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Le tableau contenant les additions èl

ii- la coron administrative est dépote, le 15 Janvier M plus tard, an secrétariat de la commune. Ce tableau est communiqué à tout requérant, qui peut le copier et le reproduire pu la voie île l'impression. Le jour même de ce dépôt, ivie en eel donné par a ruches aui lieux accoutumé* ( Décr. 9 fevr. 1852, 60. i ne copie du tableau al do pi constata ut l'accomplissement ai main in même tempe, trans-

mise au tous-préfet de l'arrondissement, qui l'adreeae, dans Ie9 deux jours, avec ses ob- . tu préfet du département | Décr.

^i le préfet estime <|

loi niante» . - par la loi

n'onl . il doit, dans les deux

jours> eption du tableau, déférer

les opérations ^le la commission administrative au conseil de préfecture (même décret, art. |

6t. Le conseil de préfecture peut , en annulant les opérations île révision, fixer le délai dans lequel les opérations seront refaites (Décr. 2 fevr. 1852, art. 4). S'il se borne à annuler les opérations, le peut prendre un irrité ■< cet effet. L'arrêté du conseil de préfecture peut être dl fi Conseil d'Etat parle ministre de l'Intérieur, si le recours du préfet a été rejeté, ou par le maire, au nom de la commune, si les opérations ont été annulées (Cons. d'Et. 26 déc.

62. La commission administrative n'est pas une juridiction. Ses décisions ne sont pu îles actes judiciaires et ne peuvent être attaquées ni par voie d'appel au juge de paix, ni par la voie du recours en cassation (Civ. r. 28 nui 1886, Il I'. 96. I. 188).

63. Le conseil de préfecture ne peut être saisi que par le préfet d'une réclamation contre la revision des listes; une réclamation émanant d'électeurs ne serait pas recevable iCons. d Kt. :7 juill. 1883, I'. I'. 85. 3. 66). De même, les électeurs, agissant ut ftnouli, sont sans qualité pour attaquer l'ar-

: endn, par le conseil de préfecture, sur le recours du préfet, et auquel ils n'étaient pas parties (Cons. d'Et. 14 mars 1879, D. P. 80).

§ 2. — Travaux de la commission munici-

fale ( R. v» Droit politique, 452 et s.; . eod. v, 143 et s.).

64. Les réclamations contre les opérations de la commission administrative sont portées devant une commission appelée, dans la pratique, commission municipale , et qui se compose de la commission administrative, à laquelle sont adjoints deux nouveaux délé-

du conseil municipal. A Paris et à Lyon, il est adjoint à la commission administrative deux électeurs, domiciliés dans le quartier ou la section, et nommés, avant tout travail de revision par ladite commission (L. 7 juill. 1874, art. 2).

65. la commission municipale constitue ritable juridiction. Elle ne peut donc

statuer d 'office, mais seulement sur des ré- ■es de personnes ayant qualité .. ut effet | Req. 13 avr. 1870, I). P. 70. 1. 175). Ses décisions sont prises à la majorité des suffrages. La présence de tous ses membres est nécessaire; mais pourvu qu'ils aient tous délibéré, il importe peu que l'un d'eux refuse de signer la décision (Civ. c. 9 août 1892).

66. Les demandes en inscription ou en radiation peuvent être formées : 1" par les intéressés eux-mêmes; 2» par le9 tiers électeurs inscrits sur une des listes de la circonscription électorale (Décr. 2 févr. 1852, art. 19; L. 7 juill. 1874. art. 4; Civ. c. 22 mai 1895, D. P. 96. 1. 75); 3» par le préfet ou le sons-préfet.

67. \' Demantlcs formées par les intérestés. — Les électeurs domiCl'iéa ou rési-

D1CT. DE DROir.

dant dans la commune, de même qn'U

Inscrits d'office sans avoir aucune déclara-

ruprd , ii" 66 . " onl i"- da-

i it- . ,i re l'iii lr leur

maintien sur la liste ; .■ a I aulemenl quand

il- u ont pu été inscrits pu la -

administrative ou qu'ils ont été radiés pu

qu'ils peuvent réclama contre leur

omission ou leur radiation, il en est autrement drs Alsaciens-Lorrains et des électeurs qui, sans résider dans une commune, y payent des contributions; ils doivent déni.m. I.r leur inscription par une requête ■ignée d'eux et d'un fondé de pouvoir, dont le mandat n'est , d'ailleurs, soumis a ai

particulière (Civ. c. 19 avr. 1880, D.

68. L'électeur qui, inscrit sur la liste d'une commune, veut transférer son droit

irai dans une autre, est-il tenu de justilier de sa radiation dans la commune où

il riait précédemment inscrit.' D'après la

jurispn dence de la Cour de cassation, il y a lieu de distinguer : l'électeur avait -il été

l sur celte liste sur sa demande, il doit justifier qu'il a adressé en temps utile une demande de radiation; si, au contraire, il a été porté d'office sur cette liste, et qu'il veuille exercer ailleurs ses droits, aucune justification ne lui est imposée (Civ. c. 29 mai 1895, D. P. 96. 1. 246). En tout cas, il suflit que la radiation ait été demandée :

Çeu importe qu'elle ait été effectuée (Civ. c. 0 juill. 1895, D. P. 96. 1. 196). Il suit de là 3ue, si l'une des deux inscriptions a été faite office, le fait qu'un électeur est inscrit dans plusieurs communes ne suffit pas, à lui seul, pour permettre à un tiers de demander la radiation de l'une des inscriptions en vue de prévenir l'éventualité d'un délit de double vote (V. infrà, n° 226) (Civ. c. 9 avr. 190Û, D. P. 1901. 1. 204). - Quand c'est une nouvelle inscription qui est demandée, le réclamant est tenu de prouver qu'il remplit les conditions requises pour être inscrit.

69. 2» et 3» Demandes forniées par les tiers ou par le préfet. — Les tiers électeurs, le préfet et le sous-préfet peuvent demander l'inscription d'électeurs dans tous les cas où celle-ci n'aurait pu se faire d'office. Il leur appartient également de réclamer la radiation d électeurs qu'ils prétendent indûment inscrits. — Le tiers électeur qui demande l'inscription ou la radiation d un électeur est tenu de fournir les justifications de nature à établir que celui-ci remplit, ou au contraire qu'il ne remplit pas les conditions exigées par la loi (Civ. r. 9 avr. 1889, D. P. 90. 1. 308).

70. 4° Formes et délais. — Les demandes d'inscription ou de radiation ne sont soumises à aucune formalité. Une lettre-missive adressée au maire suflit. On admet même qu'une simple déclaration verbale à la mairie peut être suffisante, il est tenu, en effet, dans chaque mairie, un registre sur lequel les réclamations sont inscrites par ordre de date. Le maire doit donner récépissé de chaque réclamation (Décr. org. 2 févr. 1852, art. 19, S 4).

71. D après le décret du 13 janv. 1866, confirmé par l'art. 2 de la loi du 7 juill. 1874, le9 demandes en inscription ou en radiation doivent être formées dans le délai de vingt jours à partir de la publication du tableau des listes rectifiées par la commission administrative (V. suprà, n" 59). Le délai expire donc le 4 février à minuit, le tableau des additions et retranchements ayant dû être

t le 15 janvier. S il lavait été à une date postérieure, le délai des réclamations serait prorogé d'autant. Ce délai de vingt jours s'impose à tous, aux intéressés, aux tiers, au préfet, au sous- préfet.

72. L'instruction des demandes varie suivant qu'elles sont formées par les intéressés

eux-mêmes ou par des tiers. Elle ne donne lieu à aucun débat contradictoire si la réelamation émane de lYli-elcur, qui demande son inscription ou se plaint d'avoir été radié à tort. L'électeur peut se présenter devanl la commission soit en personne, soit par un mandataire qui peut être constitué ver'

balement.

73. Quand la réclamation émane d'un tiers, il faut distinguer: si ce tiers demamlr la radiation de l'électeur qui figurait sur la liste ou conteste l'inscription effectuée par la commission administrative au tableau des additions, le maire est tenu d'aviser l'électeur intéressé de cette demande pour lui permettre d'y contredire devant la commission municipale (Décr. 2 févr. 1852, art. 19, g ô. L. 7 juill. 1874, art. 4). S'il s'agit d'une demande d'inscription, la jurisprudence admet qu'il n'est pas nécessaire d'en informer l'électeur intéressé.

74. D'après l'art. 8 de la loi du 15 mars 1849, la commission devait statuer dans un délai de cinq jours; mais cette disposition est considérée comme D'étant plus en vigueur; en tout cas, elle n'était pas édictée a peine de nullité (Req. 16 avr. 1872, D. P. 72. 1. 400).

75. Les décisions de la commission municipale sont prises à la majorité des suffrages; elles doivent être consignées sur un registre, par ordre de date. Notification de la décision est, dans les trois jours, faite aux parties intéressées par écrit et à domicile, par les soins de 1 administration municipale (Décr. 2 févr. 1852, art. 21 ; L. 7 juill. 1874, art. 4). — La notification peut être faite sous une forme quelconque , notamment par une simple lettre ou par un avis signé du maire. Toutefois, en vue de donner date certaine à la notification, il est recommandé aux maires d'y faire procéder par un agent assermenté ou d'exiger un récépissé (Cire. min. Int. 30 nov. 1884). L'irrégularité de la notification n'a aucune inlluence sur la validité de la décision de la commission municipale; tout ce qui en résulte, c'est qu'elle ne fait pas courir le délai d'appel (Civ. c. 23 mars 1892, D. P. 93. 1. 220). — Une circulaire du ministre de l'Intérieur du 25 janvier 1888 prescrit aux maires de publier et d'afficher les décisions de la commission à partir du 10 février.

76. Les décisions de la commission municipale peuvent, si elles ne sont pas attaquées dans les délais, acquérir l'autorité de la chose jugée. — Cette autorité a une portée générale ; la décision est opposable à tous intéressés, quels qu'ils soient. Il n'en est ainsi toutefois qu'autant qu'elle a été rendue à la suite d'un débat contradictoire. Si, par exemple, un électeur a demandé et obtenu son inscription sans que personne ait contredit à sa réclamation, la décision de la commission municipale n'aura pas d'effet, et cet électeur ne pourra l'opposer, comme ayant l'autorité de la chose jugée, à un tiers qui la contesterait l'année suivante. — L'autorité de la chose jugée par la commission municipale subsiste tant qu'un événement postérieur n'est pas venu modifier la condition électorale de l'intéressé. En consé-

Suenee, l'électeur qui a été rayé à la suite un débat contradictoire doit, pour obtenir sa réinscription, prouver qu'il a, depuis cette décision , recouvré le droit d'être inscrit.

§3. — Recours au juge de paix (R. v° Droit politique, 485 et s.; S. eod. v, 179 et s.).

77. L'appel des décisions rendues par les commissions municipales est porté devant le juge de paix du canton (Décr. 2 févr. 1852, art. 22; L. 7 juill. 1874, art. 3). Il peut être interjeté, non seulement par toutes les personnes qui ont été parties devant la commission municipale, mais encore par tout

530 ÉLECTIONS

lecteur inscrit sur les listes de la circonscription par le préfet ou le sous.-prefe t. Quant aux membres de la commission^ municipale, ils ne peuvent interjeter appel de ?,Xsion à laquelle ils ont concouru (C.v. J. -iQ a\T 1882, D. P. 83. 5. 193).

78 Rappel doit être interjeté dans les cinq8]oursTpartir de b notification de la

décision (Décr. 2 févr. 1852; -«*-W;^ Pjgg

du terme est COmprisaans.edélao..Luart3lavr

SàffvSV»' r 7 ?sPaPPlique en matière r0gle??lecteurqsTui n'ont'a" ité parties

^terjeter appel (Cneir ^ ^

£e rej'tï, même W , la nullité de cet

lettre recommandée, serait irregulier.

lettre recom ]e dfi

peut être Saisi que par voie S'appel. contre Ene dérision de la commission municipale, un recours porté directement devant lui sans q„eTcomPmission ait statu ne serai. pas reçevable (Civ. r. M l^." ^ £ aïs li

ïiT'MalsVe refus oVlTmissïon, soit par le Se de transmettre une réclamation a la commission municipale, soit par celle-ci de S sur une réclamation formée devant d?e équivaut au rejet delà demande, et, en JarèilTas? le. juge de paix gnt ^ s.««

feu^è e^i 1 ùt^coVe^^i'' directement lorsque^ l'électeur est en mesure dfpr'uver que", s'il.n'a pas réctame devant la commission municipale, c est par su ite du refus du maire de communiquer le tableau rectificatif (Civ. c. 20 avr. 1901, D- P- 1901 1 224). . .

81. La décision de la commission municipale doit être produite; dans la pratique, ^production deF l'extrait notifie ■**£-■£ contient les dispositions essentielles de la

dé82.°L'objet du recours doit être précisé; il est nécessaire d'indiquer nettement la décision que l'on prétend critiquer. Un appel formulé en termes vagues et généraux "erait réputé non avenu. -Les pièces justificatives9 peuvent être produites jusqu au jour du jugement (Civ. c. 1" mai 893, D.P. 94 1 335) La preuve testimoniale est admise, mais non la délation de serment

83. Le juge de paix statue sans trais m forme de procédure et sur simple avertissement (Décr. 2 févr. 1852, art. 22; L. ! ju.ll. 1874, art. 3). L'avertissement est une formai! é substantielle, et son omission entraînerait la nullité de la sentence. du juge de paix 11 doit être donné, trois jours avant Fandience, à toutes les parties intéressées c'est-à-dire à l'appelant, aux électeurs dont finscription ou la F radiation est en cause à ceux qui ont pris part au débat devant la commission municipale Tout électeur inscrit a le droit d'intervenir devant le juge de paix, alors même qu'il n'a pas été partie a ,1a dec sion rendue par la commission municipale (Civ. c. 20 juin 1882, D. P. 83. o. 193).

84. La décision doit être rendue dans les dix jours (Décr. 2 févr. 1852, art. 22). Tout-fois, ce délai n'est pas de rigueur; la décision rendue après son expiration ne serait pas nulle.

M,;t rpcmlière. ou si la décision a ete ren- !telt/aTle« formes légales. En cas de vice 2nef ™p le" iu " de paix peut évoquer le l'nd D'àu^ part, il est compétent pour Inprécier si un citoyen remplit les diverses PP^ÎHniU exigées pour l'inscription sur la Ste élecffi. D peut trancher les queston= d identité, par exemple décider si telle «ndamnation qui entraînerait privation du droit de vote s'applique à l'électeur dont la radiadon est demandée. Il rentre encore

étranger), le juge de paix doit renvoyer prffiîement fes" parties à se pourvoir devant les juges compétents, et fixer un m-ei délai dans lequel la partie qui .aura ele^e fa question préjudicielle devra justifier -de sesqdiligences. Il est . PJ.ocede, en ce cas conformémentauxart.8oo,8o6et8o8c pr c^

(Décr 2 févr. 18o2, art. 22, & l et,à>-J^ um de paix n'est, d'ailleurs, tenu de sursëofr oVàutant que la question prejudicrcUe soulevée est sérieuse (Civ. r. 14 juin 1900,

D86 ^'^ndécret du 2 févr. 1852 n'a prfvu, comme question préjudicielle, que les ^uestmns d'état. D'autres P™^ lamâîs senter : ainsi le juge de paix ne doit amais

dtoyen sur les rôles des con.tnWtions et déclarer cette inscription fictive (C.v. c. 1Q iuin 1901, D. P. 1901. 1. oo7).

87 La décision du juge de paix, sans être

Forme essentiel es à toute décision judi-

absent l'avertissement qu'elles ont du Sr leur présence, ou .leur absence

gèivfIauSêtr^SurdÇ

ar88>' Le jugement est rendu par défaut lorsque îe défendeur, après avoir reçu avertissement, ne comparait pas. S » JL^-intt Snp^arde^anue^^«!n|

si! ?S î: ff^op^t»

l?re opposition n'est pas reçevable a se pourvoir en cassation.

faculté de se pourvoir : la décision ne peut être attaquée par les électeurs le préfet ouïe sous-préfet qui n'y ont pas été parties. Et il faut y avoir été partie en son nom propre . ainsi celui qui agissait comme mandataire devant Te juge de paix n'a pas qualité pour saisir la Cour de cassation proprw nomme, Sun mandat spécial, lui est nécessaire pour former le pourvoi Civ. r. 4 ayr. îsy^, U. t . qo T 6Ô7) - Les membres de la commission mu'nfoipale ne peuvent pas se pourvoir contre les jugements qui reforment leurs décisions (Civ. r. 26 mars 1890, U. J^. au. 5 192) Enfin le procureur général a la Cour de cassation peut, comme en toute autre matière (V. st(Prà, Cassation [pourvoi „T n^ 121), demander l'annulation dans intérêt de ik .loi d'un jugement Ulepfoment rendu (Civ. c. 19 avr. li

,s nulle. .

85. nuant à la compétence du juge de jaix il lui appartient d'abord de vérifier si a composition de la commission municipale

r 4. - Recours en cassation (R. . v< > Droit apolitique, 551 et s.; S. eod. «•, 2o2 et s.).

89. La décison du juge de paix est en deTniér ressort; mais elle peut être Référée à la Tour de cassation Decr. 2 eyr. îooi, art 23 U»), - à la condiûon d^ètre deh-

r.aW rpndue par défaut. — Ceux-ia seui»>tu. EntéHPartiePs devant le juge de paix ont la

" lol'Le pourvoi n'est reçevable que :s*il lest

formé dans les dix jours de U ' not.f.cat^n de la décision (Décr. 2 fevr. 1852, art. te, 8 2 Ce délai court à partir du endemam de la notification du jugement attaque et expire à la fin du dixième jour a compter de celui qui lui sert de point de départ. 11 doit être prorogé d'un jour quand le dernier jour An iVélai est un our férié (Pr. llldd, moçune narla loi du 13 avr. 1895). -Si la notification était impossible, comme dans le cas on 1 n'y aurait pas de contradicteur,, le delà coûrîait de & prononciation du cernent (Civ r. 7 nov. 1883, D. P. 84. 1. ISS6). ( 91 Le pourvoi n'est pas suspensif (Decr. o telr 185V art 23, S 3). Il peut être forme de trois manières :î» sous forme de requête à la Cour de cassation, déposée au greffe i de fa justice de paix; 2° par «ne «impie ^ déclaration des parties au greffe de la justice ae naix écrite ou verbale; 3» par requête présentée directement à la Cour de cassation ^t par le ministère d'un avocat, soit par lps oarties elles-mêmes. , ,.

92. Le pourvoi doit être dénonce aux défendeurs dans les dix ours qui suivent (Decr 1JS2 lu* 23, § 4). Cette dénonciation est une" f°™àlité substantielle, dont l'omission entraine la non-recevabilité du pourvoi. te délai de dix jours est prescrit a peine de déchéance. Cette déchéance peut être applinuée d'office. La notification doit a peine de nullité, suivre et non précéder Ma . declara-

IS, dr" ^ZTmoX^m. t. ar

La dénonciation n'est nécessaire qu, a egar des personnes qui ont été parties devant 1 j^ePde paix etl qui le ponrvo, . a PO»'^ !io faire oerdre le bénéfice de la decisioi rendue! maïs elle doit ètrefaite à toute^ ce, personnes, sinon elle. serait nulle à lega« Se toutes. La notification doit être faite an. défendeurs personnellement et non a leur représentants ou mandataire i. - L le peu ètip faite soit par ministère d huissier, soi n à un a' ent administratif assermenté, gard cl ampèt?f ou commissaire de police, àta H fJu? que la notification ait lieu a la r quête du demandeur en cassation; ainsi , « St nulle la dénonciation du ponrvo ^ par une lettre du greffier de la justice o

à wcune forme spéciale : il suffit qu elle fas connaUre au défendeur l'existence du pou voi U n'est pas nécessaire que la deno dation contienne assignation devant la Coi

de9C3.SLe°pnourvoi est dispensé du ministè:

t5S!iïdfP î-nS *• dénonciation, le jug m^nfa&uMa décUion de la commit

ÉLECTIONS

municipale el ! > production

du iugi me de nullité.

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