L'Administration, dés qu'elle a con
d une Infraction, peut ordonner
par provision les mesures lires pour
taire cesser Is dommage. Son droit n'existe
qu'au eas d' urgence absolue. Mors de cette
bvpotl doit, a peine le pou-
voir, attendre la décision des juridictions répressives.
§ 4. — Compétence.
21t. Les infractions ayant le caractère de contraventions de grande voirie sont de la compétence du conseil de préfecture en premier ressort. Le conseil Je préfecture doit être saisi par l'Administration , qui a seule l'exercice de l'action publique. Les particuliers ne peuvent exercer l'action civile par voie de citation directe. Les concessionnaires anaux de navigation tiennent généralement de leur acte de concession une il lion du droit d'agir directement. I.a procédure à suivre est celle que détermine la loi du 22 juill. 1889 (V. tuprà, Conseil de préfecture, n<" 21 et s.). Le Conseil d'Etal ju| ■ en appel. — Les infractions n'ayant pas le caractère de la grande voirie (dans cette catégorie rentrent toutes les infractions commises sur les cours d'eau non navigables), sont de la compétence du juge de paix.
212. La poursuite peut soulever diverses questions ou exceptions préjudicielles. On a vu, tuprà, n° 172, que le conseil de préfecture a le pouvoir d examiner les points de savoir si le cours d'eau est navigable, et si l'infraction a été commise dans les limites où s'étend la domanialité. — La question de
firopriété sur les cours d'eau navigables, est e plus souvent sans influence sur la répression de la contravention. Dans le cas contraire, si elle se ramène à une question de délimitation, le conseil de préfecture la résout lui-même au cours de l'instance. Il doit, au contraire, surseoir s'il s'agit d'interpréter des titres anciens, privés ou administratifs, et attendre que l'interprétation soit donnée par l'autorité ou la juridiction compétente. Bien que compétent pour interpréter luimême le contentieux d'une vente nationale, il ne peut donner cette interprétation, accessoirement à la poursuite, et doit surseoir pour l'examen préjudiciel de la question. — En matière de cours d'eau non navigables, l'exception de propriété a également un caractère préjudiciel , et si elle est invoquée justement elle aura souvent pour résultat de faire disparaître l'infraction. — Il n'y a lieu, pour aucune juridiction, de s'arrêter à l'exception déduite de droits d'usage, ces droits ne pouvant en aucun cas faire échec au pouvoir réglementaire de l'Administration.
213. La force majeure constitue une exception susceptible d'être utilement invoquée et de faire disparailre la contravention (Cons. d'Et. 20 déc. 1889, D. P. 91. 3. 58). Il en est autrement des excuses oui seraient fondées sur l'absence de préjudice, sur la bonne foi des contrevenants, et même sur l'erreur de droit qui consisterait à croire valable l'autorisation délivrée par une autorité incompétente.
214. Les propriétaires qui profitent des eaux sont tenus personnellement de l'observation des règlements administratifs; aussi la jurisprudence tend-elle à les déclarer pénalement responsables des infractions commises par leurs préposés.
215. La juridiction répressive, en même temps qu'elle applique une peine, doit ordonner la suppression de la « besogne mal plantée » et la remise des choses en état. Cette remise en état doit toujours être ordonnée, alors même qu'il n'est plus possible d'atteindre la contravention. Il en est spé-
cialement ainsi lorsque le contrevenant est décédé, ou que la contravention est prescrite ou amnistiée, I. administration est, d ailleurs, toujours libre de ne pas faire procéder i la suppression ordonnée, et de couvrir par une autorisation l'état de choses existant.
Art. l.'i. — Enregistrement et timdre.
216. Les actes portant autorisation d'usines ou de prises d'eaux dans les rivières navigables et flottables, ou concession du droit de pèche dans les mêmes cours d'eau , étant translatifs de jouissance Immobilière au Bens de i ut. 78 de la loi du 15 mai 1818 ( V. tuprà, Commune, n0' 509 et s.), sont assujettis a 1 enregistrement dans le délai devingt jours, au droit de 20 centimes pour cent (Décis, min. Pin. Il juin. 1884). — -Mais les arrêtés autorisant des prises d'eaux sur les cours d'eau non navigables ni flottables n'emportent aucune transmission de jouissance et ne constituent, par suite, que des actes d'administration exempts de timbre et d'enregistrement.
217. La prise d'eau accordée par un particulier pour le service d'un fonds, transférant un droit réel et foncier au concessionnaire, est passible du droit de 5 fr. 50 pour cent sur le prix stipulé (Trib. civ. de Perpignan, 26 juin 1844 ( R. v» Enregistrement, t. 21 , p. 473). — Mais si la concession, même faite pour un temps illimité, avait été consentie moyennant une redevance annuelle et sous réserve, par le concédant, de retirer l'eau quand il le croirait convenable, cette cession, étant purement mobilière, ne donnerait ouverture qu'au droit de 2 pour cent (Civ. r. 18 déc. 1811, R. eod. V, p. 473).
218. Les canaux d'irrigation, lors même qu'ils sont dérivés d'une rivière navigable, ne dépendant pas du domaine public et étant susceptibles d'être possédés privativement, la cession, par le concessionnaire, de son droit à la concession d'un canal d'irrigation constitue une cession immobilière passible du droit proportionnel de ventede 5fr. 50 pour cent ( Civ. r. 13 févr. 1886, D. P. 86. 1. 190).
219. Les traités de concession d'eau intervenus entre les administrations départementales ou communales, ou les établissements publics et des particuliers, constituent des marchés de fournitures, soumis au droit proportionnel d'enregistrement de 1 pour cent, si le prix du marché est à la charge du département, des communes ou de l'établissement public (L. 28 avr. 1816, art. 51), et de 2 pour cent, s'il est à la charge des particuliers (Req. 31 juill. 1883, D. P. 84. 1. 245).