‹ Dictionnaire pratique de droitChapitre 859 sur 1285 · Ceux qui, en vertu des loi · texte numérisé non relu

Ceux qui, en vertu des loi

i'.) juill. ISSl, art. 68 (Ii. P. 81. 4. 65), et 2 août 1882 (D. P. 82. 4. 105), ont été condamnés pour outi bonnes moBurs(Clv.

c. 18 avr. 1888, D. P. 89. 1,

29. 7° Ceux condamnés à plus de trois mois d'emprisoni vertu des art. 31, 33, 36, 38, 42, 45 et 46 du décret du 2 févr. 1852, pour fraude en matière électoral

fait commises dan scrutins. L'art. 31 du décret du 2 févr. qui punit celui qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité, est complet l'art. 6 de la loi du 7 juill. 1874 ( D. P. 74. 4. 76), qui punit ceux qui auront fait inscrire ou rayer indûment un citoyen, ou la tende ce fait. — Une loi du 30 mars 1902 (U. P. 1902. 4. 29) dispose que quiconque, dans une commission administrative ou municipale, dans un bureau de recensement ou de vote ou dans les bureaux des mairies , sous-préfectures ou préfectures, avant, pendant ou après le scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des ar

Sioraux ou par tous autres actes frauuleux, changé ou tenté de changer le résultat du scrutin, sera puni d'un emprisonnement de six jours a deux mois et d'une amende de 50 à 500 fr. Les tribunaux pourront prononcer l'interdiction des droits civiques pendant deux à cinq ans.

30. 8° Les notaires et officiers ministériels destitués, lorsqu'une disposition formelle du jugement ou arrêt de destitution les a déclarés déchus des droits de vote , d'élection et d'éligibité ; les greffiers destitués, lorsque cette déchéance a été expressément provoquée en même temps que la

destitution par un jugement ou une décision iciaire (L.

judiciaire ( L. 10 mars 1898, art. 3, D. P.

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