‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 86 sur 1285 · Législation budgétaiui · texte numérisé non relu

Législation budgétaiui

ET COMPTABLE DE L'aLGÉIUE.

39. Le projet de budget est établi par le rneur général, sous le contrôle du

ministre de l'intérieur ( L. 19 déc. 1900, art. 6). Ce projet est soumis aux assemblées locales dans les six premiers mois de l'année. Chaque délégation délibère séparément suc les amendements que les délégués proposent au projet de leur budget (art. 7). Le projet de budget et les amendements adoptés par chacune des délégations est ensuite discuté et voté par l'assemblée pléniere des délégations. — Il est transmis au conseil supérieur de gouvernement , qui délibère sur le rapport de sa commission des finances, composée de neuf membres élus au scrutin de liste. Le conseil supérieur ne peut prendre l'initiative d'aucune dépense nouvelle ni relever les crédits votés par les délégations financières. Il peut, au contraire, les rejeter ou les réduire. Sa décision est définitive, il n'y a pas de renvoi aux délégations financières (art. 8).

40. Le budget est réglé par décret, sur le rapport du ministre de l'intérieur (L. 19 déc. 1!HK), art. 11). Le gouverneur général est ordonnateur des dépenses de l'Algérie; il peut déléguer ses pouvoirs à des fonctionnaires inférieurs. L'Algérie a pour comptable le trésorier-payeur d'Alger (L. 19 déc. 1900, art. 14, § 3). Auprès du gouverneur général est placé un agent chargé du contrôle des dépenses engagées. — Après la clôture de l'exercice, le compte administratif est successivement présenté aux délégations financières et au conseil supérieur, qui statuent par voie de déclaration. Ce compte, provisoirement arrêté par les assemblées locales, est définitivement réglé par décret. De son côté, le trésorierpayeur de la colonie, justiciable de la cour des comptes, produit un compte de gestion qui est remis aux assemblées locales en même temps que le compte administratif du gouverneur général (art. 14, § 1 , 2 et 4).

41. Le régime financier de l'Algérie est réglé dans ses détails par un décret du 16 janv. 1902. Ce décret étend à l'Algérie le bénéfice de la déchéance quinquennale établie au profit de l'Etat par la loi du 29 janv. 1831. V. infrà, Trésor public.

Art. 4. — Territoires du sud.

42. La loi du 24 déc. 1902 (D. P. 1903. 4. 16) a dédoublé l'Algérie en constituant le Sud africain a létat de personne morale distincte et autonome Les territoires du Sud comprennent toutes les fractions du territoire situées au sud des circonscriptions visées par l'art. 1" de la loi. Ils ont une administration et un budget distincts de ceux de l'Algérie; ils sont dotés de la personnalité civile, peuvent posséder des biens, concéder des chemins de fer, entreprendre de grands travaux publics, contracter des emprunts. Pour autoriser ces grands travaux et ces emprunts, une loi est nécessaire.

43. Le gouverneur général représente les territoires dans les actes de leur vie civile.

Il prépare leur budget, qui est transmis avant le 1" juillet au ministre de l'intérieur réglé par décret sur le rapport des ministres de l'intérieur, de la guerre et des finances.

SECT. II. — Organisation départementale,.

44. Le territoire entier de l'Algérie forme trois départements (Arr. 9 et 16 déc. 1848, D. P. 49. 4. 15; 24 oct. 1870, D. P. 70. 4. 123). Chacun d'eux comprend un territoire civil, dont l'organisation a été déplus en plus rapprochée de l'organisation départementale de la métropole, et un territoire militaire ou de commandement.

Art. 1". — Administration du territoire civil (R. 73 et s.; S. 39 et s.).

45. Les préfets, secrétaires généraux, sous-préfets et conseillers de préfecture sont placés sous l'autorité du gouverneur général. Les attributions des préfets sont celles

3ui sont conférées aux préfets des autres épartements de la République. Un décret du 27 oct. 1858 (D. P. 58. 4. 157) a rendu applicable en Algérie le décret-loi du 25 mars I 52 j H. P. 52. 4. 90). Us statuent par délégation du gouverneur général sur les objets ènumérés par les arrêtés des 31 déc. 1873, 18 janv. 1898 et 29 déc. 1900. — Le préfet est assisté de deux secrétaires généraux, l'un pour l'administration, l'autre pour la police (Décr. 11 janv. 1901). C'est l'un d'eux qui supplée le préfet en cas d'absence (Décr 22 févr. 1898, art. 3). — Les sous-préfets ont des attributions plus étendues que celles des sous -préfets de France.

46. Les conseils de préfecture ont la même organisation et les mêmes attributions qu'en France. V. infrà, Conseil de préfecture. Leur compétence s'étend aussi bien sur le territoire militaire que sur le territoire civil. — Un décret du 24 juill. 1889 a rendu applicable en Algérie la loi du 22 juill. 1889, relative à la procédure à suivre devant le3 conseils de préfecture, sauf deux modifications qui doublent les délais prévus aux art. 10 et 44. Les conseillers de préfecture doivent remplir les mêmes conditions de capacité qu'en France.

47. Il existe dans chaque département un conseil général. Le gouvernement n'a pas déclaré la loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, applicable purement et simplement à l'Algérie; mais, dans un décret du 23 sept. 1875 (D. P. 76. 4. 51), il a reproduit la plupart des dispositions de cette loi, adaptées aux besoins spéciaux de la colonie. Ce décret, qui forme la base de la législation des conseils généraux, a été modifié par les décrets des 3 mars 1876 ( D. P. 76. 4. 111), 6 mars 1877 (D. P. 77. 4. 40), 3 août 1880 (D. P. 81. 4. 92), 23 mars 1883, 1" avr. 1892 (D. P. 93. 4. 21), 6 janv. 1901, qui ont introduit en Algérie les diverses modifications apportées en France à l'organisation ou aux attributions des conseils généraux. — Les

Î articulantes suivantes sont à signaler : 0 Aux membres français sont adjoints des assesseurs musulmans siégeant au même titre ; ils sont choisis directement par le gouverneur général parmi les notables indigènes domiciliés dans le département et y possédant des propriétés ; leur nombre est invariablement fixé à six. 2° Les cantons n'existant pas en Algérie, les circonscriptions électorales y sont déterminées par le gouverneur général (Décr. 23 sept. 1875, art. 4, D. P. 76. 4. 51). — Les règles relatives aux conditions de l'électorat et à l'éligibilité sont, d'une fayon générale, les mêmes qu'en France. — Le conseil général élit une commission départementale de six membres, cinq Fiançais et un musulman, ce dernier désigné par le gouverneur général. Le rôle de celle commission est le même qu'en France.

48. Les conseils généraux algériens n'ont pas les attributions politiques conférées aux

ALGERIE

conseils métropolitains par la loi du 15 févr. 1872 (1). P. 72. 4. 39), qui n'a pas été promulguée en Algérie. L'art. 39 du décret du 23 sept. 1875 donne au gouverneur général, en conseil de gouvernement, le soin de pourvoir à la répartition des impôts directs. Ce texte n'a pas d'application, tous les i étant de quotité. — Le budget déparl> tal algérien est alimenté : ï° par l'abandon que fait la colonie au département de la moitié du produit des impots arabes; 2» par les centimes additionnels au principal de la contribution foncière des propriétés bâties; 3» par la taxe sur les vignes; 4» par les contingents de la colonie et des communes dans l'es services des aliénés, des entants assistés, etc.; 5° par les centimes extraordinaires votés annuellement par les conseils généraux dans les limites déterminées par des lois spéciales. Le budget est prépare par tel. de concert avec le général commandant la division.

Art. 2. — Administration des territoires militaires (R. 215 et s.; S. 151 et s.).

49. Les territoires militaires, ou de commandement, sont encore aujourd'hui dans les attributions des généraux commandant les divisions. Ils font à certains égards partie des départements, notamment au point de vue du budget et des pouvoirs du conseil général , qui s'étendent à ces territoires. Le préfet y dirige certains services. Mais les attributions administratives restent dans les mains des généraux commandant les divisions, qui y exercent les attributions dévolues au préfet en territoire civil ( Décr. 23 sept. 1875. art. 3). — L'administration des indigènes des territoires de commandement est placée sous l'autorité supérieure du gouverneur général. Le service central des affaires indigènes a été supprimé et réparti entre les bureaux du gouvernement général (Arr. 2 mars 1885).

50. Le territoire militaire de chaque département est réparti en subdivisions administrées, sous les ordres des généraux de division, par les généraux de brigade qui les commandent. Les subdivisions sont divisées elles-mêmes en cercles et en annexes ayant à leur tète des officiers supérieurs. Chacun de ces officiers généraux ou supérieurs a auprès de lui des bureaux, dits

aux arabes, composés d'un chef, d'un ou plusieurs adjoints, d interprètes, de secrétaires, d'un kliodja et d'un chaouch. Le chef et les adjoints du bureau arabe sont des officiers recrutés dans les diverses armes de l'année (l)écr. 11 juin 1S50, 19 févr. 1852 et 5 mars 1866, R. p. 796, 799 et 811 |.

51. Le service des bureaux arabes est encore actuellement réglé par une instruction du 21 mars 1867. Autrefois investis de pouvoirs propres, les bureaux arabes ne sont plus aujourd'hui chargés que de préparer et expédier les ordres et autres travaux relatifs à la conduite des affaires arabes, à la surveillance des marchés et à l'établissement des comptes de toute nature à rendre au gouverneur général sur la situation politique et administrative du pays. Ils ne décident plus rien, mais se bornent à instruire les affaires qui doivent être décidées par les commandants. Les officiers des bureaux arabes continuenl cependant à être investis de la qualité d'officiers de police judiciaire pour la recherche des crimes, délits et contraventions commis en territoire militaire, tant par les indigènes que par les Européens (Décr. 15 mars 1860 et l« févr. 1874, D. P. 60. 4. 36 et 74. 4. 63).

SECT. III. — Organisation communale.

52. L'organisation communale actuelle de l'Algérie comprend trois catégories de communes : 1° les communes de plein exercice; 2° les communes mixtes; 3" les com-

munes indigènes. — Les premières sont toutes en territoire civil, les dernières sont toutes en territoire militaire. Quant aux communes mixtes, il en existe dans le territoire militaire comme dans le territoire civil.

Art. lor. — Communes de plein exercice (S. 84 et s.).

53. Elles sont soumises à la loi du 5 avr. 1884 (D. P. 84. 4. 25) et entièrement assimilées aux communes métropolitaines, sauf un petit nombre de particularités réservées par l'art. 164 de la loi précitée. — 1° Par dérogation aux art. 5 et b, la création d'une commune, au lieu d'être faite par une loi, est faite par un décret du président de la République sur la proposition du gouverneur général en conseil de gouvernement, sur le rapport du ministre de l'intérieur. Le conseil général est appelé à donner son avis. — 2° Par dérogation à l'art. 74 de la loi du 5 avr. 1884, les conseils municipaux peuvent voter à leurs maires une indemnité de fonctions, avec l'approbation du gouverneur général. — 3° L'art. 164 de la même loi réserve ce qui concerne la représentation dans le conseil municipal des indigènes musulmans. La représentation de ces derniers est réglée par le décret du 7 avr. 1884 ( D. P. 84. 4. 69). Le nombre des conseillers municipaux français étant déterminé eu égard au chiffre de la population française ou naturalisée, le nombre des conseillers au titre indigène vient s'ajouter au nombre des conseillers français dans une proportion qui est fixée par l'art. 1er du décret précité. Les conseillers musulmans sont élus au scrutin de liste par un corps électoral restreint. Les conditions requises pour être électeur sont déterminées par l'art. 2; celles de l'éligibilité, par l'art. 3 du même décret.

54. Dans les communes de plein exercice où la population indigène est assez nombreuse pour qui! y ait lieu d'exercer à son égard une surveillance spéciale, cette population est administrée, sous l'autorité immédiate du maire, par des adjoints indigènes. C'est le préfet qui, par arrêté, détermine les communes où seront créés les emplois d'adjoint indigène; il nomme les titulaires sur la présentation du maire, mais sans être tenu de les choisir parmi les candidats présentés. — Ces adjoints ne sont à aucun titre les délégués du conseil municipal , mais de simples agents du maire. Ils n'ont d'autorité que sur leurs coreligionnaires. Le maire peut leur déléguer une partie de ses attributions. En outre, ils sont chargés de fournir au maire tous les renseignements intéressant la tranquillité et la police du pays, d assister les agents du Trésor et de la commune pendant les opérations de recouvrement ou d assiette des taxes et impôts, de prêter leur concours, à toute réquisition, aux agents préposés au recouvrement des deniers publics, de \ eiller à ce que leurs coreligionnaires fassent exactement à l'officier de l'état civil les déclarations obligatoires. Ils peuvent être çha

par délégation, de la tenue des registre l'état civil ou de recevoir les déclarations quand les distances sont trop grandes. Us ne sont pas des officiers de police judiciaire, mais de simples auxiliaires de la police administrative (Décr. 7 avr. 1884, art. 7). — Sur l'administration des biens et des finances communales, V. infrà, nos 64 et s.

Art. 2. — Communes mixtes (S. 114 et s., 155 et s.).

55. La commune mixte n'est pas, comme celle de plein exercice, une institution permanente, mais une institution provi devant préparer les divers groupements qui la composent à la vie municipale et propre a ménager la transition du régime militaire au régime communal de droit commun. Elle

I ne se compose pas d'un centre unique de

population, mais constitue une agrégation de territoires (centres de colonisation, douars et tribus), qui forme, en vertu d'un arrêté du gouverneur général , une circonscription politique et administrative ayant le caractère de personne civile. Ces communes sont très peu nombreuses en territoire militaire.

56. Toutes les communes mixtes sont créées par un arrêté du gouverneur général en conseil de gouvernement (Décr. 7 avr. I8S4, art. 7). Les arrêtés de création délimitent la commune mixte, désignent les centres qui la composent, fixent la composition du corps municipal et le nombre des membres français qui doivent en faire partie. — Chaque fraction de la commune mixte a une existence propre possédant une représentation particulière, ayant son domaine séparé et la personnalité civile que la loi reconnaît aux sections de communes. Les centres de colonisation reçoivent une dotation immobilière de l'acte qui les crée. Les douars, constitués en vertu du sénatus-consulte du 22 avr. 1863, forment une section distincte (Arr. 20 mai 1868, art. 55; 24 nov. 1871, art. 8; L. 26 juill. 1873, art. 3, D. P. 74. 4. 4). Les tribus non délimitées ont, en dehors des terres de culture dont chaque habitant a la jouissance exclusive, des biens communaux (L. 26 juill. 1873, art. 3).

57. Au point de vue de la constitution des organes de la commune mixte, la seule différence qui existe entre celles du territoire militaire et celles du territoire civil est que les premières sont administrées par le commandant du cercle ou de l'annexe et les secondes par un administrateur civil (Arr. 20 mai 1868 et 24 déc. 1875). — D'après un décret du 29 mars 1S98 (D. P. 98. Table alphabétique, v» Algérie, n° 7), les administrateurs civils de communes mixtes sont nommés par le gouverneur général , qui fixe, par ses arrêtés, les conditions de nomination, de service, d'avancement, etc. Ils douent être Français, avoir trente ans, justifier de cinq ans de services en Algérie, soit dans l'administration centrale ou départementale, soit comme magistrat, soit comme officier de l'armée active, soit dans une administration financière recrutée au concours. — Les administrateurs sont à la fois agents de la puissance publique et administrateurs de la commune. Comme agents de la puissance publique, ils remplissent les fonctions d'of-

de l'état civil, d'officier de police judiciaire (Arr. 24 déc. 1875; Décr. 3 oet. 1888, D. P. 89. 4. 51), de ministère publie près le tribunal de simple police et le tribunal réif indigène (Décr. 29 mars 1902, D. P. 1902. 4. 80). Ils publient les lois, décrets, arrêtés, règlements, pourvoient à l'exécution des mesures de police générale et de surveillance politique des indigènes, remplissent les fonctions des maires en matière d'élections, de recrutement, d'impôts Enfin ils exercent la juridiction «1 i-s> iplinaire sur les indigènes. V. infrà, n"1 124, 151.

58. Les administrateurs sont secondés par des adjoints français élus par les citoyens français de la section européenne inscrits sur les listes électorales ( Décr. 7 avr. 1884). La durée de leur mandat est de quatre ans (Décr. 12 avr. 1887). Us sont officiers de l'état civil, assurent l'exécution des règlements de police et reçoivent les délégations de l'administrateur. Des adjoints indignes sont préposés à l'administration des douars et des tribus dans les mêmes conditions que dans les communes de plein exercii e.

59. 11 existe dans chaque commune mixte une commission municipale, composée de représentants des centres des douars et des tribus. Les membres français de la commission municipale sont élus pour quatre ans par les citoyens français inscrits sur les

électorales (Décr. 7 avr. 188':. art. 7). On applique à ces élections toutes les disoo-

ALGÉRIE

siti.ms de la loi du ."> avr. I8S4 (Cons. ■ 1 ' K t . 10 J..HV. 1898, l>.

- par le préfet ou par de division, suivant la portion du n >.' trouve la commune. — Les ris municipales n'ont que d onsultativea et aucune tiuu réglementaire. Elles délibèrent sui ce qui intéresse la gestion des biens, lis

iptabilité iK- la commune [Ord. 28 sept. 1847: Ait. i nov. 1848, H. p. ]8 juill. 1860, D. P. 60. I. 136

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