Les militaires et assimilés de tous
s et de toutes armes dea armé
t de mer ne pi irt a aucun
quand ils sont pi
à leurs postes ou dans l'exercice de leurs
fonctions. Ceux qui, au moment de l'élee-
i nivent en résidence libre, ou en
non activité, ou eu possession d'un 0 D
gulier, peuvent voter dans la commni
la liste de laquelle ils sont régulièrement
incrits. Cette disposition s'applique aux offi- ■t assimilée en disponibilité ou qui
■ont dans le cadre de rés. juill.
art. 9, H. P. 89. 1. 73; 3<i nov. 1875,
art, 8, I). P. 7b\ 4. 4.),
22. U. — La perte dn droit électoral résulte de certaines condamnations qui entraînent l'incapacité électorales
réglée par les art 16 el 16 du décret du 'J lêvr. 185V, qui sont applicables aux élections sénatoriales, législatives, départemen-
• t communales (L. 30 nov. 1875, art. 1" el 18, S 2:2août 1875, art. 87: 10 août 1871, art. .">; 80 jnUl, 1874, art. 3; 5 avr. art. 11). Les dispositions légales qui établissent des incapacités électorales sont de droit étroit et ne peuvent être étendues d'un
an autre pur analogie. L'incapacité électorale attachée i certaines condamnations pénales est encourue quelle que soit la juridiction qui les a prononcées, par exemple, un conseil de guerre, ou même un tribunal étranger dont le jugement a été rendu exécutoire en France. — L'art. 15 du décret de 1858 ( sauf dans son paragraphe 2 les incapacités perpétuelles , 1 art. 16 les incapacités temporaires. La plupart il elles résultent nécessairement et de plein droit de la décision elle-même.
23. D'après l'art. 15, ne doivent pas être inscrits : 1° Les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations soit à des peines afllictives et
uites, soit à des peines infamantes seulement.
24. 2° Ceux auxquels les tribunaux jugeant correctionnellement ont interdit le droit de vote et d'élection, par applia
des lois qui autorisent cette interdiction (Comp. Pén. 42 et 43). Celle-ci ne peut être prononcée que si la loi l'a autorisée par une disposition expresse. Elle doit faire l'objet d'une déclaration formelle du juge. — L'incapacité dont il s'agit est toujours te raire; elle ne dure que le temps fixé par le jugement qui l'a prononcée. Les cas dans les-
3uels l'interdiction des droits mentionnés ans l'art. 42 c. pén. peut être prononcée sont ceux prévus dans les art. 86, 89, 9i, 142, 143, 155, 158, 160, 174, 228, 241, 251 , 305, 309, 366, 368, 387, 389, 399 § 2, 401, 405, 408, 410, 418 du Code pénal ou par des lois spéciales (L. 21 mai lb36 sur les loteries; 7 juin 1848 sur les attroupements; 23 janv. 1873 sur l'ivresse).
25. 3° Les condamnés pour crime à l'emprisonnement, par application de l'art. 463
in, — Cette incapacité est encourue quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement prononcée , et elle est perpétuelle. Elle n'atteint ni le citoyen condamné pour délit d'homicide involontaire ( Req. 30 mars 1863, D. P. 63. 1. 135); ... ni l'individu condamné à l'emprisonnement pour un fait qui, qualifié crime par la prévention, est dégénéré en un délit correctionnel, alors, d'ailleurs, que le délit n'est pas de ceux auxquels est attachée la privation des droits électoraux (Civ. r. 10 mars 1849, D. P. 19. 1. 235).
26. 4° Ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison par application des art. 318
3 c. pén. pour tromperie sur la mariise.
27. 5» Ceux qui ont été condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustractions commises par les dépositaires de deniers publics ou attentats aux mœurs pré-
vu^ i
oh ta dun
pour détournements d privé do ses droits, non plus que celui qui
d'arbres dans une forêt de l'Etal fraude au préjudice de restaurât
- de boiesona. — Au contraire, est d'incapacité l'individu condamné pour filouterie (Civ. r. 21 avr. 1887, D. P. 87. 1. 318), ... pour maraudage ou vol de récolte; à plus forte raison l'individu condamné pour vol & l'emprisonnement par un
guerre. L'incapacité frappe encore l'individu
coupable de tenta iquerie ou d'abus
de blanc -seing (Civ. r. 88 mars 1839, I1 P. 89. 1. 215). — Les citoyens condai pour l'un des délits énuméris par l'art, lô, S 5, du décret du 2 févr. 1858 ne sont frappés d'incapacité que s'ils ont été punis d prisonnement, et non lorsqu'ils n'onl condamnés qu'à île.