La liste électorale reste jusqu'au
mes suivante telle qu'elle a . saut néanmoins les changements té laits en vertu d'une décision'du juge de paix, et sauf aussi la radialai noms des électeurs décédés ou privés dea droits civils et politiques par jugement ayant force de chose jugée (l)écr.
art. 8). Sauf cette radiation, qui peut être faite par le maire avant chaque elecles élections sont faites sur la liste relant toute l'année qui suit la élude la liste ( Uécr. 2 févr. 18.V>, art. 25).
Art. 2. — Listes électorales pour lfs
ÉLECTIONS DES SENATEURS (S. V> Droil poli-
1$ et s.).
97. Ces listes ne sont pas permanentes, sont établies à l'occasion de chaque 11. Huit jours au plus tard avant 1 -
- sénateurs, le préfet dresse la lecteurs du département par ordre ita sont ■ sur la liste en regard des délégués titulaires. Les électeurs de droit y sont également inscrits. La liste est communiquée à tout requérant, et peut être Copiée el publiée (L. 2 août 1875, art. 9).
SECT. III. — Des éligibles.
98. L'éligibilité est l'aptitude de certains électeurs à remplir les fonctions de repré-
:it. La loi détermine, pour chaque ■ condition! que doivent
réunir les éligibles; elle édicté aussi certaines dispositions exceptionnelles énumé-
les cas d inéligibilité et d'incompalibibilité qui atteint un électeur l'empêche 1 . et, s'il l'a été en fait,
vicie son élection. L'incompatibilité d'un mandat électif avec telle ou telle situation ou fonction déterminée n'empêche pas l'élection et ne la vicie pas ; mais elle oblige l'élu a opter dans un certain délai pour l'une ou pour l'autre dea fonctions dont il est revêtu.,
Art. 1". — Conditions d'éligibilité.
Causes d'inéligibilité.
§ 1". — Sénateurs (S. v» Droit politique, 059 et s.).
99. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Fiançais, âgé de quarante ans au moins (cet âge doit être accompli à la date de l'é-
n, et non p int au jour de la
Sénat, il juin
,1e ses droits civils et
politi i, i I"). —
naturalisé, bien troll jouisse de
tous les droits civils et politiques attachés
a la qualité de citoyen français, n'est <-li-
iiix assemli notamment
au Sénat, que dix ans après le décret de
Ion. à moins qu'une loi spéciale
n'abrège ce délai , qui peut être réduii à une
année ( L. 26 juin 1889. an
1 ! . qui recouvrent cette
qualité après l'avoir perdue, acquièrent iin-
itetMmt tous les droits civils et poli-
. y eompris I éligibilité aux assemblées