C. — Contributions diverses ( R. 448 et s. ; S. 345 et s
30. On désigne sous ce nom en Algérie les divers impôts de consommation qui, en France, sont perçus par l'administration des Contributions indirectes. Ces droits sont bien moins nombreux qu'en France. Il n'est perçu aucun droit sur les boissons hygiéniques, le sel, les huiles, bougies, vinaigres, voitures publiques et chemins de fer. — En revanche, on a établi en Algérie la licence,
?ui est régie actuellement par la loi du 28 avr. 893 ( D. P. 93. 4. 79) et les décrets des 27 juin 1893 (D. P. 93. 4. 105) et 2 mai 1902. Ceux qui vendent en Algérie des boissons, du café, du tabac sont astreints au payement de la licence, conformément à des tarifs annexés à la loi de 1893. Certaines catégories de personnes sont toutefois exceptées de cette obligation. — La seule boisson qui soit frappée spécialement d'un droit de consommation est l'alcool (L. 26 janv. 1892, art. 32, D. P. 92. 4. 9). Le droit a été porté à 100 francs
Car hectolitre d'alcool pur par la loi du 3 avr. 189S, art. 30 et s. (D. P. 98. 4. 97).
31. La législation française sur la garantie des matières d'or et d'argent a été introduite en Algérie par le décret du 24 juill. 1857 (D. P. 57. 4. 170). Un décret du 11 juin 1872 (D. P. 72. 4. 120) a élevé les droits.
ALGÉRIE
D. — Produits dos monopoles do l'État.
32. Les monopoles de l'Etal sont moins nombreux en Algérie qu en France. — Celui de la hbrication des allumettes n*ya jamais été introduit. - Quant au tabac, «culture, la hbrication >'t la vente en sont libres en
ie. — Le monopole des poudres existe en ie comme en France (Ord. 4 sept, isii, H. p. 786 . i i rente a lieu au profit de — Au contraire, i""^ les produits perçus en Algérie pw l'administration des Pi ■ grapb phones sont verses dans la
de la colonie.
E. — Produits du domaine de l'État
33. Tons les produits du domaine de l'Etat, pulilicou prive, sonl abandonnés a la colonie. Il en est ainsi des redevances dues par lee concessionnaires déchûtes d'eau, des rentes et créances appartenant à l Etat, des produits de l'exploitation des établisse nts
par l'Etat. La loi du 39 déc.
H. P. 1903. i. 17) mentionne même je
firoduit des aliénations domaniales mobiou immobilières, des successions en déshérence, des biens vacants et Bans i
loi attribue encore à la colonie tous les produits, quels qu'ils soient, du domaine forestier (Annexée, Etats E, I, S 3).
F. — Produits divers.
34. Sous ce nom Apurent des recettes multiples, telles que la taxe îles brevets d invention . les droits d'extraction exigés des amodiataires des gisements de phosphates, les produits des maisons pénitentiaires, etc.
G. — Recettes d'ordre.
35. On désigne ainsi des recettes qui compensent en totalité ou en partie les dépenses auxquelles elles sont spécialement allectées. Il en est ainsi des fonds de concours consentis par des personnes morales ou des particuliers pour l'exécution de travaux publics,
iroduita des divers établissements universitaires, des amendes et condamnations pécuniaires prononcées par les tribunaux, etc.
36. A ees diverses recettes viennent s'ajouter les impôts nouveaux que les assemblées algériennes jugent à propos d'établir. V. si' -- — L'art, lo de la loi du 19 déc 1900 indique dans quelles conditions sont établis les nouveaux impôts : sauf les droits de douane, qui restent soumis aux dispositions des lois en vigueur et ne peuvent. par suite, être modiliées que par des lois métropolitaines, les créations ou suppressions d impôts, les modifications de leur assiette, de leur mode de perception et de leurs tarifs sont délibérés, sur la proposition du gouverneur général ou de l'une des délégations financières et sur le rapport de la commission des finances, par I assemblé? pléniere des délégations. Le conseil supérieur de gouvernement, saisi à son tour, ne peut qu'adopter ou rejeter en bloc les décisions prises par les délégations. Le droil d'à ndement lui est refusé. S'il rep
le rejet est définitif. S'il adopte, la décision n'est exécutoire qu'après avoir été homologuée par un décret rendu en conseil d'Etat. Par le fait de cette homologation, la d< des assemblées algériennes devient une loi fiscale algérienne iV. Décr. 21 mars 1902). — Chaque année une loi spéciale autorise la perreption des droits, produits et revenus applicables au budget spécial de l'Algérie.
§ 2. — Dépenses (R. 66 et s.; S. 37 et s.).
37. Le budget de l'Algérie comprend, en dépenses : !• l'ensemble des dépenses des services civils; 2° les dépenses de la gendarmerie; 3° les pensions des fonctionnaires et agents coloniaux qui seront liquil partir du 1" janv. 1901, proportionnellement a la durée des services accomplis depuis
cette date. — l'n d'administration
publique du 7 juin 1902 a déterminé de
quelle ni. I rail la répartition des
usions entre l'Etat et l'Algérie.
38. Les dépenses inscrites au budget de l'Algérie se divisent en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives. — Sont, obligatoires : l" l'acquittement des dettes exi-
— 2° les dépenses d'administration
lie et celles des services civils qui
lient précédemment de l'Etat; — 3° les
traitements des agents et fonctionnaires mis
à la disposition de la colonie ; — 4° les dé-
de la gendarmerie; — 5° celles des
services musulmans et des affaires iudis (L. 19 déc. 1900, art. 5).