Les condamnés pour délit d'usure
38. Indépendamment des incapacités cidessus, résultant de condamnations pénales, il en est d'autres qui sont fondées sur des motifs différents. Ainsi les interdits ne doivent pas être inscrits (Décr. 2 févr. 1852, art. 15-16"). Cette incapacité ne frappe que ceux qui ont été interdits judiciairement et ne saurait être étendue par voie d'analogie. Ainsi , on ne peut refuser à un citoyen son inscription, sous prétexte qu'il serait atteint • l'aliénation mentale, tant que son interdiction judiciaire n'a pas été prononcée (Civ. c. 17 et 29 avr. 1878, D. P. 78. 1. 244-245). Même interné dans un asile, l'aliéné n'est pas privé de ses droits électoraux, qui sont .seulement suspendus (Civ. r. 29 mars 1881, D. P. 81. 1. 305; Décr. 1852, art. 15-17°). Cette incapacité n'atteint ni les individus pourvus d'un conseil judiciaire, ni ceux atteints d'idiotisme, ni les sourds -muets.
39. Sont encore frappés d'incapacité les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée par les tribunaux français ou par des jugements de tribunaux étrangers rendus exécutoires en France. — A la différence du failli, le commerçant mis en état de liquidation judiciaire conserve ses droits électoraux (L. 4 mars 18S9, art. 21, D. P. 89. 4. 9).
40. Sont frappés d'une incapacité temporaire les individus condamnés à un emprisonnement de plus d'un mois pour l'un des délits prévus par l'art. 16 du décret de 1852 : rébellion , outrages et violences envers les dépositaires de l'autorité ou de la force publique, envers un juré ou un témoin. lis ne peuve.it être inscrits sur la liste électorale pendant cinq ans à partir de l'expiration de leur peine.
41. L'incapacité électorale se prouve soit par la production d'un extrait du jugement de condamnation , soit par celle d'un extrait du casier judiciaire. A l'inverse, le citoyen qui demande son inscription n'a pas à faire la preuve de sa capacité par la production de son casier judiciaire. Il est tenu, d'ailleurs, un casier administratif électoral, dans lequel l'Administration puise les renseignements nécessaires pour la revision des listes électorales.
42. L'incapacité électorale perpétuelle est continue et, par suite, imprescriptible. Quant à l'incapacité temporaire, elle ne cesse, pour le condamné qui a prescrit sa peine, que cinq années après l'accomplissement de la prescription (Req. 16 mai 1865, D. P. 65. 1. 238).
43. En principe, et à moins de dispositions contraires, l'amnistie accordée aux individus frappés de condamnations entraînant l'incapacité électorale relève de cette incapacité les condamnés amnistiés. Au contraire, la grâce laisse subsister les incapacités légales attachées à la condamnation.
Art. 2. — Par qui sont élus les maires et adjoints (R. v» Commune, 210 et s.; S. eod. v», 117 et s.).
44. Les maires et adjoints sont élus par le conseil municipal et choisis parmi ses membres (L. 5 avr. 1S84, art. 76). Avant l'élection du maire, les vacances existant dans le conseil doivent être comblées au moyen d'élections complémentaires (art. 77, S 3). Cette règle doit être observée à peine de nullité (Cons. d'Et. 17 juin 1S93). — Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles
élections complémentaires ; il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance (art. 77, § 3, précité). De même, sauf le cas où le conseil se trouverait réduit aux trois quarts de ses membres, il n'est pas procédé à des élections complémentaires quand c'est à la suite d'un renouvellement général des conseils municipaux que les vacances se sont produites (Cons. d'Et. 21 nov. 1896).
45. Tout conseiller municipal proclamé élu par le bureau électoral peut prendre part à l'élection de la municipalité, tant que son élection n'a pas été annulée d'une manière définitive. Les conseillers élus peuvent voter alors que leur élection fait l'objet d'une protestation (Cons. d'Et. 13 janv. 1894), ... ou qu'elle a été annulée par le conseil de préfecture, tant qu'on est dans les délais d'appel (Cons. d'Et. 20 nov. 1893); ... ou enfin, quand un pourvoi a été formé devant le Conseil d'Etat, tant qu'il n'a pas été statué sur ce pourvoi (Cons. d'Et. 24 févr. 1894).
Abt. 3. — Par qui sont élus les sénateurs ( S. v» Droit politique ,585 et s. , 592 et s.).
46. D'après la loi du 9 déc. 1884, art. 6, les sénateurs sont élus par un collège composé : 1° des députés ; 2° des conseillers généraux; 3° des conseillers d'arrondissement; 4» d'un certain nombre de délégués, auxquels sont adjoints des suppléants.
47. Les députés, conseillers généraux et conseillers d'arrondissement qui auraient été proclamés par des commissions de recensement peuvent voter alors même que leurs pouvoirs ne seraient pas encore vérifiés (L. 2 août 1875, art. 10).
48. Les délégués sénatoriaux et leurs suppléants sont élus par le conseil municipal. Ils sont plus ou moins nombreux, suivant que le conseil qui les nomme compte-; un plus ou moins grand nombre de membres. Pour que le conseil puisse procéder valablement à l'élection, il faut que la majorité des membres en exercice soit présente à l'ouverture de la séance ; mais il n'y a pas lieu d'appliquer à cette élection l'art. 77 de la loi du 5 avr. 1SS4, qui exige que les vacances qui existent dans le conseil municipal soient
Çréalablement complétées (Cons. d'Et. 3 janv. 879). Le conseil municipal peut y procéder alors même que sa propre élection ferait l'objet d'une protestation.
49. Dans les communes où les fonctions de conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'art. 44 de la loi du 5 avr. 1884, les délégués sénatoriaux et suppléants sont nommés par l'ancien conseil (L. 2 août 1875, art. 3, modifié par la loi du 9 déc. 1884, art. 8). Cette disposition ne doit pas être étendue par voie d'analogie au cas où la commune se trouverait privée de conseil municipal par suite de l'annulation des opérations électorales; en ce cas, il doit être pourvu aussitôt que possible à la nomination d'un nouveau conseil auquel il appartiendra de nommer les délégués.
50. Le vote est obligatoire pour les délégués sénatoriaux, et cette obligation est sanctionnée pénalement (Y. infrà, n°227t. — Il peut, d'ailleurs, leur être accordé, sur leur demande, une indemnité de déplacement (L. 2 août 1875, art. 17).
SECT. II. — Confection et revision des listes électorales.
Art. 1er. — Confection et revision des listes électorales servant aux élections législatives, départementales et communales.
51. D'après l'art. 18 du décret organique du 2 févr. 1852 , les listes électorales sont permanentes, c'est-à-dire qu'au lieu d'être faites en vue de chaque élection, elles le sont une
fois pour toutes, et tenues au courant des mutations qui se produisent dans le corps électoral par une revision annuelle. Les formes de cette opération sont indiquées dans le décret réglementaire du 2 févr. 1852, qui a été modifié sur plusieurs points par la loi du 7 juill. 1874.
§ 1er. — Travaux de la commission administrative ( R. v° Droit politique, 424 et s. ; S. eod. v°, 97 et s.).
52. La liste électorale est revisée chaque année par une commission composée du maire, d'un délégué du préfet et d'un délégué du conseil municipal (Décr. 2 févr. 1852; L. 7 juill. 1874; L. 30 nov. 1875, art. 1"). Dans la pratique, cette commission prend le nom de commission administrative. Dans les communes divisées en sections électorales, il existe une commission spéciale pour chaque section. A Paris et à Lyon, la liste est dressée, dans chaque quartier ou section, par une commission composée du maire de l'arrondissement ou d'un adjoinl délégué, du conseiller municipal du quartier et d un électeur désigné par le préfet (L. 7 juill. 1874, art. 1").
53. Le préfet peut désigner le délégué de l'administration soit parmi les habitants de la commune, soit en dehors de la commune. Un seul délégué peut être nommé pour plusieurs communes. Le délégué du conseil municipal ne doit pas être nécessairemenl choisi dans le sein de ce conseil; mais il doit l'être parmi les électeurs de la commune.
54. La commission siège au chef-lieu de la commune, ordinairement à la mairie (Cire, min. Int. 30 nov. 18S4). Elle doit effectue! son travail chaque année, du 1" au 10 janvier (Décr. 2 févr. 1852, art. 1er).
55. La commission administrative opère 1 par voie d'addition à la liste électorale, ou
par voie de retranchement ou radiation. Elle agit soit d'office, et sans avoir besoin d'appeler devant elle les intéressés , soit sur ls nde des électeurs intéressés ou des tiers électeurs.
56. La commission inscrit sur la liste ceux qu'elle reconnaît avoir acquis les qualités exigées par les lois, ceux qui acquerraient les conditions d'âge et d'habitatior avant le 1er avril, et ceux qui auraient ét( précédemment omis. Seuls, les contribuable! qui ne résident pas dans la commune et les Alsaciens -Lorrains ne peuvent être inscrits d'office . la loi exigeant de ces deux catégories d'électeurs un acte personnel. — Elle retranche de la liste : les décédés, ceux doni la radiation a été ordonnée par l'autorité compétente, ceux qui ont perdu les qualités requises par la loi, ceux qu'elle reconnail avoir été indûment inscrits, quoique leui inscription n'ait pas été attaquée.
57. Toutes les décisions de la commissioi sont inscrites sur un registre, où il est fail mention des motifs et des pièces à l'appu: (Décr. 2 févr. 1852, art. 1"). L'électeur qu: a été l'objet d'une radiation d'office de le part de la commission administrative esi averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations ( L. 7 juill. 1874 art. 4, § 1er).
58. L'électeur qui a été rayé par la commission municipale et qui demande le rétablissement de son nom sur la liste, doit rapporter devant cette commission la preuve qu'il est dans les conditions requises. — Ai contraire, lorsque la commission administrative inscrit d'office sur la liste un électeur pour la première fois , cette inscription nouvelle n'ayant lieu que sous réserve des contestations" ultérieures, n'a pas pour effel de mettre la preuve à la charge de l'électeur qui conteste cette inscription (Civ. c. 10 juin 1901, D. P. 1901. 1. 417).