d'eau qui ne sont pas soumis au régime de la grande voirie, s'ils n'ont pas de navigabilité propre. De même pour les égouts se déchargeant dans la rivière, bien qu'on y puisse déverser des matières susceptibles d'envaser ou d'atterrir le lit de celle-ci.
202. Le rouissage des textiles dans les eaux courantes, navigables ou non, peut être réglementé ou interdit par le préfet, après avis du Conseil d'hygiène (L. 21 juin 1898, art. 25). L'inobservation de l'arrêté préfectoral, rendu dans l'intérêt de la salubrité publique, ne constitue pas une infraction de grande voirie, mais une contravention ordinaire de simple police. Toutefois,