Chcttuns de halagc (R
Toutes les détériorations et antieu' liions sur les chemins de halage sont répi nuées, suivant les cas, par les art. S, 3, 4 et 11 de l'arrêt précité de 1777. On j
mus les actes susceptibles de produire un dommage, bien qu'ils n'en aient effectivement pas occasionné, et que l'éventualité d' ii h dommage n'apparaisse pas toujours bien nettement
205. 3» Canatix de navigation, talus, francs-bords (R. 533 et s.; S. 484). — Les mêmes principes et les mêmes pénalités s'appliquent aux contraventions commises sur le lit, les eaux, les talus, les francsbords et autres dépendances des canaux de
ition. — Le curage des canaux concédés Bat i la charge des concessionnaires ( V. supra, n° 101); l'omission d'y procéder ne peut être assimilée à l'encombrement prévu par l'arrêt de 1777, et ne constitue pas une infraction de grande voirie, mais un simple manquement au cahier des charges. — Xe
B de la grande voirie n'est pas appliinx canaux d'irrigation, fussent-ils d'intérêt général.
206. 4» Eaxtx de la Bièvre (S. 485). — La rivière de Bièvre , non navigable ni flottable, a été soumise à un régime spécial, en raison de ce fait que, traversant Paris, elle a besoin d'une surveillance particulièrement étroite. Le préfet a sur elle les mêmes droits de police que sur un cours d'eau navigable, et toutes les infractions commises doivent être réprimées comme infractions de grande voirie.
207. Les eaux servant à l'alimentation de la ville de Paris dépendent du domaine public; on n'est pas d'accord sur le point de savoir si elles font partie de la grande voirie. — Le régime de la grande voirie s'applique à tous les cours d'eau non navigables d'Algérie et des possessions coloniales (V. tuprà, Algérie, n°» 178 et 179; Colonies,
208. 5° Cours d'eau non navigables. — Sur les cours d'eau non navigables, les infi i lions aux dispositions réglementaires
-anctionnées par l'art. 471, §15, c. pén., portant amende de 1 à 5 francs, et, en cas de récidive, emprisonnement de un à trois jours. L'art. 471 sanctionne indifféremment
cléments nouveaux et les règlements antérieurs au Code civil, dont les pénalités
îles sont abrogées. — Il peut résulter cl une infraction à la police des eaux des conséquences qui elles-mêmes constituent, s il une contravention spéciale, comme la dégradation de chemins (Pén. 479, § 11 ; V. tuprà, Contravention, n" 104), soit une infraction de grande voirie, comme la dégradation d'une route nationale.
§ 3. — Procédure (R. 575 et s. ; S. 514 et s.).
209. Les infractions à la police des cours d'eau sont constatées par les agents des Ponts et chaussées et ceux du service de la navigation; par les maires et adjoints, les commissaires de police, les gendarmes, les agents des contributions indirectes et des octrois, les gardes champêtres. Les fonctionnaires non assermentés doivent prêter ser-
mont devant le préfet. Los gardes particuliers pouvant recevoir une ci liaafon spéciale pour constater les infractions de grande
voirie.